Décret nº 93-1104 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'Institut national de nutrition et de technologie alimentaire
Made 1993-05-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- institution, nutrition, governance
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Art. 2. - L'institut national de nutrition et de technologie alimentaire est charge notammcnt : D'o.ffectuor tous tr~v:.iux., etudos, vu1gari£~tion ot informo.tion relevant du domaine de la nutrition et de l'alimentation humaine. - D'assurer la surveillance de l'etat nutritionnel de la population et de l'ctat sanitaire des aliments cl participer au controle des produits alimcntaircs. - D'assurer la prevention, \'exploration et le traitement des maladies nutritionnelles. - D'cffcctuer tous travaux et etudes sur l'etat nutritionnel de la population. la pathologie nutritionnelle. Jes problemes de dietctique, la relation aliment sante d'une part et la relation alimentation animale et nutrition humaine d'autre part. - De participer au dcveloppement de l'industrie alimentaire, a !'analyse des produits alimcntaires et au controle de la qualite. - De participer aux etudes et travaux relatifs a la planification alimentairc et nutritionnellc a!'echcllc nationale. Decret n° 93-1104 du 3 mai 1993, fixant l'oroanisation administrative et financlere ainsi que les modalites de - IJc participer, en matierc de nutrition appliquee, a!'education fonctlonnement de l'institut national de nutrition et de et ala vulgarisation nutritionnelle et de veiller au controle technologle allmentalre. alirnentaire des collectivites. Le President de la Republique; - D'effectuer des eludes et des recherches en matiere d'hydrologie. Sur proposition du ministre de la sante publique; - De participer aux commissions nationales de normalisation, Vu la loin° 83-112 du 12 decembre 1983, portant statut general de planification, d'cnscigncmcnt et de recherche d'environnement des personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des ainsi qu'aux diffcrentes commissions techniques nationa!es a etablissements publics caractere administratif; affercntcs a la nutrition, a l'alimcntation et aux disciplines et Vu la loin° 89-9 du ler fevrier 1989, relative aux participations sciences apparentees. et entreprises publiques; - De participer par !'analyse. la rccherche et la vulgarisation, a Vu la Join° 91-63 du 29 juillet 1991. relative a !'organisation l'aml?licrat\on de l'environnemenL sanitaire; - De participer a la realisation des programmes de recherche Vu la loi n° 92-56 du 9 juin 1992, portant creation alimentaire interessant Jes differents secteurs de la vie economique d'etablissements publics de sante; et sociale du pays. 111111u1111UIIIIHUIIIIIHl111t111u1111111u11n1111111111111111u11111111111111111111111uu111111u11111111u1111111111uu111111111u1111111n111111111nunnn111unuuuHIIII\I\IIUIHUII\\IHIHHlH\\H\\U\l\\\\\\\\H\\\UU\\\\\\\U\\\\\\\\\\\I\I\U N° 37 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 18 mai 1993 673 CHAPITRE IT 4) L'approbation des contrats-programmes et le suivi de leur ORGANISATION ADMINISTRATIVE execution en fonction de la cane sanitaire et conformement la a legislation et ala reglementation en vigucur. Section I 5) L'approbation, dans le cadre de la reglementation en vigueur, Du conseil d'administration de la passation des marches par le directeur general.
Art. 3. - L'institut national de nutrition et de technologie Art. 5. - Le conseil d'administration se reunit sur convocation alimentaire est administre par un conseil d'administration preside de son president ou a la demandc de la moitie de ses membres au moinc;, nne. fo\.o;. tons le:s. tTnis moi~ e-.t aus.~i. ~ouvent que l'\nte-re.t de par un de: 5es membr~ nornme par arre,e du ministre de la same publique. l'etablissement l'exige, pour deliberer sur Jes questions figurant a un ordre du jour communique dix jours a l'avance a tous les Le conseil d'administtation comprend les membres suivant: membres du consei1, au contra lcur d'Etat et au ministere de ta sante - Un representant du ministere de l'interieur. publique. - Un representant du ministere des finances. Cet ordre du jour doit etre accompagne des documents devant - Un representant du ministere de l'economie nationale. etre examines 1ors de la reunion du conseil d'administration. - Un representant du ministere du plan et du deve!oppement L'ordre du jour est arrete par le president du conseil regional. d'administration sur proposition du dircctcur general. - Un represemant du ministere de !'agriculture. Le conseil d'administratuion ocut se reunir egalement a la demende du ministre de la sante publique toutes Jes fois que cela - Un representant du ministere de la sante publique. est nccessaire. - Un repr6scnlant du ministcro des affoircs oocialcs.
