Décret nº 85-56 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu recepteur
Made 1985-01-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Environment, Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, recycling/reuse, irrigation, cleaning agents/detergents
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DECRET No. 85-56 DU 2 JANVIER 1985 RELATIF A LA REGLEMENTATION DES REJETS DANS LE MILIEU RECEPTEUR Nous Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne, Vu la loi No. 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail; Vu la loi NO. 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux; Vu la loi No. 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi orgnique des communes; Vu la loi No. 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité; Vu le décret No.79-768 du 8 septembre 1979, réglementant les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le milieu récepteur; Vu le décret No. 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion; Vu l'avis du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, des Ministres de l'Economie Nationale, de l'Equipement et de l'Habitat, de la Santé Publique et de l'Agriculture; Vu l'avis de la Commission Nationale de l'Environnement; Vu l'avis du Comité National de l'Eau; Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Hygiène Publique; Vu l'avis du Tribunal Administratif, Décrétons: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE PREMIER: Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sont réglementés ou interdits les rejets dans le milieu récepteur. ARTICLE 2: On entend par: 1. "Eaux usées": ou sens large du terme, les eaux à évacuer des zones bâties. Elles proviennent des ménages, des différentes installations communales ou publiques, de l'artisanat et de l'industrie y compris les eaux de refroidissement ainsi que les eaux de drainage et de ruissellement urbain. 2. "Milieu récepteur": le milieu naturel dans lequel sont déversés les effluents de toute origine: il s'agit de la mer, des lacs, des lagunes, des sebkhas, des cours d'eau, des canaux d'irrigation et d'assainissement agricole, des zones d'épandage, des nappes souterraines de toutes sortes et des retenues établies sur les cours d'eau. 3. "Effluent": tout écoulement d'origine urbaine ou industrielle ayant ou non subi un traitement préalable et évacué directement ou indirectement dans le milieu récepteur. 4. "Pollution": l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu récepteur susceptible d'altérer sa qualité ou de causer des effets nuisibles tels que dommages aux ressouces en eau et aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'Homme ou de l'animal, entrave à l'utilisation légitime du milieu récepteur. 5. "Rejets": tout déversement, écoulement, jet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine. CHAPITRE II Les conditions générales de rejet ARTICLE 3: Les rejets, quelle que soit leur provenance, ne doivent en aucun cas altérer la qualité du milieu récepteur telle que fixée par les normes y afférents. ARTICLE 4: Les eaux usées déversées dans le milieu récepteur doivent être conformes aux normes de rejet fixées selon les modalités prévues par la loi sus-visée No.82-66 du 6 août 1982. ARTICLE 5: Le déversement des eaux usées dans le milieu récepteur ne doit pas, notamment, provoquer de: a. formation de boue, b. turbidité, coloration, ou formation de mousse, c. altération du goût et de l'odeur par rapport à l'état naturel, d. modification défavorable de la répartition naturelle de la température, e. altération des caractéristiques chimiques du milieu récepteur et modification défavorable de la qualité et de la répartition des substances nutritives, f. prolifération indésirable d'algues et de plantes aquatiques supérieures, g. formations nuisibles au milieu récepteur, de colonies bactériennes ou de protozoaires. ARTICLE 6: Toutes les eaux usées qui ne répondent pas aux normes de rejet dans le milieu récepteur, doivent être déversées dans les canalisations publiques conformément à la réglementation relative aux conditions de branchement et de déversement des eflluents dans le réseau public d'assainissement. Les conditions d'élimination et de traitement des eaux usées, autres qu'industrielles, qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale du réseau public d'assainissement, sont fixées par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Santé Publique. Les eaux usées provenant des canalisations urbaines, d'habitation, de chantiers, d'entreprises industrielles, artisanales et commerciales, d'exploitations agricoles et de navires, ainsi que tout autre rejet, ne peuvent être déversées dans le milieu récepteur qu'après avoir subi un traitement conforme aux normes régissant la matière. ARTICLE 7: Le déversement dans le milieu récepteur de tout produit détergent ou de produits de lavage ou de nettoyage contenant des détergents est interdit lorsque leur biodégradabilité n'est pas conforme aux normes y afférentes. ARTICLE 8: La pollution du milieu récepteur due, notamment, aux substances, familles et groupes de substances ci-dessous énumérés doit être éliminée. a. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. b. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. c. Composés organostanniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. d. Mercure et composés de mercure. e. Cadmium et composés de cadmium. f. Tous autres métaux lourds ou leurs composés dont il est prouvé qu'ils possèdent un effet toxique. g. Huiles lubrifiantes usagées. h. Matières synthétiques solides persistantes, en particulier les matières plastiques, qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension et qui peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer, des fleuves ou des lacs. i. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent directement ou indirectement un pouvoir cancérigène ou mutagène, et qui sont rejetées dans le milieu récepteur. j. Déchets radioactifs et autres matières radioactives tels qu'ils seront définis par arrêté conjoint des Ministres de l'Economie Nationale et de la Santé Publique. Sont toutefois exclus des composés et substances énumérés aux points a, b et c ci-dessus ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. Les normes et les calendriers d'application pour la mise en oeuvre des programmes et mesures visant à éliminer ladite pollution sont fixées conformèment à la législation relative à la normalisation et à la qualité. ARTICLE 9: Sont interdits les rejets contenant en des quantités supérieures aux limites fixées par les normes de rejet, les substances visées à l'Article précédent. ARTICLE 10: Il est interdit de procéder dans les oueds, lacs, retenues de barrages, zones d'aquaculture ou de baignade et sur leurs rives, au déversement d'hydrocarbures, de graisses et d'huiles végétales ou animales. A ce titre, il est interdit d'y procéder: a. au lavage des véhicules automobiles et de tous les engins mécaniques, b. à la vidange des moteurs de tous les engins mécaniques, c. ou rinçage et à la vidange des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques. ARTICLE 11: L'utilisation des eaux traitées doit répondre aux normes de qualité en vigueur. Les eaux usées, destinées à l'irrigation, telles que définies par les Articles 105 et 106 du code des eaux, doivent répondre aux normes de qualité selon les cultures envisagées, la nature du sol et l'usage des produits cultivés. Dans tous les cas, la réutilisation des eaux usées même traitées pour l'irrigation ou l'arrosage de cruidités est interdite. CHAPITRE III Des autorisations de rejet ARTICLE 12: Les rejets dans le milieu récepteur tels que définis dans l'Article 2 du présent décret, sont soumis à autorisation dans les conditions ci-après. ARTICLE 13: Les rejets de toute exploitation requérant une autorisation de rejet qui ne sont pas conformes aux normes prescrites, doivent subir un prétraitement ou si nécessaire un traitement permettant de satisfaire aux dites normes. ARTICLE 14: Toute exploitation soumise à autorisation doit effectuer des contrôles périodiques de ses rejets et tenir à cet effet un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses effectuées. ARTICLE 15: L'autorisation de rejet est octroyée au requérant préalablement à la délivrance de l'agrrément du projet. Le Ministre habilité à accorder l'autorisation de rejet est celui qui est habilité normalement à autoriser l'ouverture ou l'exploitation de l'établissement. L'octroi de l'autorisation dépend de la conformité dudit projet aux normes en vigueur. Toutefois, il doit, au préalable, tenir compte de l'avis motivé des Minsitres de l'Agriculture et de la Santé Publique et, le cas échéant, des autres ministres concernés. ARTICLE 16: Le Ministre saisi de la demande d'autorisation de rejet est tenu de répondre dans un délai ne dépassant pas 60 jours. Le refus de l'autorisation doit être dûment motivé. ARTICLE 17: L'autorisation est valable pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes formes ci-dessus. Le renouvellement est subordonné, toutefois, à un contrôle du rejet effectué sur les lieux même de l'établissement. ARTICLE 18: Toute demande d'autorisation de rejet ou de dépôt de déchets dans le milieu récepteur doit comporter les renseignements suivants: 1. La description de l'emplacement du rejet, ou de dépôt de déchets et notamment les niveaux souterrains, la profondeur et la distance par rapport à la côte dans le cas d'un rejet en mer. 2. La nature et l'importance de l'effluent, les conditions d'évacuation ou de dépôt. 3. La nature et la qualité des agents polluants contenus dans le rejet. 4. Les mesures proposées pour remédier à la pollution. 5. La description technique des installations de traitement. 