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Laws of Tunisia

Décret n° 2014-2266 du 24 juin 2014, complétant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets de fer

Made 2014-06-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
waste management, waste non-domestic sources, taxes, international trade
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Page 1724 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er juillet 2014 N° 52 Décret n° 2014-2265 du 24 juin 2014, fixant les indemnités allouées au profit du président et des membres du conseil du marché financier. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et son article 25, Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, telle que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006 2564 du 2 octobre 2006, Vu le décret n° 96-1020 du 27 mai 1996, fixant les indemnités allouées au profit du président et des membres du conseil du marché financier, Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Le président du conseil du marché financier bénéficie d'une indemnité équivalente à la rémunération d’un chef d'un établissement ou d'une entreprise publics ou d'une société à majorité publique catégorie « exceptionnelle » et des avantages alloués à ce dernier conformément aux dispositions du décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006. Art. 2 - Le membre exerçant ses fonctions de façon permanente au sein du conseil du marché financier bénéficie d'une indemnité équivalente à sa rémunération avant son détachement auprès du conseil, majorée d'un montant mensuel brut fixé à quatre cents dinars (400 dinars). Art. 3 - Il est alloué aux autres membres non permanents du conseil du marché financier une indemnité fixée à deux cents dinars (200 dinars) par séance de présence aux réunions dudit conseil. Art. 4 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 96-1020 du 27 mai 1996, fixant les indemnités allouées au profit du président et des membres du conseil du marché financier. Art. 5 - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 juin 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n° 20141-2266 du 24 juin 2014, complétant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets de fer. Le chef de gouvernement, Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l’application d’un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d’une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier, tel que modifié par le décret n° 2009-3692 du 7 décembre 2009, Vu le décret n° 2014- 413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis de la ministre du commerce et de l’artisanat, Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération de conseil des ministres et après information du Président de la République. N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er juillet 2014 Page 1725 Décrète : Article premier - Est ajouté aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-519 du 9 mars 2004 portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit: Sont également exonérés de la taxe prévue à l'article premier du présent décret les déchets de fer provenant du recyclage des pneus usagers qui ne peuvent être valorisés localement et repris au numéro de position 72.04 du tarif des droits de douane sur la base d'un programme annuel approuvé d'avance par les services du ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines ne dépassant pas la volume de la production des sociétés exerçant dans le secteur et sur la base d'un rapport d'expertise fixant la qualité des déchets de fer au titre de chaque opération d'exportation émis par le centre technique des industries mécaniques et électriques . Art. 2 - Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 juin 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n° 2014-2267 du 24 juin 2014, accordant à la société « Taha Pharma » les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement, Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 15 novembre 2013, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du président de la République. Décrète : Article premier - La société « Taha Pharma » bénéficie de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements nécessaires aux salles blanches et le système de traitement d'air figurant à la liste annexée au présent décret, au titre de la réalisation d'une unité de fabrication des médicaments sise à la zone industrielle de Medjez El-Bab du gouvernorat de Béja, et ce, dans la limite d'un montant total ne dépassant pas 2 530 000 dinars. Art. 2 - La Société « Taha Pharma » s'engage par écrit à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements cités à l'article premier du présent décret, et ce, pendant les cinq premières années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de la mise à la consommation. Art. 3 - La cession des équipements cités à l'article premier du présent décret et bénéficiant du régime fiscal privilégié, avant l'expiration du délai cité à l'article 2 du présent décret, est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession. Art. 4 - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 juin 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-2266 du 24 juin 2014, complétant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets de fer · Nelum