Art. 6. - Le conseil d'administration ne peut se reunir - Un representant du secretairiat d'Etat a la recherche valablcment qu'cn presence de la majorite de ses membres. scientifique et ala technologie. Si le quorum n'est pas atteint apres une premiere convocation, - Le president du comite scientifique. le conseil d'administration sc reunit valablement apres une - Un representant elu des chefs des services medicaux. deuxicme convocation quelquc soit le nombre des presents pour - Un pharmacien designe par le ministre de la sante publique delibcrer sur Jes questions figurant al'ordre du jour. parmi les pharmaciens exer~ant au sein de l'etablissement. Les de! ibcrations sont prises a la majorite des voix des - Deux rcpr6scntants 6lus des chefs des services techniques. membres presents. En ea,; de partase des "Dix, celle du president - Le doyen de la facult6 de medecine de rattachement. est prcpondcrante. - Un representant des medecins de libre pratique propose par le Art. 7. - Les deliberations sont constatees par des conseil national de l'ordre des medecins. proccs-verbaux signcs par le president du conseil et un membre du - Un representant du corps paramedical de l'etablissement elu conseil d'adminisrration et pones sur un registre tenu a.u siege de J'etablissement. Les proces-verbaux doivent etre etablis dans les dix par ses pairs. jours suivant la reunion du conseil. - Un representant des usagers designe a cet effet par !'association de defense des consommateurs la plus representative. Des copies des proces-verbaux sont transmises dans un delai ne pouvant depasser quinr.e jours a compter de la date de la tenue de Le directeur general de l'etab1issemnt assiste aux reunions du la reunion, au Premier ministere, au ministere des finances, au conseil d'administration avec voix consultative. ministere de la sanle publique, aux administrateurs et au controleur Les membres du conseil d'administration sont nommcs par d'Etat. Des copies ou ex traits ctes deliberations a produire sont arrete du ministre de la sante publique sur proposition de leur certifies par le president du conseil ou par tout membre du conseil departements et organismes respectifs. d'administration dclegue par lui. Les modalites d'election du medecin chef de service, des deux Section II chefs des services techniques, du representant du corps paramedical sont fixees conformement ala reglementation en vigueur. Du directeur general; Le president du conseil d'administration peut faire appel a toute Art. 8 .• Le directeur general est nomme par decret, sur personne en raison de sa competence pour assister aux reunions proposition du ministre de la sante publique dans Jes conditions dudit conseil avec voie consultative. fixees par la reglementation en vigueur. Le secretariat du conseil est assure par un cadre de II assure le fonstionnement de l'etablissemem. I1 possede Jes l'etablissement. pouvoirs de decision dans toutes 1es macicres qui ne sonc pas Nul ne peut etre membre du conseil d'adrninistration, s'il a expressemem reservees au consei\ d'administration ou qui Jui sont per~onnclkmm ou par J'imcrmcdiaire de son conjoim, de ses deleguees par ce dcmier. ll prend a cet effot, et dans la lirnite de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un interct direct ou attributions, toutes iniLivaLives et toutes decisions necessaires. I1 est indirect dans la gestion d'un etablissement sanitaire prive. charge notament de : Nul ne peut etre membre du conseil d'administration s'il est 1) Assurer la direction technique, administrative et financiere foumisseur de biens ou de services de l'institut. cte rctablissemem.
