Décret nº 81-1453 relatif à l'abattage des animaux de boucherie et l'inspection sanitaire de leurs viandes et abats
Made 1981-11-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- slaughtering, hygiene/sanitary procedures, inspection, meat, food safety and quality
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D6cret N° 81·1453 du 10 Dovembre 1981, relatif a r.battage des uimaux de boucherie et l'inspee tioIl I8IIitaire de leurs viandes et .bats. NOUB Habib Bourl'ulba, PIr~nt de [a Republlque 'Dunisienne: Vu Is d6cret du 10 octobrs 1919, sur Ie. Iipression des fnudes dans Is commerce des marchandises et des falsifications des denrees &limentaires ou des produits agricoles ou naturals; Vu la tot no tl6-M du 26 jUllet 1llll6, reglemente.nt re.battage des animaux de boucherte, la circule.tion et la commercieJisation de leurs viandes et e.ba.ts, ensemble les textes qui l'ont modifh\e ou compI6t8s; Vu Ja loi nO 70-26 du 19 mai 1970, relative aux moda.lites de fixation des pm et • Ie. repression des infractions en matiere ecoacmtquee. Vu Ill. loi nO 75-33 du 14 mat 1975, portant promulgation de la lot organique des Communes; Vu le deere! nO 77-647 du 5 aout 1977, portant attributions du Ministere de I'Agriculture; Vu Ie d6cret no 77-M8 du 5 aotlt 1977, portant organisation du Ministere de I'Agriculture et nota.mment son article 16; Vu l'avia des Ministres de l'Int6risur, de l'Economie Na.tioneJs, de l'A&ticuture et de la Sante Pu.bllque; u I'aviadu Tribunal Administratif; ooeretons : Article Premier. - Dans tout eta:Missemern it I'abattage des animaux en vue de l'alim« humafne, ill est institue un Service d'{nspeotio; rinaire charge du cont't~1e et de l'inspeotion tive et sanitaire des abattages, Ce service est assure par un ou ptusreurs M Vet'erinaires 'qui peuvent ~tre assistes par un sieurs prepo.ses sanLtaires. m est interdit a route autre personne de S€ des activiOOs relatives a eette inspection. Art. 2. .....:.. Les ~deoinJs Vet~rinaires char. service de contrMe et de l'inJspeotiion quallta sa.nJ1taire des abattages doivent, en ce qui c: leurs atitrihuHons techniques, en referer au M de I\~griculture, et appli<iuer les i.ns'1Jructions C; sOilit donnlees par Ie Departement. Art. 3. - Leis M'&leteins VeMriliaJires inspecte abattoirs soot .seUils qualifioas pour : 1) Effectuer Ia vj.gitJe sur pied des animaux avant d'autoriser leur abattage; 2) Assurer l'arppHoation des mesures de POI'ice Sani taire concernant Ie concrole des abattages: 3) Proceoor a l'inspection samtaire descarcasse~ d'animaux abattus d'urgence pour cause de maJladi~ ou d'aecident: 4) Prononcer Ia saisie des viandes reconnues impro pres a la con:somma1:Jion humaine; 5) Etablir tous documents officiels rela'tifs· a la sahr brite des viandes et organes, notamment les,.certi· ~ioats de saisie et les certificats destines a accotfilpagner Ies viandes foraines. Art. 4. - Les preposes sanrtaires, auxiliaireatnstrutts des techniques de l'inspection des viandes et abats sont recrutes parmi les agents specialises du Ministere de l'AgI1icU'lture et sont places sous l'autorite du Medecin Veverinaire inspecteur des abattoirs, A ce titre, Hs sont habilites a controier res abattages, a inspecter res Viran'(l:es et aoats et a pratiquer la saisre des organes atteints de maladies parasita ires. Toute fois le corarote de salubrite des viandes provenant d'animaux abateus d'urgence pour cause de maladie ou d'accident ne peut etre effectue que par le MMe cin Veterinaire inspecteur de l'abattoir. Les prepos'es sanitaires sont en outre ohal'ges du contrOle de l'apphoation des mesures generales d'hy giene a l'interieur de l'abattoir. Ils ont H!bre acces de jOU'l' et de nult a l'abattoir et ses annexes, y