Décret nº 73-477 instituant le Grand Prix du Président de la République pour le reboisement et la protection des sols
Made 1973-10-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- subsidy/incentive, afforestation/reforestation, soil conservation/soil improvement, forest management/forest conservation
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Text
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Art. 2. - Le montant du Grand Prix du President de la Republique pour le reboisement et la protection des sols est fixe a cinq mille dinars et sera prcleve chaque annee sur le budget du Ministcre de !'Agriculture.
Art. 3. - Le Grand Prix du President de la Republique pour l'e reboiscmcnt et la protection des sols est attribue chaquc annee a !'occasion de la celebration de la Fcte Natio- nalc Je l'Arbre par dccret pris sur proposition du Ministre d~ !'Agriculture.
Art. 4. - Le Gr:ind Prix du President de la Republique pour le reboisement l!t la protection des sols est accorde a l'un des Gouvernornts de la Re:;,ublique Tunisienne en temoi- gnage de consideration pour les efforts qui y soot deployes pour te reboisement avec des essences forestieres ou la pro- tection des sols. II est decerne aux organismes publics ou prives. collectivites publiques, personnes physiques ou person- nes morales de ce Gouvernorat qui ont reussi le mieux la creation et l'~ntretien des boisements d'essences forestieres ou toute action ayant pour cbjectif la protection des sols et dont la liste est etablie pa1 le Comite Regional d'organisation de la Fete Nationale de l'Arbre et sournise a !'approbation du ~linistre de !'Agriculture. Le~ c,itcrc:s utilisc5 pour la determination du Ouuvcrnurat benefidaire du Grand Prix du President de la Republique sont : 1°) Pour le reboisement : la superficie reboisee; - le taux de reussitei de la plantation; - son etat de vegetation a la date de la Fete de l'arbre; - Jes mesures prises pour sa protection et son entretien. 2°) Pour la protection des sols : la surface protegee; le taux de couverture par la vegetation perenne, natu- relle ou artificielle; la densite des ouvrages de protection; - J'ctat de la vegetation ou des ouvrages a la date de la Fcte de l'arbre; - Jes mcsures prises pour la protection et l'entrctien de la vegetation ou d~s ouvrages.
Art. 5. - Les Ministres des Finances et de !'Agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du prest:nt dccrct qui sera public au Journal Officiel de la Rep11bliq11e Tunisienne. Fait a Mornag, le 10 octobre 1973 lA Pr'-ld•at de la R<li,abllqoa Tl1nWeaDe HAem BOURGUTBA