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Laws of Tunisia

Décret nº 93-210 fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution

Made 1993-10-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
special fund, pollution control, waste management, recycling/reuse

Where to read it

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Text

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  1. DECRET No.93-210 DU 25 OCTOBRE 1993, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INTERVENTION DU FONDS DE DEPOLLUTION Le Président de la République, Sur proposition du Ministre des Finaces et du Ministre de l'Environnemnet et de l'Aménagement du Térritoire, Vu la loi No.7473 du 3 août 1974 portant création de l'Office Nationale de l'Assainissement, Vu le code des eaux promulgué par la loi No.75-16 du 31 mars 1975, Vu la loi 88-91 du 2 août 1988 portant cration de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnementtelle que modifiée par la loi No.92-115 dsu 30 novembre 1992; Vu la loi No.92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles de 35 à 37, Vu le décret no.79-768 du 8 septembre 1979 réglementant les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le milieu récepteur, Vu le décret No.85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglemntation ds rejets dans le milieu récepteur, Vu le décret No. 90-2273 du 25 décembre 1990 portant statut des experts contrôleurs de l'Agence Nationale de Proteciton de l'Environnement, Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant hamologatin de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique, Vu l'avis du Ministre du Plan et de développement régional, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète: CHAPITRE I: Dispositions Générales ARTICLE PREMIER: Le fonds de dépollution (FODEP) institué par les articles de 35 à 37 de la loi susvisée No. 92-122 du 29 décembre 1992 a pour objet d'encourager les actions concourant à la protectin de l'environnement contre la pollution industrielle par la participation ou financement de projets d'unités de collecte et de recyclage de déchets. Le fonds peut concourir au financement d'installation communes de dépollution réalisées par des opérateurs publics ou privés pour le compte de plusieurs entreprises industrielles exerçant les mêmes activités ou génératrices de la même pollution. ARTICLE 2: Le fonds de dépollution est alimenté par: Les dons et les prêts accordés à l'Etat tunisien et destinés à lutter contre la pollution et à la proteciton de l'environnement. Les contributions des entreprises polluantes et les ressources fiscales qui seront instituées au profit du fonds; Les dotations du budget de l'Etat Les sommes provenant du remboursement des prêts accordés par ce fonds Toutes autres ressources susceptibles d'être allouées audit fonds conformêment à la légioslation en vigueur. ARTICLE 3: Le concours du fonds de dépollution est accordé par décision du Ministre de l'Environnemnet et de l'Aménagement du Térritoire après avis de la comission consultaive visée à l'article 9 du présent décret. ARTICLE 4: La gestion du FODEP est confiée à l'Agence Nationale de Protection de l'Envrionnement (ANPE) par convention à conclure entre celle-ci et le Ministère des Fiannces. Cette convention précisera notamment les procédures et les modalités de déblocage des concours dudit fonds. ARTICLE 5: Le concours du FODEP est accordé sous forme de subvention calculée par rférence au coût d'investissemnt initialement agrée sans que son montant dépasse 20% du coût. CHAPITRE II: Conditions d'éligibilité ARTICLE 6: L'octroi du concours du fonds de dépollution est subordonné aux conditions ci-après: 1. l'enterprisedoit avoir fait l'objet du constat de pollution établi par les experts contrôleurs de l'ANPE. 2. présentation d'une étude du projet élaborée par un bureau d'étude spécialisé, le bureau ainsi que l'étude doivent être agrées par l'ANPE. 3. établissement d'un contrat programme avec l'ANPE spécifiant le calendrier des opérations à réaliser, les résultats escomptés et les procédures de suivi et de contrôle de la réalisation. 4. présentation d'un shéma d'investissement et de financement compartant au moins 30 de fonds propres. Pour les unités de collectes et de recycloge des déchets, l'octrai du concours du fonds est subordonné à la réalisation des conditions citées aux points 2 et 4. ARTICLE 7: Dans le cas oû la réalisation d'un projet portant sur des installations communes à plusieurs entreprises est confiée à un opérateur public ou privé, un contrat de prestation de services doit être conclu entre celui-ci et les entreprises concernées. ce contrat doit prévoir les obligations des parties, un calendrieer d'exécution et les doncitions techniques et financiéres de réalisation. Dans ce cas, le déblocage des concours se fait directement au profit de l'organisme chargé de la réalisation des installations. CHAPITRE III: Présentaiton des dossiers ARTICLE 8: Les dossiers des demandes de concours du FODEP doivent être présentés à l'ANPE et doivent comporter: un formulaire fourni par l'ANPE, dûment rempli et signé par les intéressés un dossier technique comportant: * l'étude du projet agrée par l'ANPE * le contrat programme conclu avec l'ANPE un schéma d'investissement et de financement tel qu'indiqué à l'article 6 du présent déret. CHAPITRE IV: La commission consultative chargée de l'octroi du concours du FODEP ARTICLE 9: Les demandes de bénéfice du concours du FODEP sont soumises pouravis à une commission consultative siègeant au Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Térritoire et présidée par le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Térritoire ou son représentant et composée par les membres représentant: le Ministre de l'Intérieur le Ministre des Fiannces le Ministre de l'Economie Nationale le Ministre du Plan et du Développement Régional la Banque Centrale de Tunisie l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement Les membres de la commission sont nommés par décision du Ministre de l'Environnemnet et de l'Aménagement du Térritoire sur propositon des départements et organismes concernés. La commission peut inviter toute personne ou organisme dont l'avis sur un aspect particulier des dossiers pourrait l'éclairer tel que les centres spécialisés. ARTICLE 10: La commission visée à l'article 9 du présent décret étudie les dossiers présentés et instruits par l'ANPE, les classe en fonction priorités en matière de protecitn de l'environnement et émet un avis sur l'acceptation ou le rejet de ces dossiers et éventuellement sur le montant du concours du FODEP et le calendrier de son déblocage le concours du FODP est servi en trois tranches et à chaque fois après constat de l'avancement des travaux établi par l'ANPE. Chaque tranche successive ne sera servie qu'après réalisation des travaux correspondant à la tranche qi la précède. ARTICLE 11: l'avis de la commission est adopté par la majorité des voidx des membres présents et en cas de partage, la vois du président est prépondérante. La commission ne peut valablement sièger qu'en sprésence de quatre membres au minimum. ARTICLE 12: Le serétariat de la commission visée à l'article 9 du présent décret est assuré par l'ANPE, elle prépare l'ordere du jour et les convocations et les communique aux membres une semaine au moins avant la date fixée pour la réunion. ARTICLE 13: Les avis de la commission sont consignés dans des procés verbaux et s oumis au Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Térritoire pour décision. ARTICLE 14: Le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Térritoire, émet des décisions d'octroi du concours du FODEP et transmet des copies de ces décisions au Ministère des Fiancnes et au Ministère du plan et du développemnt régional. ARTICLE 15: La non éxécution ou le non respect des conditions du contrat programme visé à l'article 6 ci-dessus peut entraîner la déchéance du concours du FODEP. La déchéance est décidée par le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Térritoire après avis de la commission visée à ;'article 9 du présent décretqui aura au préalable entendu le bénéficiaire concerné. La décision de déchéance rend immédiatement exigible le concours du FODEP déja débloqué. ARTICLE 16: Les Ministres des Finances du Plan et du Développemnet Régional et de l'Environnement et de l'Aménagement du Térritoire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République-Tunisienne. Tunis, le 25 octobre 1993 ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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