compr'is Ie marcM desanilmaux vivants. Art. 5. ...,. Le:s modalites d'estJampilqa:ge des viandeis seront dMinies pa,r arrete des Minisures concemes. Les reg'les d'hygiene generale a assurer dans ,les abattoirs et: leur envlironnementserorut fixees par arrMe des Ministres conoern~s. Art. 6. - Las MtMecins Veterinaires sont hahiJlites a exercer I'e contrOle de l'hygiene des abattoirs indus triels des vo1a~lJles et des etablissements traiuant ou transformant des p'rOiduits d"otigine an'ima~e. Art. 7. - Leg operations d'abattage et d'rha:bi1l'a.ge des animaux doivent favre l'objet d'une surveiHance ininterrompue du Service d'Inspeotion Veterimdre prevu a l'al1ti01e ler. 'Pour toutes les espeoes animales, l'hll'b~l~age des antimaux a:bat:Jtus est obligatoire et !"evisoer,ation dolt ~tlre effectu~ sans delai apres Ie depoui1lement. Les carcasses d'equiides, de bovides et de oam~lides doivent ~tre decoupees en {( demis » par fente longi tudinaJe de la COI1oone vertebralle. Les V'iSIC~res, ani que la Wte, 10rsqu'iJis sont deta ches de la carc'aJSlSe, doivent e.tre pla.oes a proximite de ceIJlE-lCli et munis, Ie cas ech~ant, d'une marque ou d'un !iigne particu'Her permettant de reconnaitre leulr appante.naJJllCe commune a un meme animail. Les reins, dans tourtes les especes, doivenJt rester adherents a la oa~SiSe et etre degages de leurr enve loppe. Art. 8. - Les Lesions pouvant exiiSlter sur la car oasse et ,les a!bats De peuvent etre ni enilevOO<>, ni mar quees, ni mcisees avant Ia presentation a l'inJS.peCitjion. Les \oIilanJdes et abats consign6s en :vue (1'00 e.xamen complementarre dotvenJt 6tre transportee, dans les meii leurs dma'ilS, a la saI1Ile retTigeree de consigne de l'abat toir ou, a default, dans un looall ~r~ designe pa.r Ie President de la MunlcipalHOO. La ~ratUll"e de reiri gerarion dolt etre de + 10 a + 40 • Les agents du Service d'Inspeotion VeMrina'ifl"e .ont pouvoir de proeeder sur les oal'1C'8!SlS'eS et les vianides a tout preIeV'eIIlJetlt qu'ils es~imenit n&essaire a une ana IY'Se au laboratoire, Ces preIevements feront l'objet d'un proces-verbal qui sera signe collljo'intement par Ie Medeein VeMrinaire inspedteur de l'abattoir et par le proprietaire de la earcasse OOIIlSIign~. Art. 9. - La S~tIISle Ue'S viandes et organeseSit pro noneee par le Medecin V~rina'ire inspeclteur, en pre sence du proprietaire des ananaux et avec indilciaJtioIl verbaJIe des motifs. Le prepose sanitah'~ est toutef~ habil!i~ a effec tuer la saisie des organes, a l'exolusion absolliue <lies viande-s uaSiaisie des vianoes et: organes rera {'dbjfYt d'un proces-veroai de saisie .signe pa,r Ie MeId\;:lCin Vete~ rinaire inspecltetirr'de l'abat!toir Si les vrianJdes ou Ies organes saisis presentenlt un danger grave pour la .sante pulJj!ique, ills sont d~ tures et detruits sans delai, et un proces~erbaJ1 de destruction stigne par le M&looin Veterina:iJre impeiC teur de I'abattoir en sera etabJi. Dans Ie cas oontraire, les vianides et les organes saisis seront conserves, dans 1Ja saJm:e ret't>i~ee de saJisie, pendanit un deJlai de vingtt quatre heures a ooe tempe '11ature de refrrigeration de + 00 pourr permettre au proprii€tlaire des animaux de veni'l' les reoonnaitre et d'exeteer even\ttWlilement ses droilts a La contre- eJq>er Use 16gaile. PasSie ce d~i, Ies vianldes et les- 0'11gane5 s'aisis seronit dermrt:ures et d'etruilts, et un proces verbaJI de destruction signe pall" Ie M81ecin Vetermaill"e 1insIpec teur de I'abattoiJr en sera &a!bli. Art. 10. - Les motilt's de st6sie totlalle ou partieMe des vianides eIt IlIbaJts elt les deIstimlItions qui en decou lent steront fixes par Al'11@te du Ministre de l'~iricU!l ture. Art 11. - L'abat!tage d'u'I'geIllCe des