Art. 4. • Le conseil d'administration est investi des pouvoirs Jes 2) Preparer Jes travaux et assurer la mise en application des plus etendus pour agir au nom de l'institut national de nutrition et decisions du conseil d'administration de l'etablissement de technologie alimentaire conformcment la legislation et la a 3) Ropr6sonter l'etabhsscment aupros des tiers ot dons tous los reglementation en vigueur. Ila pour attributions. notament: actes civils, administtratifs et judiciaires. 1) La creation, suppression et transformation des services 4) Regler les traitemenl~, salaires, indemnites et avantages des medicaux~techniques, scientifiques et pharmaceutiques. agent~. conformemcnt a la legislation et a Ja reglementarion en 2) L'urganfaaLion des differems services administratifs et vigueur et procecter aux orctres de recettes et de ctepenses. techniques de l'etablissement. 5) Prendre toutes mesures de nature a assurer nocamment le 3) La pnse des decisions relatives aux emprunts conformcment recouvrement des frais de soins et explorations dispenses dans ala legislation en vigueur. !'ctablissement. 11u1nuun1uninunun 11111111111111111111111 1111111u1111111111un1011u111nu1111111u111111111111111u11111111111111u111111111 111 1111111 1u111 11 111111u1111111nu1111111111111111u111111111111111111111111u111111n111111 11 n 1111 1111111u11111111u1n11 674 ournal Officie/ de la Repubfiaue Tunisienne - 18 mai 1993 6) Passer les marches dans les fonnes et conditions prevues par !'evaluation technique et economique des activites et soins la reglementation en vigueur. dispenses dans l'etablissement. Ce rapport est transmis au conseil 7) Faire toutes propositions au conseil d'administration de d'administration et au ministere de la sante publique dans les nature aameliorer le fonctionnement de l'etablissement. a formes de nature preserver le secret professionnel au cours du premier trimestre de l'annee suivance. Le directeur general assure la conduire generale de l'etablissement. A cet effet, il exerce son autorite sur I'ensemble des CHAPITREID personnels dans le respect de la deontologie professionnelle, des ORGANISATION FINANCIERE responsabilites qu'elle comporte pour l'administration des soins et de l'independance professionnelle du praticien dans l'exercice de Art. 13. - Les budgets previsionnels de fonctionnement et son art. d'investissement ainsi que leur shema de financement sont etablis Le directeur general peut deleguer, avec l'autorisation du en fonction des objectifs et previsions d'activites de l'institut pour conseil d'administration, une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa l'annee a venir et ce en rapport avec le contrat programme, signature, ades agents places sous son autorite. conformement ala legislation et ala reglementation en vigueur.
Art. 9. - Le directeur general est assiste dans ses fonstions par Art. 14. - Le contrat-programme etabli entre le ministere de la !'ensemble des services administratifs, techniques et sanitaires de sante publique et l'institut national de nutrition et de techonologie l'etablissement. alimentaire, doit definir Jes objectifs generaux des activites de l'etablissement et leur developpement sur les plans sanitaire, Section ID technique et financier. Aces fins le contrat programme determine Du comite scien1ifique les moyens humains et materiels dont l'etablissement doit disposer
Art. 10. - Il est cu:e a l'institut national de nutrition et de pour accomplir sa mission. technologie alimentaire un comite scientifique compose des chefs Art. 15. - Les budgets previsionnels de fonctionnement et des services medicaux, pharmaceutiques, de medecine dentaire et d'investissement de l'etablissement ainsi que leur schema de scientifiques, d'un representant des corps des medecins, financement sont etablis par le directeur general et arretes par le pharmaciens er medecins dentistes de la same publi4ue elu par 1>t:1> conseil d'administration au plus tard le 31 aout de chaque ann~e. pairs, des representants des assistants hospitalo-universitaires et Arretes a leur echeance ci-dessus indiquee, ces documents scientifiques et des techniciens superieurs dont le nombre et les doivent etre transmis au ministere de la sante publique modalites d'election sont fixes par arrete du ministre de la sante publique. conformement ala legislation en vigueur. Le president du comite scientifique est elu parmi les chefs de Art. 16. - L'institut national de nutrition et de technologie services de l'etablissement et par eux pour une periode de trois ans. alimentaire etablit un budget annuel de fonctionnement qui comprend notament les elements ci-apres : Le comite se reunit sur convocation ·de son president conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur a) En produits : toutes les fois qu'il le juge necessaire. - Les recettes decoulant de l'activite de l'etablissement; Le comite peut egalement se reunir sur la demande de ia - Les subventions, dons et legs en especes et en nature; majorite de ses membres. II peut s'adjoindre toute personne jugee particulierement competente appartenant al'etablissement ou non, - Les produits des biens mobiliers et immobilicrs de pour l'examen de toute question mise al'ordre du jour du comite. l'etablissement; Le comite scientifique fonctionne quant a la tenue de ses - Ja subvention d'equilibre versee par l'Etat; reunions, l'etablissement de son ordre du jour et ses deliberations, - les credits de fonctionnement; conformement aux regles fixees ci-dessus pour le conseil - Toutes autres recettes. d'adrninistration de l'etablissement. Le dircctcur general de l'ctnblisscmcnt ou son representnnt b) En charges : assiste aux deliberations du comite scientifique. • • Les depenses de fonctionnement de l'institut national de
