Décret nº 89-1047 du 28 juillet 1989, fixant les conditions d'utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles
Made 1989-07-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Water
- Keywords
- farming, agricultural development, effluent waste water/discharge, authorization/permit, irrigation, pollution control, freshwater pollution, recycling/reuse
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PREMIER MINISTERE A/DE MENSUELLE Décret nº 89-1045 du 22 juillet 1989, portan! octroi d'une aide mensuelle au profit de certains cadres des affalres religieu ses et des veuves des cadres des affaires religieuses. Le Président de la Répuhliquc. Sur proposition du prcmirr ministre; Vu la loi n''88~145 du 31 t.kccmhr- · 19X8. portant loi des finam:cs pour la gcstion 1989; Vu rarrCté du 25 mars 1983. portant octroi d'unc aidc mcnsucllc au prúfit de ccrtaines catégorics d'agcnts des affaircs rdigicuscs; Vu l'arrCté du 30 juin 1986, portan! octroi d'unc aidc mcnsuclk au profit des vcuvcs des cadrcs des affaircs rcligicw,cs: Vu !'avis des ministres du plan et des fin.mees et des affaircs ,ocialc-,, Vu !'avis du tribunal adminbtratif; Décri::te Article premier. - Une aidc mensuclJc de quarantc <linar~ (40 D) est octroyée aux cadres des affaires religieuses dont l'état de santé ne lcur pcrmet plus d'exercer leurs fonction~ et qui ont pour scule sourcc de revcnu rindemnité ci-dessus indiquée. Art. 2. - Une aide mensuelic de trente cinq dinars (35 D) e,t octroyéc aux veuvcs de certains agcnts des affaircs religicuscs qui étaient empéchés pour raison de santé d'cxcrccr leurs fonctions. Art. 3. La liste des bénéficiaires des deux aides prévues ci-dessus par les articles 1 et 2 est fixéc par arrété du prcmicr ministre. Art. 4. - Ces deux aides sont servics aux ayants droits par la caisse nationalc de la retraite et de la prévoyancc sociale a !'instar de ce qui a été fait pour les indcmnités accordécs aux militants. Les deux aides sus-indiquécs ne sont pas soumises a retcnue. Art. 5. Sont annulées toutes dispositions antérieurcs contraires aux dispositions du présent décret. Art. 6. - Le prcmier ministre, les ministres du plan et des finances et des affaircs sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Rc.•publiquc tunisicnnc. Tunis. le 22 juiliet 1989 ZINE EL ABIDINE llFN ALI ENTREPRISES PUBLIQUES Décret nº 89-1046 du 26 juillet 1989, complétant le décret nº 89-376 du 11 mars 1989, fixant la liste des entreprlses consldérées comme publiques compte tenu de la nature de leurs activités et la structure de leur capital. Le Président de la Répuhlique; Vu la loi n" 89-9 du lcr février 1989, rclative aux participations et cnlreprises puhliqucs et notammcnt son artidc neuf; Vu le décrcl n" 89-376 du 11 mars 1989, fixani la fo,tc de~ entrcpriscs considérées commc publiques comptc ten u de la nature de lcurs activités et la structurc de lcur capital; Vu !'avis du premicr ministre; Vu l"avis Ju rrnrw,tn: Ju plan el de, f1nanl'c,: Vu Livb Ju tnhunal admini,tratiL DécrCtc Article prcrnicr. - La liste de'.>. e ntrcpri'.>.C'.>. com~idén.\;s commc puhliquc compre ten u de la naturc de kurs activités et la structurc de lcur capital. tcllc 4uc fixéc par l'artidc prcmicr Ju décrct 11'· 89-376 du l l mars 1989 sus-visé, cst complétéc ainsi qu'il suit Entn:priscs Union intcrnationak c.Jcs hanqucs MinistC::rc de tutclic Ministcrc du plan et des financcs Art. 2. - Le prcmicr ministre et k ministre du plan et des finances sont chargés. chacun en CL' qui le conccrnc, dL· l'cxécution du présent décrct qui sera puhlié au Journal olficicl de la Répuhliquc tunisicnnc. Tuni,. le 26 juillct 1989 ZINE EL ABIDINlc BEN ALI EAUX USEES Décret nº 89-1047 du 28 juillet 1989, fixant les conditions d'utilisation des eaux usées traitées á des fins agricoles. Le Prb,ident de l.1 Répuhliquc tunisínnc Vu le ende du travail promulgué par la 101 n" M-2.7 Ju JU avril 1966; Vu k cmk de<:, i.:aux promul!!ué par la loi n" 75-16 du JI mar., 1975 et notammcnt SC'i