Décret n° 88-949 du 21 mai 1988 fixant les modalités et les conditions d'intervention et de gestion du fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamites naturelles
Made 1988-05-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- risk assessment/management, hazards, liability/compensation
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Decret nO 88-949 du 21 mal 1988 nxant les modalites et les conditions d'intervention et de gestion du fonds de mutualite pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamites naturelles. Le President de la Republique; Vu la loi nO 86,106 du 31 decembre 1986 portant loi de fmances pour la gestion 1987 et notamment Ses articles 52 it 56; Vu l'avis des ministres des fmances et de l'agriculture; vu l'avis du tribunal administratif; Decrete: Art. 1. - Ie funds de mutualite pour l'indemnisation des dommages agricoles dus ax calamites nature lIes a pour objet de contribuer it l'indemnisation des dommages subis par les agriculteurs par suite de calamites nature lIes entrant dans Ie champ d'intervention dudit fonds. La reparation des dommages de l'agriculteur dont l'exploitation a ete touchee par une calamite porte sur Ie remboursement d'une partie des frais culturaux qu'il a engages depuis Ie debut de la campagne agricole jusqu'au moment du sinistre. Art. 2. - l'intervention du fonds de mutualite pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamites naturelles est mise en reuvre de maniere progressive en ce qui concerne les speculations, les zones et les calamites sur proposition de la commission nationale des calamites nature lIes prevue it l'article 5 ci-apres. Art. 3. - sont eligibles it l'indemnisation du fonds de mutualite pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamites naturelles les agriculteurs dont l'exploitation a ete touchee par l'une des calamites couvertes par Ie fonds et justifiant au moment du sinistre d'un contrat d'adbesion aupres de l'organisme gestionnaire du fonds; Le contrat d'adbesion au fonds doit etre souscrit au debut de chaque campagne agricole et delivre contre paiement par l'agriculteur de sa contribution. L'adbesion de l'agriculteur est effective it partir du paiement de la dite contribution. Art. 4. - lors de la realisation de la calamite, l'agriculteur sinistre devra faire une demande d'indemnisation ecrite it l'organisme gestionnaire en confrrmant les superficies deciarees et leurs situations. L'organisme gestionnaire procooe II l'expertise des degats. Le reglement des indemnites de sinistre se fera conformement aux clauses du contrat d'adhesion vise II l'article 3 ci-dessus. Art. 5. - il est cree une commission nationale des calamites naturelles ayant notamment pour mission: de reunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prevention des risques de calamites naturelles et de developpement des techniques de couverture contre ces risques; de presenter des propositions au gouvernement en ce qui concerne la fIxation et la revision du taux de la contribution des agriculteurs au funds et les conditions generales d'indemnisation; de proposer un plan d'intervention du fonds en concretisant son application progressive pour ce qui II trait aux speculations, zones et calamites II couvrir; de donner son avis sur l'opportunite de reconnaitre Ie caractere de calamite naturelle pour une culture et une zone determinee. Art. 6. - la commission nationale des calamites naturelles se compose comme suit un representant du premier ministre : president; un representant du ministere des fInances: membre; un representant du ministere du plan membre; un representant du ministere de l'agriculture : membre; un representant de l'institut national de la meteorologie membre; trois representants de l'union nationale des agriculteurs : membres; un representant de l'organisme charge de la gestion du fonds: membre. Le president de la commission peut, en outre, faire appel II toute personne dont la presence lui parait utile pour les travaux de la commission. Les membres de la commission nationale des calamites naturelles sont nommes par arrete du premier ministre sur proposition des departements, organismes et organisations concernes. Art. 7. - la commission nationale des calamites naturelles se reunit sur convocation de son president autant de fois qu'il est necessaire, et aux mains une fois par an. L'organisme gestionnaire du fonds est charge de \a presentation des dossiers soumis II la commission dont il assure en outre Ie secretariat. La commission ne delibere valablement qu'en presence d'au moins la moitie de ses membres. Ses Avis sont pris II la majorite des deux tiers des membres presents et en cas de pariage la voix du President est preponderante. Art. 8. - Ie contrat d'adhesion au fonds de mutnalite pour l'indemnisation des dommages agrico les dus aux calamites naturelles peut etre souscrit : soit individuellement par chaque agriculteur soit collectivement par les cooperatives de production, groupements interprofessionnels, offices ou societes agricoles. Art. 9. - toute personne ayant sciemment fait une fausse declaration ou participe a retablissement d'une telle declaration sera exc1ue du benefice de l'indemnisation par Ie fonds de mutualite pour l'indemnisation des dommages agricoles dUx aux calamites naturelles. Art. 10. - Ie premier ministre et les ministres interesses sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la R6publique Tunisienne. Tunis, Ie 21 Mai 1988. Zine El Abidine Ben Ali