Décret n° 2014-1877 du 23 avril 2014, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2013/2014
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- cereals/grains/rice, transport/storage, taxes, vending, internal trade, international trade, agricultural commodities
- Categories
- *, agriculture
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N° 44 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 juin 2014 Page 1445 Art. 2 - La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article premier est fixée ainsi qu'il suit pour chacune d'entre elles : 1ère 2ème 3ème 4ème 6ème 7ème 9ème et 10ème commissions : * Représentants de l'administration : 2 titulaires 2 suppléants * Représentants du personnel : 2 titulaires 2 suppléants 5ème, 8ème et 11ème commission : * Représentants de l'administration : 1 titulaire 1 suppléant * Représentants du personnel : 1 titulaire 1 suppléant Art. 3 - Le directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Tunis, le 19 mai 2014. Le ministre de l’économie et des finances Hakim Ben Hammouda Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE L’ENERGIE ET DES MINES Par décret n° 2014-1876 du 21 mai 2014. Monsieur Mohamed Amine Nahali, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au bureau des études et du suivi de la conjoncture économique au ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 2014-1877 du 23 avril 2014, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2013/2014. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment son article 8, Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981, Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986, Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1981, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant la loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 17, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures et notamment son article 3, Page 1446 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 juin 2014 N° 44 Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales, Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales, Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes réglementaires, Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du13 juin 2012, Vu le décret n° 2013-3103 du 10 juillet 2013, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2012/2013, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis de la ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances, Vu l'avis du secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu l'avis du conseil de la concurrence, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Titre premier Prix à la production et fermages Article premier - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2013 sont fixés comme suit : blé dur : 43,000 D/ql, blé tendre : 35,000 D/ql. La commercialisation de l'orge et du triticale est libre. Toutefois, un prix d'intervention fixé à 30,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre de l'acquisition d'orge et du triticale qui leur sera livrée par les producteurs. Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompt livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit : blé dur : 17,000D/ql jusqu'au 31 août 2013, blé tendre : 10,000 D/ql jusqu'au 31 août 2013, orge et triticale : 12,000 D/ql jusqu'au 31 août 2013. Art. 3 - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixés à l'article 1er du présent décret s'entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les critères techniques sont arrêtées au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012. Art. 4 - Le prix d'intervention à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixé à l'article premier du présent décret s'entend pour l'orge et le triticale dont les critères techniques sont arrêtées à l'annexe du présent décret. Les bonifications et réfactions à apporter aux prix de base de l’orge et du triticale sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe du présent décret. En cas d'opposition de l'une des parties aux résultats d'analyses, il est fait recours à l'arbitrage des services compétents désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon revenant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne s'accordent sur la constitution d'un échantillon composé de l'échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses. Les frais de l'opposition et des nouvelles analyses y résultant sont à la charge de la partie qui a procédé à l'opposition, et ce, indépendamment des résultats des nouvelles analyses. Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties. Art. 5 - Les prix de fermage servis aux producteurs et aux collecteurs sont les prix de base prévus à l'article 1er du présent décret, diminués de la taxe de statistique fixée à l'article 6 du présent décret. N° 44 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 juin 2014 Page 1447 Titre deux Paiement, rétrocession et stockage Art. 6 - La taxe de statistique instituée par le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 0,430 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 2013. Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales et affecté au profit de l'institut national des grandes cultures conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures. Art. 7 - La marge brute de rétrocession des céréales servie aux organismes collecteurs et stockeurs comprend : a) une prime de magasinage telle que prévue à l'article 12 du présent décret fixée comme suit : blé dur : 3,133 D/ql, blé tendre : 2,700 D/ql, orge et triticale : 2,478 D/ql. Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiquée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillant les stocks existants chez l'office des céréales. b) une marge nette de rétrocession : 2,068 D/ql, c) une péréquation de transport : 1,374 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de transport des céréales des centres de collecte vers les silos de stockage, d) une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ». Art. 8 - Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par l'office des céréales comprennent : a- le prix de base ou le prix d'intervention fixés par l'article premier du présent décret, b- la marge brute de rétrocession prévue par l'article 7 du présent décret, c- la prime exceptionnelle de prompt livraison prévue par l'article 2 du présent décret. Les prix normaux de rétrocession s'établissent comme suit : blé dur : 66,675 D/ql, blé tendre : 51,242 D/ql, orge et triticale : 48,020 D/ql. Art. 9 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2013 destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du triticale sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre chargé du commerce. Art. 10 - Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfactions déterminées conformément aux conditions prévues au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012 et conformément aux conditions prévues à l'annexe jointe au présent décret pour l'orge et le triticale. Les prix de rétrocession s'entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans des sacs de l'acheteur, au niveau des magasins et centres de collecte relevant soit de l'office des céréales ou des collecteurs, ports Tunisiens ou parités, au niveau desquels l'agréage des céréales rétrocédées est obligatoirement effectué. Titre trois Obligations des collecteurs Art. 11 1- Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l'office des céréales la taxe de statistique fixée par l'article 6 du présent décret qui sera prélevée sur le prix payé aux producteurs. 2- Les collecteurs des semences versent à l'office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocédé : a- une somme destinée à couvrir la prime de magasinage prévues à l'article 12 du présent décret fixée comme suit : blé dur : 3,133 D/ql, blé tendre : 2,700 D/ql, orge et triticale : 2,478 D/ql. b- une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ». Page 1448 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 juin 2014 N° 44 Art. 12 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 2013. Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit : blé dur : 0,522 D/ql, blé tendre : 0,450 D/ql, orge et triticale : 0,413 D/ql. Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage. Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois. Art. 13 - L'office des céréales qui livre du blé, de l'orge et du triticale de la récolte 2013 à un prix de rétrocession réduit tel que fixé par les articles 9 et 10 susvisés, reçoit une prime de compensation telle que définie par l'article 14 du présent décret. Art. 14 - Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 8 ci-dessus, et les prix réduits de rétrocession tels que fixés par décision du ministre chargé du commerce après ajustements desdits prix par l'application du barème d'agréage à l'achat et à la vente. Art. 15 - L'office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l'office des céréales et le collecteur des céréales de consommation. Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d'entretien et de conservation des céréales au profit des collecteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du premier jour de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du dernier jour de quinzaine. Art. 16 - Le ministre de l'agriculture, la ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 avril 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa ANNEXE Les critères techniques et les barèmes de bonifications et réfactions appliqués à l'orge et au triticale A/ critères techniques : 1) Pour l'orge : Le prix de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions. 2) Pour le triticale : Le prix de base du triticale à la production s'entend pour un triticale rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions. B/ Barème des bonifications et des réfactions : Les bonifications et réfactions à apporter aux prix de base sont calculées pour l'orge et le triticale selon les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra. Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfactions (exemple grains à la fois cassés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée. N° 44 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 juin 2014 Page 1449 TABLEAU- A (ORGE) BONIFICATIONS (à payer en plus <+>) REFACTIONS (à payer en moins < - >) 1/ Pour poids spécifique : 1 / Pour poids spécifique : 2/ Pour impuretés : Tolérance : Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1% Graines étrangères : 1 % Au delà réfaction comme suit : Tranche de poids en Kg A payer en plus Tranche de poids en Kg A payer en moins Pourcentage d'impuretés Matières inertes Graines étrangères 1,01 à l,50 l,51 à 2,00 2,01 à 2,50 2,51 à 3,00 3,01 à 3,50 3,51 à 4,00 4,01 à 4,50 4,51 à 5,00 3,5/1000 du prix de base/ql 7,0/1000 10,5/1000 14,0/1000 17,5/1000 21,0/1000 24,5/1000 28,0/1000 1,75/1000 du prix de base/ql 3,50/1000 5,25/1000 7,00/1000 8,75/1000 10,50/1000 12,25/1000 14,00/1000 59,000 à 59,499 59,500 à 59,999 60,000 à 60,499 60,500 à 60,999 61,000 à 61,499 61,500 à 61,999 62,000 à 62,499 62,500 à 62,999 63,000 à 63,499 63,500 à 63,999 64,000 à 64,499 64,500 à 64,999 65,000 à 65,499 65,500 à 65,999 3/1000 du prix de base/ql 6/1000 9/1000 12/1000 15/1000 18/1000 21/1000 24/1000 27/1000 30/1000 33/1000 36/1000 39/1000 42/1000 58,499 à 58,000 57,999 à 57,500 57,499 à 57,000 56,999 à 56,500 56,499 à 56,000 55,999 à 55,500 3,5/1000 du prix de base/ql 7,0/1000 10,5/1000 14,0/1000 17,5/1000 21,0/1000 5,01 à 5,50 5,51 à 6,00 6,01 à 6,50 6,51 à 7,00 35,0/1000 42,0/1000 49,0/1000 56,0/1000 17,50/1000 21,00/1000 24,50/1000 28,00/1000 Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. Au delà, bonification progressive de 2/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0% Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 0, 50% Page 1450 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 juin 2014 N° 44 TABLEAU- B (TRITICALE) BONIFICATIONS (à paver en plus < + >) REFACTIONS (à paver en moins < - >) 1/ Pour impuretés : Tolérance : Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon : 1 % Graines étrangères : 1 % Au delà réfaction comme suit : Pourcentage d'impuretés Graines étrangères Matières inertes 1,01 à 1,50 1,51 à 2,00 2,01 à 2,50 2,51 à 3,00 3,01 à 3,50 3,51 à 4,00 4,01 à 4,50 4,51 à 5,00 1,75/1000 du prix de base/ql 3,50/1000 5,25/1000 7,00/1000 8,75/1000 10,50/1000 12,25/1000 14,00/1000 3,5/1000 du prix de base/ql 7,0/1000 10,5/1000 14,0/1000 17,5/1000 21,0/1000 24,5/1000 28,0/1000 5,01 à 5,50 5,51 à 6,00 6,01 à 6,50 6,51 à 7,00 17,50/1000 21,00/1000 24,50/1000 28,00/1000 35,0/1000 42,0/1000 49,0/1000 56,0/1000 Au delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. 2/ Pour les grains attaqués par les insectes : Tolérance : 0 % Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 0,5% 3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine .... ) : Tolérance : 1 % De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1% Au delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.