Art. 11. - Le comite scientifique arrete les objectifs et precede a nutrition et de technologie alimentaire et les frais de gestion et la planification du programme annuel de recherche arealiser dans d'entretien des immeubles et toutes autres depenses entrant dans le l'etablissement avec l'etroite collaboration des facultes de cadre de !'execution des missions de l'etablissement. medecine, de pharmacie et de medecine dentaire, medecine - Les charges financieres comprenant les interets et les frais veterinaire et des sciences et de l'institut national de la recherche accessoires des emprunts de fonctionnement contractes par l'institut agronoll'.ique de Tunisie. national de nutrition et de technologie alimentaire. II fait l'inventaire des etudes en cours et suit leur etat d'avancement. Art. 17. - L'institut national de nutrition et de technologie alimentaire etablit annuellement un budget previsionnel II veille a!'evaluation periodique de l'efficacite et de l'efficience d'investissement qui comprend notamment les elements ci-apres : du fonctionnement des differents services sur le plan medical tant pour les soins que pour la formation et la recherche. a) En ressources : 11 assure la coordination des activites d'enseignement et de - Les resultats excedentaires annuels; formation dans les services de l'etablissement et veille au bon - Les reserves; deroulement des stages de formation. - Les dotations aux amortissements et aux provisions; 11 etudie et propose les candidatures pour les bourses d'etudes et de stage pour les personnels medical, pharmaceutiques, - Les dotations ou subventions d'equipements; mcdico-dentaire, technicicn, scicntifiquc et parnm6dico.l de - Les cmprunts d'invcstisscmcnt; l'etablissement, dans la limite des credits alloues acet effet. - La realisation d'elements d'actif. Le comite scientifique repond atoute demande d'avis formulee b) En emplois: par le ministre de la sante publique ou le conseil d'adm1nistration.
Art. 12. - Le comite scientifique etablit un rapport annuel avec - Les depenses d'equipemcm des installations; le concours de la direction generale de l'etablissement et relatif a - Les depenses pour !'extension de son activite; 11111111 , .. , .......... ,, ........................ 11,1uu1111111u111u1 ............ ,,,1111111u111111111111111111111u•11111111•••••••111111111111111•1 11111u11111•11111•11111111111111•• ............ ,,.,111111111tt11111111111•11111111111••••••••1111111111un111111111 N°37 Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne - 18 mal 1993 675 - Les depenses pour le renouvellement des equipements;
Art. 18. - La comptabilite de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire est tenue conformement aux regles qui regissent la comptabilite commercia!e. L'exercice comptable commence le ler janvier et se tennine le 31 decembre de la meme annee. Les bilans et les comptes de gestion et de rcsullat et Jes documents qui Jeur sont annexes sont arretes par le conseil d'administration dans un delai ne pouvant depasser le 30 avril de l'annee suivant ce!le alaquelle ils se rapportent. L'intitut national de nutrition et de techno!ogie alimentaire doit communiquer a la chambre des deputes, au Premier ministere, au ministere des finances, au ministere du plan et du developpement regional et au ministere de la sante publique Jes documents prevus par la legislation et la reglementation en vigueur dans Jes dclais impartis. CHAPITREIV TUTELLE DE L'ETAT
Art. 19. - La tutelle de l'Etat sur l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire s'exerce conformement a la legislation et la reglementation en vigueur relatives aux entreprises publiques.
Art. 20. - Sont soumis a!'approbation du ministere de Ja sante puhliqne. apres avis rles ministres rles finances et rln plan et rl11 developpement regional, Jes budgets prcvisionnels ainsi que leur schema de financement et ce dans un delai maximum de deux mois a compter de la date d'arrivee des documents au ministcre de la sante publique.
Art. 21. - Sont soumis a !'approbation du ministere de la sante publique les deliberations du conseil d'administration relatives : - a la creation, suppression et transformation des services medicaux, medico-dentaires, pharmaceutiques, techniques et scientifiques. - Aux transactions, acquisitions ou alienations immobilicrcs. - a !'organisation des differcnts services administratifs et techniques de l'etablisscrnent.
Art. 22. • II est place aupres de l'institut national de nutrition et de Le1.:hnologie alimemaire, un comrolcur d'Em nomm<\ par arret<\ du ministre des finances. Le controleur d'Etat exercc ses attributions conformernent a la legislation en vigueur et notamment Ja Joi n° 89-9 du ler fevrier 1989 sus-visee.
Art. 23. - Le decret sus-vise, n° 78-155 du 21 fevrier 1978 est abroge.
Art. 24. - Les ministres des finances, du plan cl du developpement regional et de la santc publiquc sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present dccrel qui sera publie au Journal Officiel de la Rcpublique Tunisienne. Tunis, le J mai 1993. Zine El Abidine Ben Ali NOMINATIONS