anid.:s 105 et 106 cn.,l'.mhk k'i to.ti:., 4ui l"()nt m()difié ou complété: Vu la loi n" 74-7.1 Ju J aoút 1974. portant créatinn de l'offo.:e national de l\,.,sainisscment; Vu la loi n" 81-66 du 6 aoüt 1982.. rdati\'c /1 !a norm.tli-,ation et ~1 la qualité: Vu la loi 11'' 88-91 du 2 aol11 19.SK. portan! aéation de l"agenl'c nationak de protection de t'environncmenl: Vu le décret n" 74-lJ) du 15 févricr 197-L fixant le" attrihutions du ministerc de l"équipcmcnt: \/u le Jécrct n" 74-106-+ Ju 28 novcmbrc 1974. rclatif ü la Jéfinition Jc la mission et des attrihutions du mini'itére Je l.1 .,,111té puhliquc; Vu le décrct n" 75<~42 du JO mai 1975. fixant k'i ,11trihulions Ju miníst0ri.: de l"in1éricur: Vu k décrct n" 85-56 Ju 2 janvicr 19X5. relatil" i1 L.1 rCglcmcntation de-. n:jets daos le milieu récepteur: Vu le décn.·t n" 86-1233 du 4 Jéccmhrc 1986. portan! attrihution du minislcrc de l'agriculturc; Vu l'a\"i, du prl'mier mini.,trc: \/u l"...1vi., des mini.,tre" de J'inténeur, de l"L;conomic nationalc, Ji.: ragriculturc. de l'équipcment el de l'hahitat et de la ,anté puhlique; \/u l'avi, Ju trihunal admimslratil. DécrL'tc Artick premicr. - L'utilisation des eaux usécs traitées J des fins agricoles doit fain: l"ohjet d'unc autori~ation du ministre de HIIIIIIIUl!lfliilH!liiHliillHUi!IJliiill!IJIH!Hii!!iWl!Uliilll!liii!Ulilll!illi!lliiiiU!llliil!liiHUIIHlliiil!llilmlliil!lllll!Ullll!IIIIU!iiiil!liim!HiiUllii!llli!miii!!iiiH!liiimllil!Wmmmm;m¡¡mmnmmm;UJ!if!iH!Jl!lii!HWUliii!!il!l!iiHlliiii!iiil!!\!imlll!!lll!!lliillJ!ltiHIIHlllml 1218 Joumal Officiel de la République Tunisienne - 11-15 aoüt 1989 Nº 55 l'agriculture, délivrée aprés accord du ministre de la ,anté publique et avis de l'agcncc nationale de protectiun de l'environnement. Art. 2. - L'utilisation des eaux usées traitées a des fins agricoles ne peut étre autorisée qu'apres traitement approprié en station d'épuration. Les eaux usées traitées doivent répondre aux normes d'utilisation qui seront fixées selon les modalités prévues par la loi sus-visée n" 82-66 du 6 aoüt 1982. Art. 3. - La fréquence des analyses physico-chimiques et bactériologiques des caux usées épurées utilisées a des fins agricoles est fixée comme suit : a) Une fois par mois au minimum des échantillons moyens composés de prélévements effectués sur 24 heures ·en vue des analyscs physico-chimiques suivantes: PH. OB05, DCO, MES, chlorures. sodium. azote ammoniacal et conductivité éleclrique. h) Une fois par semestre au minimum des échantillons moyens composés de prélevement effectués sur 24 heures en vue des analyses chimiques suivantes : Arsenic. hore. cadium. chorme. cobalt. cuivre. fer. nuorures. manganese mercure. nikel. organochlores, sélénium, plomb. zinc. e) Une fois tous les 15 jours des échantillons moyens composés de prélévement effectués sur 24 heures en vue de la recherche des u,ufs de parasites. Art. 4. - Les analyses citées á l'article 3 du présent décret sont á la charge des organismes distributeurs et seront effectuées sous le contróle du ministere de la santé publique et l'agence nationale de protection de l'environnement. Art. 5. - L'utilisation des eaux usées traitées est interdite pour l'irrigation ou l'arrosage des cultures maraicheres et des crudilés. Art. 6. - Le paturage direct est prohibé dans les parcelles irriguées par les caux usées traitées. Art. 7. - Les eaux usées traitées ne peuvent etre utilisées que pour des cultures, dont les produits ne sont pas directement consommables par l'homme et dont la liste est fixée par arreté du ministre de l'agriculture apres avis du ministre de la santé publique. Toutefois cette utilisation n'est flOssible qu•~ condition que dans le périmétre cultivé, aucunc autre culture ne sera con1aminée. Art. 8. - Les cultures irriguées par les eaux tlll!cs traitéa feront l'objet d'un controle bk>logique et physirodimiqlle par le ministre de la santé publique qui doit ordonner IOUle mesure utile en vue de sauvegarder la santé du pelllOllnel affecté il