Décret nº 79-768 réglementant les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement
Made 1979-09-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- effluent waste water/discharge, sewerage, pollution control, freshwater pollution
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DeCreL N- 79- 768 du 8 Septernbre 1979. reglernentant les conditions de branchernent et de deversernent des effluents dans le reseau pubI~M'Al.~ihl!lmb'tl publle au JORT du 18 Septembre 1979. Journal Officiel de la Republique Tunisienne nOS4 du 18 septembre 1979 RESEAU PUBLIC 0'ASSAINISSEMENT Decret n079-768 du 8 septembre 1979, reglemen tant les conditions de branchement et de deverse ment des effluents dans Ie reseau public d'assai nissement. Nous, Habib Bourguiba, President de la Republique Tunisienne ; Vu la loi n075-16 du 31 mars 1975 portant promul gation du code des eaux ; Vu la loi n074-73 du 3 aout 1974 portant creation de I'office national d'assainissement (ONAS) ; Vu la loi n075-33 du 14 mai 1975 portant promul gation de la Ioi organique des Communes; Vu Ie decret n075-492 du 26 juillet 1975 chargeant la SONEDE de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour Ie compte de I'ONAS; Vu Ie decret n073-515 du 30 octobreo1973 portant approbation du reglernent des abonnernents a l'eau ; Vu l'avis des Ministres de I'Interteur, des Finances, de l'Equipement, de I'Agriculture et de l'Industrie, des Mines et de l'Energie ; Vu I'avis du Tribunal Administratif: Decretons : TITRE I GENERALITES Article premier: Application. - Les dispositions du present decret sont applicables dans les peri metres communaux ou autres zones pourvus d'un service public d'assainissernent. Article 2: Definition - Est entendu par: SPA : Tout Service Public d' Assainissernent charge de la collecte, du transport et Ie cas echeant, de l'epuration des eaux usees tel qu'iI est defini par l'article 137 du Code des Eaux ; L'ON AS L'Office National de I'Assainissement ; L'usager: Ie proprietaire d'un immeuble raccor de aun reseau d'egout existant; Installations interieures : les ouvrages et cana lisations situes a I'Interieur de I'immeuble prive, destines exc1usivement a la collecte, transport et traiternent des eaux usees et plu viales provenant de cet immeuble. branchement particulier : partie publique de la conduite raccordant les installations interieures d'un immeuble au reseau public d'egouts et s'e tendant du collecteur public jusqu'a la limite du terrain prive concerne, soit dans le cas ou cette conduite comporte un siphon ou un dispositif si milaire, jusqu'a la limite amont de ce dispositif. TITRE II BRANCHEMENTS DES IMMEUBLES Article 3 : Obligation de branchemcnt - obliga tion est faite de raccorder aux egouts publics existants pour l'evacuation des eaux usees et Ie cas echeant pluviales, tout immeuble a usage d'habitation, ou a usage industriel, commercial, ou professionnel situe dans une voie pourvue d'e gouts publics ou dans uno voie privee debouchant sur une autre voie. Article 4 : Demande de branchement, 1) Tout proprietaire d'un immeuble vise a l'ar ticle 3 et qui n'est pas branche aux egouts est tenu d'adresser au Service Public d'Assainissement une demande etablie sur des imprimes fournis gratuitement par cet organisme pour demander Ie branchement aux egouts. 2) Dans Ie cas d'un immeuble existant ou en construction ala date d'entree en vigueur du pre sent decret, la demande doit etre faite dans les six mois apres cette date. 3) Dans le cas d'un immeuble dont Ia construction n'a pas commence a la date d'entree en vigueur du present decret, Ia demande doit etre faite au plus tard a la merne date que la demande d'auto risation de construire. 4) Dans Ie cas du premier etablissernent d'egouts la demande doit etre faite dans les trois mois apres la notification par Ie service public d'as sainissernent aux proprietaires des immeubles ri verains. Article 5 : Impossibilite de branchement : quand il est juge que Ie raccordement n'est pas tech niquement realisable, Ie proprietaire interesse en est inforrne par lettre recomrnandee ; il lui eera alors indique la methode d'assainissement individuelle prescrite par la reglementation en vigueur. Article 6 : Travaux de branchernent. - Les tra vaux de branchement sont effectues par le service d'assainissement, aux frais de I'usager. Pour chaque demande de branchement, un devis esti matif des travaux a re<lli~pr est dresse par ce ser vice. Les travaux ne seront executes que lorsque l'usa gcr aura regie le montant indique dans le devis prccite et apres obtention par le service public d'assainissement de l'autorisation des services de voiries pour la traversee de la chaussee. L'usager dispose d'un delai de trois mois pour ef fectuer le reglernent du devis. Article 7 : Frais de premier etablissement des branchements particuliers. Les frais de premier etablissernent des branche ments sont regles par les usagers dans les condi tions suivants : Le devis comprend : Les frais de branchement calcules d'apres les depenses reelles rnajorees de 10% pour frais gene raux. Les frais de refection de la chaussee etablis