Décret nº 94-1165 portant approbation des statuts-types des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire
Made 1994-05-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, non-governmental entity
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Decret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant approbation des statuts-type des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu le decret du 30 janvier 1937, organisant le contr6le de l'Etat sur !es societes, associations et organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des regions, des communes et des etablissements publics, Vu le code de commerce promulgue par la loin° 59-129 du 5 octobre 1959, Vu la loin° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, Vu le decret n° 87-529 du ler avril 1987, fixant !es conditions et !es modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat, Vu l'avis des ministres des finances et de l'economie nationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: Article premier. - Sont approuves les statuts-type ci-joints des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire prevus a l'article 5 de la loin° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire. Art. 2. - Les ministres des finances, de l'economie nationale et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. · Tunis, le 23 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali STATUTS-TYPE D'UN GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET AGRO-ALIMENT AIRE CHAPITRE PREMIER Dispositions generates Article premier. - Constitution. 1 - II est constitue entre !es personnes physiques et morales ayant la qualite de producteur agricole ou de transformateur ou d'exportateur de produits agricoles ou agro-alimentaires et ceuvrant dans le secteur de .......................................... , un groupement denomme: " .................................................................................... ". 2 - Le groupement est soumis aux dispositions du code de commerce a !'exception de celles relatives a la faillite et au concordat preventif et dans la mesure ou il n'y est pas deroge par des dispositions de la loin° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire ainsi qu'aux presents statuts. 3 - Le terme de "groupement" utilise dans !es presents statuts, designe le groupement interprofessionnel de (s) .... Article 2. - Duree. La duree du groupement est illimitee. Article 3. - Siege social. Le siege social du groupement est fixe a ................................... . Toutefois, ii peut etre transfere a tout autre lieu du pays par decision du conseil d'administration. Le groupement peut avoir des bureaux dans les regions selon sa I. specialite et !'importance de son activite. Article 4. - Missions. Le groupement assure, outre les missions fixees par l'article 7 de la loi susvisee n° 93-84 du 26 juillet 1993 les missions specifiques ci-apres : Toute intervention du groupement visant la regulation du marche necessite la coordination prealable avec le ministere de l'economie nationale afin de garantir la reussite de l'intervention et d'assurer un approvisionnement rationnel du marche. Les missions specifiques ci-dessus definies, ne peuvent etre modifiees que par decision du conseil d'administration apres approbation du ministre de !'agriculture. CHAPITREII Adherents Article 5. - Adhesion. l - Adherent au groupement !es personnes physiques et morales ayant la qualite de producteurs, de transformateurs ou d'exportateurs de ............................................................................ . 2 - II est tenu au siege du groupement un registre des adhesions sur lequel !es personnes adherentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhesion et numero d'inscription. 940 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 7 Juin 1994 N° 44 Article 6. - Obligations des membres. 1 - L'adhesion au groupement entraine pour !'adherent les obligations suivantes : a - reuvrer a la realisation des missions du groupement et s'en obliger b - respecter les decisions prises par le conseil d'administration c - sauvegarder les biens et les interets du groupement d - fournir a !'administration du groupement tous renseignements et informations exiges par l'interet du secteur et necessites par les missions du groupement e - respecter les mesures et les normes fixees par le groupement en collaboration avec les organismes concernes et visant la promotion de la production et de la qualite des produits dans le secteur et d'une maniere generale, la realisation des missions du groupement. 2 - En cas de non respect des obligations sus-indiquees, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adequates et ce sur proposition de son president. Article 7. - Droits des membres. Tout adherent a le droit de : a) participer a !'administration du groupement selon les modalites definies par les presents statuts b) beneficier des services du groupement dans les conditions prevues a !'article 4 des presents statuts et de tous avantages que peut procurer le groupement a ses membres dans le cadre de ses missions c) presenter toutes propositions et suggestions relatives a l'activite du groupement. CHAPITRE III Organisation administrative Article 8. - Le conseil d'administration. Le gro~pement est administre par un conseil d'administration dont le quart des membres representent l'administration et le reste represente la profession. A ce titre, ledit conseil comprend : 1 - un representant du ministre des finances 2 - un representant du ministre de l'economie nationale 3 - un representant du ministre de !'agriculture 4 - un representant du ........................................................ . 5 - ························································································ 6 - ························································································ 7 - ························································································ 8 - ························································································ 9 - ························································································ 10 - ······················································································· 11 - ······················································································· 12 - ······················································································· Les membres du conseil d'administration sont designes pour une periode de 3 ans par arrete du ministre de !'agriculture sur proposition des ministres et organismes concernes. Article 9. - Le president du conseil. Le conseil d'administration elit parmi ses membres representant la profession un president et un vice president. Le president propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, preside ses reunions et veille a leur bon deroulement. 11 est charge de veiller a la bonne marche du groupement, a la defense de ses interets moraux et materiels et a la realisation des options arretes par le conseil. Le conseil delegue a son president tous les pouvoirs necessaires a la gestion du groupement et a !'execution des decisions du conseil. Le president du conseil d'administration represente, par delegation du conseil, le groupement en justice tant en demandeur qu'en defendeur. En cas d'empechement du president du conseil d'administration, celui-ci peut deleguer ses attributions au vice. president ou a un membre du conseil d'administration et ce en cas d'empechement du vice president. Cette delegation renouvelable est toujours donnee pour une duree limitee. Article 10. - Le directeur general. 1 - Le conseil d'administration designe, conformement a l'avis du ministre de !'agriculture et pour une duree de trois ans renouvelable dans Jes memes conditions, un directeur general pour assurer le fonctionnement du groupement. 2 - le directeur general est responsable a l'egard du president du conseil d'administration de la gestion administrative, financiere et technique du groupement. A cet effet, tous pouvoirs necessaires doivent Jui etre delegues pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales. A cet effet: 11 veille a la mise en reuvre des decisions du conseil d'administration. II a autorite sur tout le personnel qu'il administre, affecte, revoque, recrute et nomme a tous Jes emplois conformement aux statuts du personnel du groupement. 11 peut deleguer sous sa responsabilite sa signature aux agents places sous son autorite. 3 - La remuneration du directeur general est determinee par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du groupement. En aucun cas, il ne peut etre alloue au directeur general un pourcentage sur le montant des operations realisees par le groupement. 4 - Le directeur general doit : etre de nationalite tunisienne ne pas faire l'objet d'une interdiction ni etre dechu du droit de gerer ou d'administrer une societe. 5 - Le directeur general ne doit ni exercer une activite incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une fa9on habituelle ou occasionnelle a une activite concurrente a celle du groupement. Article 11. - Responsabilite des administrateurs. 1 - Conformement aux regles de droit commun, Jes administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant Jes cas, envers le groupement ou !'administration concernee ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. 2 - Toute convention entre le groupement et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposee, doit etre soumise a l'autorisation prealable du conseil d'administration et ce conformement a !'article 78 du code de commerce. Les dispositions du present paragraphe ne sont pas applicables ni aux operations resultant normalement des engagements regulierement contractes en application de l'article 7 des presents statuts, ni aux operations normalement effectuees par le groupement en dehors de toute convention particuliere. 3 - Les dispositions du paragraphe 2 susvise sont applicables en cas de convention entre le groupement et un autre organisme dont l'un des administrateurs est proprietaire, associe en nom, gerant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la declaration au conseil. 4 - II est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts aupres du groupement sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par Jui urt decouvert en compte courant ainsi que de se 111111111111u11111111111111111111111111111111 ■ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .......... 