anilmaux malla des 0'11 aoC'i.ldeOltes, en vue de la oonsommation pubH que, ne peUIt et~ pra'tlique qU16 dans un abaltitoir doot: l'inspec:tion est a'SSuree par un MMecin V~terimire. L'abatllaige est ~u'te d'urgeIlJCe lorsque I'anilm'ail ris que de mouTi,r avant que l'inspection puisse 6tre e1ifec tuee dans les conidiltilOOlS norm:a!les, 1000000ue l'a~gra:va ti~m d'un etait pa~ho1ogkIue risque' de comprometJllre La valeur' de la viande ou lorsqu'lill s"aglit d'un cas folitJutt mettanlt en peril! La vie de I'ooirmd. Art. 12. - ThutefOilS, en cas d'a'OCildent et 5i l'e~ me urg.enJCe est expresremenlt etablie par un oerItMicalt vet~naire, l'abat:Jtage paut avotr lieu en dehors d'un abat:Jtoi'l'. Le propi'ie'taire de .l'animaa aba'lltu doit aIlors, sams delai, d'OOlarer cet abauage et remettJre Ie centifimt vetemaire de l'abaJttoir Ie p1w; proche du lieud'aJbat tage. La saignee, Ie depommlement et I'evisceJ:altion doi vent aIlors ~tlre ~tu& immMi'altlem'ent apres. l'abait tage et, dlllll'S tOUIS les c:a:s, sur Ie lieu~ del'abat ,uage. LeiS eSitomoos et: leiS inrestinls sont vides et places dans un reci.pitent. Apres oes operations, Ie M&lecin V6~rinalre ins pecteur de l'abattoir OU Jill d&llaration d'abattage a ~ taite, detl~ un laissez-passer en vue du transport de Ia~ eit de rollS les abaItiS a I'~battoir, ou les operations d'inSipectiOll seront .ertectJuees conrormement aux diSlpoisitions du present~. Art. 13. - Tout medecin ve~naire conse'iIllant l'abatbaige d'un animal pour cause de rnatadie ou d'ac cidenJt est tenu d'etablif un certificat mentiommnt le motif de l'envoi a 1~battoir et la m~iJca,tion eventue\l lement utliai~. Ce rel'ltifiC'8Jt sera remis au service Veterinaire de controle et de l'inspection q.uaJHitative at sameaire des gbatbages au moment de I'inlbroduclion des animaux dans I'abattoir. Ce Service autorise wIoI1S I'abattage epres avoir constate que l'animal est encore vivant. Art. 14. - L'inslpection sanitaire des carcasses et abats peovenant d'anrmaux abattus d'urgenee pour cause de mal1adie au d'accident ne peut Mra e:ff'OOtuee que par le Medeoin Wteri'rntlire inspeoteur de 1'ooat toir dans lequel res viandes ont ete transportees ou preparees. La decision d'e9tamphtlage att~t que la viande est propre a.1a consommation humaine ne peut iIllrterve nir ql\l'a,pres un ~'i d'oo moins vingt quatre heures apres l'abattage, delai ptmdant leque1 les carcasses et abats seront entreposes dans la sane refrigeree de COJ1ISjgne OU, a defaut, dans un Ioca:l refrige.r4 d~ig."~ par le President de la Municipai11~. Les estomaes et imestins des animaux abattus d'ur gen'Ce hors d'un abattoir ne peuvent en aucun cas ~tre destines a la consommation humaine. Ils seront incineres si l'W>iattoi>r est equlipe d'un indnerateur ou, dans le cas consraire, denatures a l'aide d'uoe solution com mereialle de cresy!ldL Les vi:aIl1des d'anknaux abattus d'urgence pour cau5e de ma:ladie, sauf si elnes ont fait l'objet d'une saisie tota:Ie immediate, doivent etre soumises a un examen bacteriologique dans un des laboraeoires agrees. Art. 15. - Toute infraction aux dispositions de l'un des al1ti<Jles du present decret sera punie conforme ment aux dispositions de l'article 8 de la loi no 66-64 du 26 juiUet 1966, de celles de la 10i no 70-26 du 19 mai 1970 at de celles du decret du 10 octobre1919. Art. 16. - Leis Ministres de l'InMrieur, de l'Ecoinomie NatiooaJe, de I'AgriculttUle ~t de 1a Sant~ Pub'lique sora charges, chaeun en ce qui Ie concerns, de l'execution du present decret qui sera pub1ie au Journal Officiel de la Repubilique Tunisienne. Fait 11 Tunis, le 10 novernbre 198<1 P. Ie President de 180 RepubJique T'unisienne et par delegation Le Premier Mlnistre Mohamed MZALI