Décret nº 91-2102 fixant le statut particulier au corps des auxiliaires des forêts
Made 1991-12-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- forest service, forest management/forest conservation
Where to read it
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Text
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Art. 2. — Le corps des auxiliaires des forêts est régi par les dispositions de la loi sus-visée nº 83-112 du 12 décembre 1983, du décret sus-visé nº 85-1215 du 5 octobre 1985 et les dispositions du présent décret.
Art. 3. — Les auxiliaires des forêts sont dotés en nature d’uniformes dont le nombre, la composition, les caractéristiques et les accessoires sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture.
Art. 4. — Dans l’exercice de leurs fonctions les auxiliaires des forêts doivent être revêtus de leurs uniformes avec les marques distinctives et apparentes de leurs fonctions et munis d’une carte de service.
Art. 5. — La nomenclature, la classification des emplois dans les catégories, les attributions correspondantes à chacun des emplois du corps des auxiliaires des forêts, le niveau de qualification requis pour y accéder ainsi que la fixation de l’horaire du travail, selon la necessité du service, sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l’agriculture. CHAPITRE II Dispositions tansitoires
Art. 6. — Pour la constitution initiale du corps des auxiliaires des forêts les ouvriers ayant assuré pendant 10 ans au moins les fonctions prévues par les dispositions de l’article premier du présent décret et dont l’âge ne dépasse pas 55 ans à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, quel que soit leur mode de rémunération, dans le corps des auxiliaires des forêts. La liste définitive des ouvriers à intégrer sera arrêtée par le ministre de l’agriculture au plus tard un mois à partir de la publication du présent décret. Les ouvriers seront classés suivant l’âge et l’intégration se fera selon l’ordre d’inscription et dans les limites des autorisations annuelles des lois de finances et conformément à la nomenclature prévue à l’article 5 du présent décret.
Art. 7. — Les ministres des finances et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 30 décembre 1991. ZINE EL ABIDINE BEN ALI