11111111111111111111111111 ■ 111111111111111111u1111111n1111111111111111 ■ 11111111111111111111n1111111111111111 ■ 111111111111111111111111111111111111111111111 N° 44 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 7 Juin 1994 941 faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'etend pas aux emprunts, decouverts, cautions ou avals susceptibles d'etre consenti a !'occasion des operations resultant normalement des engagements regulierement contractes par les interesses en application de !'article 7 des presents statuts. Article 12. - Reunions du conseil. 1 - Le conseil d'administration se reunit au siege social du groupement ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'interet du groupement l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du president ou, en cas d'empechement, sur celle de son rempla~ant, et a chaque fois que le tiers de ses membres ou de !'administration le demandent. 2 - Le president du conseil d'administration etablit I'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres des finances, de l'economie nationale et de !'agriculture et aux membres du conseil 10 jours au moins avant la date de la reunion. Cet ordre du jour doit etre accompagne, le cas echeant, des documents a examiner !ors de la reunion du conseil d'administration. La convocation aux reunions du conseil d'administration est effectuee soit par lettre recommandee avec accuse de reception ou par la remise de la convocation directement a l'interesse contre ~u. 3 - Le conseil d'administration doit pour deliberer valablement, reunir au moins la majorite de ses membres. Les decisions du conseil sont prises a la majorite des voix de ses membres presents ou representes. Tout membre du conseil d'administration ne peut etre represente que par un autre membre du conseil et par delegation ecrite. En cas de partage, la voix du president est preponderante. Article 13. - Deliberations du conseil. I ' - Les deliberations du conseil sont consignees dans ses proces-verbaux portes sur un registre special cote et paraphe par le president. Les proces-verbaux sont signes par le president ou a defaut par son rempla~ant et le secretaire de la seance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empechement du secretaire de la seance dans les 10 jours suivant la reunion du conseil. Etablis a l'echeance ci-dessus indiquee, des copies des proces-verbaux doivent etre transmises aux membres de conseil d'administration et aux ministres des finances, de l'economie nationale et de !'agriculture dans un delai ne depassant pas 15 jours. Le ministere de tutelle dispose d'un delai d'un mois pour formuler eventuellement Jes reserves qu'il juge necessaires. Le conseil d'administration sera informe !ors de sa prochaine reunion de la teneur de ces reserves, pour prendre Jes mesures qui s'imposent. 2 - Les copies ou extraits des deliberations a produire en justice ou aupres des tiers sont certifiees par le president du conseil d'administration ou son rempla~ant ou par deux administrateurs en fonction. Article 14. - Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose des pouvoirs Jes plus etendus pour agir au nom du groupement, autoriser ou accomplir tous Jes actes et operations necessaires a l'accomplissement de ses missions generales prevues a !'article 7 de la loi susvisee n° 93-84 du 26 juillet 1993 et de ses missions specifiques fixees par !'article 4 des presents statuts. A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de : approuver le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de financement. approuver les bilans et les comptes de gestion et de resultat, approuver !'organisation des services du groupement, le statut du personnel et son regime de remuneration approuver les marches et Jes conventions passes par le groupement approuver !es contrat-programmes et suivre leur execution soumettre a !'approbation du ministre de !'agriculture tout programme d'intervention susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur, d'ameliorer la qualite des produits et les conditions de leur commercialisation, de regulariser le marche et de developper les debouches exterieurs examiner le compte rendu annuel des activites du groupement se prononcer sur toutes operations d'acquisition ou alienation d'immeubles autoriser la perception des sommes dues au groupement et regler celles qu'il doit accepter tous dons et legs faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de depot bancaires ou postaux pour loger Jes disponibilites de fonds du groupement fixer l'emploi des disponibilites elire domicile pour le groupement proposer toutes les questions relatives a la modification des statuts du groupement proposer la dissolution du groupement. Art. 15. - Gratuite des fonctions d'administrateur. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exerces gratuitement. Toutefois, il peut etre procede au remboursement au profit desdits membres, le cas echeant et sur leur demande, des frais necessites par l'exercice de leurs fonctions. Art. 16. - Delegation des pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut conferer des delegations de pouvoir a un ou plusieurs de ses membres. II peut egalement, pour une ou polusieurs missions determinees rentrant dans le cadre de ses attributions, conferer des mandats speciaux a des membres non administrateurs ou a des tiers. CHAPITREIV Dispositions financieres Art. 17. - Budget du groupement : Le groupement dispose d'un budget propre qu'il arrete annuellement. Le directeur general etablit au plus tard le 31 aofit de chaque annee, pour la periode allant du 1 er janvier au 31 decembre de l'annee qui suit un budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de financement et le soumet au conseil d'administration pour deliberation. Le budget previsionnel du groupement est soumis, avant le premier octobre de chaque annee, a !'approbation des ministres des finances et de !'agriculture. Art. 18. - Gestion comptable. La comptabilite du goupement est tenue conformement aux regles de la comptabilite commerciale. Le bilan et Jes comptes de gestion et de resultat sont arretes par le conseil d'administration au plus tard quatre mois apres la cloture de l'exercice. Art. 19. - Structure du budget du groupement. Le budget du groupement comprend : 1 ) en recettes : le produit de la taxe fiscale prevue a !'article 12 de la loi susvisee n° 93-84 du 26 juillet 1993 Jes revenus de ses activites Jes dons et legs 942 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 7 Juin 1994 N°44 Les contributions de toute nature que le groupement pourrait percevoir de ses adherents Jes excedents disponibles des exercices anterieurs toutes autres ressources qui peuvent lui etre affectees en vertu des lois et reglements en vigueur 2) En depenses : les frais de fonctionnement du groupement les depenses d'investissement du groupement les depenses d'intervention du groupement au titre de la realisation de ses missions. CHAPITRE V Controle et tutelle Art. 20. - Le groupement est soumis a la tutelle du ministre de !'agriculture et au controle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations eventuelles au president du conseil d'administration du groupement. A cet effet, le president du conseil est tenu : d'adresser obligatoirement aux ministres des finances et de !'agriculture le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schemas de financement, copies des proces-verbaux des reunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de resultat accompagnes des documents qui leur sont annexes, un etat de la situation financiere du groupement arrete a la fin de chaque mois, le rapport de certification legate des comptes ainsi que la lettre de direction. Arretes a leurs echeances ci-dessus indiques, ces documents doivent etre transmis dans un delai ne depassant pas 15 jours de produire, a toute demande des ministres des finances et de !'agriculture, la comptabilite du groupement appuyee par Jes documents justificatifs necessaires prouvant que le groupement fonctionne conformement aux dispositions des lois et reglements en vigueur et des presents statuts. L~s comptes du groupement sont soumis a une revision effectuee par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalites fixees par le decret n° 87-529 du ler avril 1987 fixant les conditions et les modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat. Art. 21. - Au cas ou le controle institue par !'article 20 des presents statuts fait apparaitre soit une violation des dispositions legislatives, reglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la meconnaissance des interets du groupement, le ministre de !'agriculture peut prononcer par arrete, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la designation d'un nouveau conseil d'administration dans un delai n'excedant pas six mois. Si malgre ces mesures, ii s'avere que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'ameliorer la situation du groupement, le ministre de !'agriculture peut proceder a la designation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limite dans le temps. Ladite commission sera chargee de gerer le groupement et de preparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin des que la situation du groupement se retablit. Si ces mesures s'averent inefficaces, le ministre de !'agriculture peut decider la dissolution du groupement. Le ministre de !'agriculture peut, egalement, prononcer la dissolution du groupement sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 et des presents statuts. Le ministre de !'agriculture peut en outre prononcer la dissolution d'office du groupement si l'interet du secteur l'exige. CHAPITRE VI Dispositions diverses Art. 22. - Reglement des contestations. Toutes contestations qui pourraient s'elever en raison des affaires du groupement sont, prealablement a tout recours en justice, soumis a !'examen du conseil d'administration qui a:uvre a leur reglement a !'amiable. Art. 23. - Operations de tiers non adherents. Le groupement peut admettre des tiers non adherents a beneficier de ses services selon des conditions prealablement determinees par le conseil. 11 ne peut, en aucun cas, leur accorder les memes avantages que ceux qu'il reserve a ses adherents. lllflfllllllllllUtn1111111111111111111111111111111111111111 ■ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ■ 11111111 ■ 111111••············••t1111111111111111111111111111111u1 ■ 1111111111111111111111111111111111,11111u111111111•111111111111111111u N° 44 Journal Officiel de la Republique funisienne - 7 Juin 1994 943