l'irrigation ainsi que la santé des consommateurs. Art. 9. - Sur tous les robincts d'irription du ráeau d'eaux usées traitées, l'installation d'unc plaque devant si8niíler cau impropre il la consommation est obligatoire. Art. to. - Les périmetres irrigués par aspenion doivcnt etre suffisamment éloignés des routes, agglolllérations et puis de surface destinés a l'alilllClltation en eau potable. Art. 11. - L 'irrigation avec les eaux usées traitées ne doit en aucun cas occasionncr des stagnations d'eau, des mauvaises odeurs, des giles larvaires et la contamination de la nappe souterraine. Art. 12. - Un cahier des charges apProUVé par arretl! dil ministre de l'agriculture apres avis du ministre de la sa111,! publique fixera les modalités et les collditions paniculieres applicables a chaque utilisation. Art. 13. - Toutes infractions aux prescriplions dil práenl décret sont réprimées conformément il la législation en vigueur et notamment la luí n" 66-27 du 30 avril 1966, portant promulption du code du travail et la loi n" 75-16 du 31 mars 197S, portant promulgation du code des eaux. Article 14. - Les ministres de rintérieur, de l'i!conomie nationale, de l'agriculture, de l'équipement el de l'habitat et de la santé publique sont chargés chacun, en ce qui le concetne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journa/ offtdel d,: la République tunisiennc. Tunis. le 28 juillet 1989 ZINE EL ABIDINE BEN ALI MINISTEAE DE LA JUSTICE CONSEILS DE PRUD'HOMIIES Décret n• 89-1048 du 2tl JuHlet 1989, portant moctlflcatlon du décret n" 79-751 du 21 aoQt 1979, lnatltuant des conNlls de prud'homrnes dana lea si.ges des trtbunaux de pNmltre lnatance. Le Président de la République. Vu le codc du travail promulgué par la loi n" 66-27 du 30 avril 1966 el no1ammcn1 son ar1iclc 184~ Vu le décrel n" 87-774 du 21 mai 1987. portanl créalion du tribunal de prcmiCrc inslancc de Tataouinc: Vu le décrcl n" 88-"68 du 26 mars 1988. portant création du tribunal de prcmiCrc ins1ancc de Kébili: Vu lc-décrct n" 88·1828 du 27 octohrc 1988. portant création du lribunal de prcmiCrc inslancc de l'Ariana; Vu le décrcl n" 88,.1829 du 27 octohrc )988. ponanl créaton du tribunal de prcmiCrc inslancc de Ben Arous; Sur proposition du ministre de la juslicc; Vu l'avis du min9rc des aífaircs sociales; Vu !"avis du tribunal adminis1ratif: Oécrete: Article premier. - L 'article premier du décret sus-visé n" 79-751 en date du 21 amit 1979 est modifié comme suit : Arride ,,., -(nouveau). - Sont créés des conseils de prud'hommes dans les siCges des tribunaux de premiCre instance . ci-aprCs : Tunis, Grombalia, Bizerte, Zaghouan. Béja, le Kef, Siliana, Kasserine, Jendouba, Sousse, Kairouan, Monastir, Mahdia, stax, Gabes, Gafsa, Sidi Bouzid, Medeninc, Tataouinc, Kébili, Ben Arous, Ariana. Art. 2. - L'anicle 3 du décret sus-visé n" 79-751 du 21 aoút 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Arr. 3. (nouveau). - 11 est institué au conseil de prud'homllles de Tunis trois sections l'unc pour l'agriculture, la deuxieme pour le commerce et la troisii:me pour !'industrie. Le nombre de conseillers employeurs et de conseillers salariés est fixé a huit pour chacun des conseils de prud'hommes de Zaghouan, Béja, le Kef, Siliana, Kasserinc, Jendouba, Kairouan, Monastir, Mahdia, Gabe., Gafsa, Sidi Bouzid, Médenine, ta taouine, Kébili, Ben arous et Ariana el a douze pour chacun des conseils de prud'hommes de Grombalia, Bizerte, Sousse el Síax et pour chaque seclion du conseil de prud'hommes de Tunis. Art.3. - Les ministres de la justice et des affaire• sociales sont chargés, chacun en ce qui le concernc, de l'exécution du ~!11 décret qui sera publié au Jounral off,cie/ de, la République tunisinne. Tunis. le 26 juillet 1989 ZINE EL ABIDINE BEN ALI UlllllffllllffHlllllffHIIIHffHIIHIHllltllWIIIIIIRIIIIIIHIIIUUIHIIIIDIIIHHIUUlllHHUHIUIIIDlfflllHIHlfflffllllflllfflUIHlffllftlllllHHllllllf!llllfllmlHlmPI-PPWURIR N" 55 Joumal Offlciel de la République Tunisienne - t 1-15 IIOfit t• 1211