sur la base des prix pratiques par le service affecta taire. Dans le cas oil les travaux sont executes par I'ONAS, les frais seront calcules selon les de penses reelles .... de 10% pour frais generaux. Une contribution de l'usager aux frais de construction des egouts calculees salon la regle mentation en vigueur. Article 8 : Paiement - 1) Dans les zones d'inter vention de I'ONAS tel que deterrninees confor mernent a la loi n074-73 portant creation de I'ONAS ... paiements sont effectues dans les conditions indiquees ci-apres : Les frais de premier etablissernent des branche ments particuliers sont payes soit au comptant soit avec facilites de 20 versements trimestriels egaux. Le paiement au comptant, ou le cas echeant Ie premier versernent doit etre effectue avant le commencement des travaux. Le paiement du solde se fait par trimestre et a terme echu. Dans le cas oil le paiement serait assorti de faci lites, les frais seront majores d'un taux d'interet conformement aux pratiques bancaires a la date du contrat de raccordement au reseau d'egouts. Le paiement a temperament n'est admis qu'aux usagers dont l'immeuble est destine strictement a leur habitation personnelle ou acelie de leur fa mille et qui donnent leur accord pour l'applica tion des mesures correctives prevues ci-dessous. Tous les autres usagers doivent effcctuer le paie ment au comptant. Au cas oil l'imrneuble est utilise autrement que prevu dans l'alinea 5 ci-dessous, les sommes res tantes asa charge sont exigibles immedlaternent et integralement. L'ONAS est autorise a faire facturer et percevoir les montants mentionnes ci-dessus par la SONE DE. A defaut de paiement des montants ainsi factu res la SONEDE precede a la suspension ou a la resiliation de l'abonnement a l'eau potable de l'usager defaillant, Les obligations a la charge de la SONEDE et de l'ONAS qui decoulent du present article, seront precisees par une convention entre ces deux orga nismes. 2) Dans les autres zones, les paiements seront ef fectues aupres de la Commune conformement ala reglementation en vigueur. Article 9 : Entretien des branchements particu liers dans les zones d'intervention de l'ONAS, les travaux d'entretien et de reparation courants et normaux sont effectues par I'ONAS et a ses frais sans prejudices des redevances qu'il est au torise a percevoir. Les travaux d'entretien et de reparation resul tant de la negligence de l'usager sont effectues par I'ONAS aux frais de I'usager. Ces travaux sont factures selon un devis qui comprend des de penses reelles majorees de 10% et eventuellement des frais de refection de chaussees tel que men tionne dans l'alinea 4 de l'article 7. Article 10 : Contribution des usagers : Toutes contributions prises en charge par l'usager ne lui 'tonferent aucun droit de propriete ou de rembour sement afferent au reseau d'egouts. Article 11 : Installations interieures : il n'est ef Iectue de branchement a l'egout que si les instal lations interieures ont ete agreees par Ie S.P.A.. Les installations i nterieures doivent etre construites et entretenues par les usagers et a leurs Irais, conforrncment a la reglementanon en vigueur. TfrnEllI DEVERSEMENT A L'EGOUT Article 12 : Usage du branchement : II est inter dit d'introduire dans l'egout, Ie branchement particulier ou les installations interieures, tout objet, materiel produit ou liquide, qui peuvent obstruer les conduites, affecter I'atrnosphere emettre des vapeurs ou gaz toxiques inflam mables ou explosifs, ou de quelque maniere que ce soit, entraver Ie bon fonctionnement des egouts ou des autres ouvrages d'assainissement ou per.., mettre l'hygiene et la salubrite publique, Dans Ie cas OU il existe un reseau special destine a l'evacuatton des eaux pluviales, celles-ci do i vent etre separees des eaux usees et Ie deverse ment doit etre effectue de facon a assurer que les eaux usees et les eaux pluviales n'empruntent que Ie reseau qui leur est destine. En aucun cas les eaux pluviales ne peuvent etre deversees dans un reseau destine exclusivement a l'evacuation des eaux usees, Article 13 : Autorisation de deversement : 1) Tout deversernent dans I e reseau d'egouts pu blics, d'eaux residuaires, autres que domcstiques doit etre prealablernent autorise par Ie Ministre de l'Equipement. L'autorisation est accordee par arrete du Ministre de l'Equipement apres avis du S.P.A. Dans Ie cas ou Ie S.P.A. propose de ne pas au tori ser un industriel a deverser ses effluents dans Ie reseau public degout Ie Ministre de l'Equipement doit avant de prendre l'arrete, de mander I'avis du Ministre de l'lndustrie des Mines et de l'Energie. 