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Laws of Tunisia

Décret nº 84-1225 fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies

Made 1984-10-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, quarantine, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures

Where to read it

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  1. DECRET N° ~~~l225 .... DH 16.OCTOBRE 1984 .. FIXANT LA NOMENCLATURE DES MALADIES ANIMALES REPUTEES CONTAGIEUSES ET EDICTANT LES MESURES SANITAIRES GENERALES COMMUNES ACES MALADIES = § = Nous, Habib BOURGUIBA, President de la Republique Tunisienne, Vu la loi N° 84-27 du 11 Mai 1984 relative aux maladies animales reputees contagieuses et notarnment son article deux vu l'avis des Ministres de l'Interieur, de l'Agrict.lture et de la Sante Publique; Vu l'avis du Tribunal Administratif D E C R E T O N S ARTICLE PREMIER/ La nomenclature des maladies animales reputees contagieuses prevue par l'article deux de la loi sus-visee comprend les maladies suivantes : I - MALADIES DANS TOUTES LES ESPECES DE MAMMIFERES La rage, La tuberculose dans ses formes ouvertes, La brucellose lors d'avortement. II - MALADIES DES HERBIVORES A - Maladies communes aux Ruminants et aux Equides La stomatite vesiculeuse contagieuse, Le charbon bacteridien. B - Maladies des Ruminants 1 - Maladies de tousles Ruminants La peste bovine dans toutes les especes de Ruminants La fievre aphteuse, La fievre catarrhale (maladie de la langue bleue) La fievre de la Vallee du Rift. 6 2 - Maladies des Bovins La peripneumonie contagieuse, Le charbon symptomatique, La rhinotracheite infectieuse bovine. 3 - Maladies des Ovins et/ou des Caprins La clavelee, La gale, La pleuropneumonie contagieuse de la chevre, La tremblante du mouton, La maladie de Visna/Maedi. 4 - Maladies des Camelides La variole du dromadaire. C - Maladies des Equides La melioidose, La morve, La dourine, La peste equine, L'anemie infectieuse, Les grippes equines, Les encephalomyelites equines, L'arterite a virus. III - MALADIES DES PORCINS Le fievre aphteuse, Le rouget, Les pestes porcines classique et africaine. IV - MALADIES DES OISEAUX L'ornithose psittacose, La peste aviaire, La pseudo-peste aviaire (Maladie de Newcastle), La bronchite infectieuse aviaire, Les myco:::,lasmoses aviaires, La maladie de Marek, La laryngo-tracheite infectieuse aviaire, L~s salmonelloses aviaires. 7 V - MALADIES DES RONGEURS. ' La tularemie des rongeurs domestiques, La myxomatose infectieuse du lapin et du lievre. VI - MALADIES DES ABEILLES Les loques, L'acariose, La nosemose, La varroase. ARI'ICLE DEUX / Des que la declaration prevue a l'article 3 de la Loi sus-visee N° 84-27 du 11 Mai 1984 a eu lieu, le Medecin Veterinaire relevant de la Direction de la Production Animale du Ministeredel'Agriculture, a la demande de l'autorite administrative regionale ou locale concernee, precede dans les 24 heures a un examen de l'animal ou du cadavre objet de la declaration. En cas de confirmation ou de suspicion d'une maladie animale reputee contagieuse, il prescrit l'application immediate des mesures elementaires propres a limiter !'extension de la maladie, telles que l'identification, la sequestration et l'isolement des animaux atteints ou soup~onnes d'etre atteints, ainsi que la desinfection des locaux. Il precede, immediatement apres, a une enquete sanitaire comportant notamment: l'examen successif des animaux sains, suspects et malades ; l'autopsie eventuelle des cadavres, en prenant toutes precautions pour eviter la dispersion du contage; la recherche de la source de la contagion, en menant une enquete aupres du proprietaire ou de toutes les personnes susceptibles de le renseigner; l'enfouissement des cadavres eventuels; si necessaire, le prelevement d'echantillons en vue d'examens de laboratoire. ARI'ICLE TROIS / A l'issus de son enquete, le Medecin Veterinaire redige d'urgence un rapport d'information en double exemplaire, l'un destine au Gouverneur et l'autre au Ministere de !'Agriculture. Ce rapport precisera notamment: le nom et l'adresse du Medecin Veterinaire la date de l'enquete sanitaire le nom et l'adresse du proprietaire des animaux examines 8 la situation exacte du lieu ou se trouvent les animaux atteints ou soup~onnes d'etre atteints ; le diaqnostic etabli ou la nature de la maladie suspectee ; l'origine de la maladie, s'il a ete possible de la determiner le recensement des animaux malades et des animaux contamines la destination des animaux recemment vendus ou deplaces. IARTICLE QUATRE / E d • n cas e confirmation d'une maladie animale reputee contagieuse, le Medecin Veterinaire cite a l'article trois ci-dessus etablira une declaration officielle de la maladie sur un carnet a souches dont le modele sera fixe par Arrete du Ministre de l'Agriculture. Cette declaration officielle sera transmise immediatement au Medecin veterinaire du Ministere de l'Agriculture responsable de la sante animale dans le Gouvernorat concerne. Sur proposition de ce Medecin Veterinaire, selonlecas, le Gouverneur ou le President de la Commune prendra soit un Arrete demise sous surveillance de l'exploitation infectee, soit un Arrete portant declaration d'infection qui fixe l'etendue du territoire sur lequel seront appliqees obligatoirement les mesures sanitaires suivantes visant a limiter et a eteindre le foyer d'infection; la mise en interdit du perimetre infecte l'isolement des animaux sains, diune part, et des animaux suspects, d'autre part, et la sequestration des animaux malades ; le recensement et le marquage de taus les animaux du foyer d'infection; l'abattage eventuel des animaux malades ou suspects, dans le cas ou les mesures de prophylaxie habituelles sont insuffisantes ou dans le cadre d'un programme annuel d'assainissement; l'interdiction momentanee des foires et marches, du transport et de la cirulation du betail, ou leur reglementation; la desinfection des locaux, des ustensiles, des vehicules ou de taus objets ayant pu etre souilles par le contage; la destruction des cadavres des animaux marts ou abattus ; la mise en oeuvre d'une campagne de vaccination ou de traitement specifiques des animaux sensibles. / ARTICLE CINQ / soins ou de En cas de defaillance des proprietaires ou des personnes chargees des J.a garde des animaux, l'autorite administrative concernee peut proce der, aux frais et risques du defaillant, a l'execution des mesures prevues a l'article quatre ci-dessus. Cette autorite administrative peut requerir la force publique pour la mise en application de ces mesures. 9 ARI'ICLE SIX/ Toutes infractions aux dispositions du present Decret seront repri mees conformement a l'article cinq de la Loi sus-visee N° 84-27 du 11 Mai 1984. ARTICLE SEPT/ Les Ministres de l'Interieur, de l'Agriculture et de la Sante Publique sont charges, chacun en ce qui le concerne,de l'execution du present Decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Fait a Tunis P. Le President de la Republique Tunisienne et par delegation Le Premier Ministre - Ministre de l'Interieur Mohamed MZALI

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