6. Un extrait de carte à l'échelle minimale de l/10.000 sur lequel est reporté l'emplacement de l'opération projetée, et en tant que de besoin un plan de situation à grande échelle où sont reportés les établissements environnants. L'Administraiton peut exiger tout autre renseignement jugé utile. ARTICLE 19: Les éléments à prendre en considération pour fixer les critères présidant à la délivrance d'une autorisation pour les rejets concernant notamment: I) Les Caractéristiques et compositions du Rejet 1. Type et importance de la source du rejet. 2. Nature du rejet. 3. Forme du déchet. 4. Quantité totale. 5. Mode de rejet. 6. Concentration des principaux constituants. 7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques du rejet. II) Les Caractéristiques de nocivité du rejet 1. Persistance physique et biologique dans le milieu récepteur. 2. Toxicité et autres effets nocifs. 3. Accumulations dans la matière biologique ou les sédiments. 4. Effets défavorables sur l'équilibre de l'oxygène dissoute. 5. Transformations biologiques susceptibles de produire des composés nocifs. 6. Sensibilité aux transoformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres constituants des eaux qui peuvent produire des effets nocifs. III) Les Caractéristiques du Milieu Récepteur 1. Caractèristiques hydrographiques, météorologiques, géologiques et topographiques du milieu récepteur. 2. Lieu du rejet tel qu'émissaire, canal, sortie d'eau et situation par rapport à d'autres emplacements tels que les zones d'agrément, de fruit, de culture et de pêche, les gisements naturels de coquillage. 3. Dilution réalisée au point de rejet. 4. Caractéristiques de dispersion; effet des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical. 5. Caractéristiques de l'eau, en égard aux conditions physiques, chimiques et écologiques existants dans la zone de rejet. 6. Capacité du milieu récepteur à absorber les déchets rejetés sans effets défavorables. ARTICLE 20: Le Ministre de l'Intérieur, après avis des Ministres de l'Agriculture et de la Santé Publique, délivre l'autorisation de rejet pour tout dépôt de déchets à l'exception des déchets industriels sur le sol et dans le sol. Cette autorisation de dépôt de déchets fixe: a. Les limites à l'intérieur desquelles le dépôt est autorisé, compte tenu de la nature du sol et de son relief, de la vulnérabilité des eaux souterraines et de la proximité éventuelle des eaux superficielles ou du rivage de la mer. b. La capacité maximale du dépôt. c. La liste des déchets dont le dépôt est autorisé. d. La nature du conditionnement ou du traitement que doivent subir les déchets autorisés. e. La liste des déchets dont le dépôt est interdit. L'autorisation prescrit, en tant que de besoin, l'exécution d'aménagement permettant de prévenir l'infiltration et le ruissellement en direction du milieu récepteur, des matiéres liquides de toutes natures en provenance du dépôt. ARTICLE 21: Le Ministre ayant délivré l'autorisation est habilité à effectuer à tout moment des visites de recollement et de contrôle pour vérifier l'application de ses prescriptions. Les analyses sont effectuées par l'Administration, le cas échéant par des laboratoires dûment habilités. Les frais afférents aux analyses ci-dessus mentionnées sont à la charge des établissements bénéficiaires de l'autorisation. ARTICLE 22: Les installations relatives aux rejets avec ou sans traitement doivent être équipées d'un dispositif permettant l'échantillonnage et la mesure en contenu du débit. En l'absence d'un tel dispositif, l'Administration peut utiliser tout moyen d'évaluation qu'elle estime approprié. ARTICLE 23: Les rejets effectués par les installations nouvelles sont soumis aux dispositions du présent décret à partir de sa publication. On entend par "installation nouvelle" tout établissement quel qu'en soit l'usage, qui n'est pas entré en production à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou tout établissement existant qui a fait l'objet d'un agrandissement ou transformation ayant pour effet d'accroître de plus de 25% la qualité des rejets ou d'en modifier la nature. ARTICLE 24: Les établissements qui sont en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent se conformer à ses dispositions et sont tenus de déposer à cet effet, leur dossier auprès des services compétents. Les demandes doivent parvenir aux Ministres concernés au plus tard un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret. ARTICLE 25: Les organismes chargés de l'étude de projets d'aménagement ou de promotion des investissements, doivent selon les cas, prévoir ou exiger dans tout nouveau projet le traitement des rejets dans le milieu récepteur. ARTICLE 26: Les infractions aux prescriptions du présent décret sont réprimées conformément aux sanctions et pénalités prévues par le code du travail promulgué par la loi No.66-27 du 30 avril 1966 et le code des eaux promulgué par la loi No. 75-16 du 31 mars 1975. ARTICLE 27: Les Ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 2 janvier 1985 P/le Président de la République Tunisienne et par délégation Le Premier Ministre Ministre de L'Intérieur Mohamed MZALI