2) Le Ministre de l'Equipement, par arrete pris apres l'avis du S.P.A. peut definir des prescrip ': q r.. •... tions generales applicables aux deversernents provenant des industries, commerces ou profes sions precisees dans ces prescriptions. Ces pres criptions peuvent prevoir que pour les deverse ments provenant des industries, commerces ou professions precisees par l'arrete, I'autorisation est accordee par Ie S.P.A. conformement aux dis positions du present decret, Article 14 : Demande d'autorisation : La dernan de d'autorisation de deversement doit satistaire aux conditions qui seront fixees par arrete du Ministre de l'Equipement. Article 15: Octroi de I'autorisation : Le Ministre de l'Equipement prend sa decision sur la deman de dans un delai maximum de deux mois. II peut par arrete, reporter une fois sa decision a deux mois au maximum. Article 16 : De la non delivrance de I'autorisa tion. L'autorisation peut etre subordonnee a des oblligations visant : la garantie du bon fonctionnement des egouts et des autres ouvrages d'assainissement et notam ment des stations d'epuration ;. Ie respect par le S.P.A. des prescriptions auxquelles Ie rejet des eaux usees dans un milieu naturel, ou Ie cas echeant I'utilisation de ces eaux aux fins d'irrigation, sont subordonnees. Au cas ou des mesures complementaires s'ave raient necessaires pour la protection des instal lations et la garantie d'un bon fonctionnement des egouts et des autres ouvrages d'assainisse ment ou au cas ou les prescriptions visees ci-des sus viennent a etre modifiees, Ie Ministre de l'Equipement peut prendre sur avis du S.P.A., un arrete modifiant en consequence les obligations rnentionnees dans I'autorisation. Article 17 : Autorisation temporaire L'autorisation peut etre lirnitee dans Ie temps: a) dans Ie cas d'un deversement temporaire. b) dans Ie cas ou sur la base des donnees dispo nibles, Ie Ministre de l'Equipement ne peut avoir la certitude que Ie deversement produise ou non des effets nocifs pour les ouvrages d'assainisse ment. Article 18 : Effet de I'autorisation : 1) L'autorisation n'est valable que, pour les eaux .ou matieres et pour les quantites par unite de temps precisees par l'arrete portant autorisa tion. 2) L'autorisation est valable pour son titulaire ainsi que pour ses ayant-droit. Sur demande du titulaire ou des ayant-droit, ces derniers ou l'un d'eux peuvent etre inscrits par le Ministre de l'Equipement comme nouveaux titulaires. Article 19 : Revocation de I'autorisation L'autorisation peut etre revoquee entierement ou en partie. a) S'Il s'avere que l'autorisation a ete fondee sur des donnees fausses ou incompletes. b) Quand I'activite industrielle, commerciale ou professionnelle n'a pas dernarre dans le delai d'un an apres la date d'autorisation. c) Quand l'activite industrielle, commerciale ou professionnelle n'est pas effectuee pendant une annee consecutive. d) Quand l'activite industrielle, commerciale ou professionnelle n'est effectuee conforrnement aux donnees indiquees dans la demande d'autorisa tion. e) Quand les prescriptions auxquelles l'autorisa tion a ete subordonnee ne sont pas observees. f) Quand it survient, apres l'octroi de l'autorisa tion, un changement de circonstances ou de connaissances, sur la basedesquelles it devient previsible que la continuation du deversernent autorise portera atteinte au fonctionnement des egoats ou des autres ouvrages, d'assainissement, atteinte qui ne peut etre obviee par d'autres prescriptions. Article 20 : Penalites : Les infractions aux dispo sitions du present decret ou des textes pris pour son execution sont punies conformement aux dis positions des articles 158, 159 et 160 du code des eaux. Article 21 : Sanctions administratives : 1) Outreles sanctions prevues a I'article 20 et sur demande de S.P.A. Ie Ministre de l'Equipement se reserve Ie droit apres mise en demeure nctifiee a domicile ou adressee par lettre recornmandee, restee sans effet pendant un delai de 15 jours, d'executer d'office et aux frais de I'usager, les travaux ou arnenagement necessaires pour faire cerner l'infraction. La mise en demeure peut etre effectuee par Ie ser vice public d'assainissement simultanement avec la demande de I'application de la sanction. 2) Toutefois, en cas d'urgence, lorsqu'une infrac tion ou ses consequences mettent en danger grave et immediat les ouvrages d'assainissement et depuration des eaux usees ou pluviales, le Ministre de l'Equipement prend, sans delai ou mise en demeure et aux frais du contrevenant toutes mesures necessaires pour faire cesser l'in fraction ou ses consequences. Article 22· : Surveillance 1) Les infractions aux dispositions du present de cret sont constatees par les agents de police et de la garde nationale ayant qualifie d'officiers ou d'agents de police judiciaire ainsi que les agents assermentes habilites a cet effet par Ie Ministre de l'Equipement. 2) Les agents sus-mentionnes sont habilites a dresser un proces-verbal des infractions consta tees. Ces proces-verbaux font foi jusqu'a preuve du contraire. 3) Chacun est tenu de procurer aux dits agents tous les renseignements et la cooperation neces saires pour effectuer leur tache de surveillance conformement aux dispositions du present ar ticle. Article 23 : Les Ministres de l'Equipement de l'Interieur, des Finances et de l'Industrie, des Mines et de l'Energie sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decret qui sera publle au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Fait aTunis, Ie 8 septembre 1979 P. Le President de la Republique Tunisienne et par delegation Le Premier Ministre Hedi NOUIRA 30