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Laws of Tunisia

Décret n° 2014-1846 du 19 mai 2014, fixant les fonctions du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative à la création des aires marines et côtières protégées et les modalités d'exercice de ses attributions

Made 2014-05-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Sea, Wild species and ecosystems
Keywords
marine protected areas, inspection, institution, public participation, coastal zone management, legal proceedings/administrative proceedings, protected area, governance

Where to read it

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Text

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  1. N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 Page 1419 Décret n° 2014-1846 du 19 mai 2014, fixant les fonctions du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative à la création des aires marines et côtières protégées et les modalités d'exercice de ses attributions. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral, Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005, Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées et notamment son article 11, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Le commissaire enquêteur entreprend l'enquête publique relative à la création d'une aire marine et côtière protégée en vue d'éclairer l'administration et de lui fournir les données nécessaires concernant la zone avant de prendre la décision de création de l'aire, de révision de ses limites ou de son exclusion totale ou partielle du champ de protection. L'enquête publique vise à sensibiliser le public, titulaire de droits et d'intérêts dans la zone concernée par la protection, aux orientations et aux objectifs de la protection et de la valorisation, ainsi qu'à l'informer des différentes mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces orientations. Art. 2 - Le commissaire enquêteur exerce ses fonctions à titre personnel. Il lui est interdit de faire participer un tiers ou de se faire représenter par lui, s'il n'y a pas été autorisé en vertu de la décision de sa désignation. Art. 3 - Le commissaire enquêteur effectue ses tâches dans le cadre de la neutralité. Ne constituent pas une atteinte au principe de neutralité, les actions entreprises par le commissaire enquêteur pour sensibiliser les concernés par l'enquête publique à l'importance de la protection et de la mise en valeur auxquelles l'aire sera soumise. Art. 4 - Avant l'accomplissement de ses tâches, le commissaire enquêteur doit s'assurer de la conformité des procédures relatives à l'ouverture de l'enquête aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 2009 49 du 20 juillet 2009. Si besoin, il avise les autorités concernées des irrégularités constatées afin de régulariser les procédures de l'enquête publique et de reconsidérer ses délais. Art. 5 - Le commissaire enquêteur doit se tenir à la disposition du public pendant l'horaire administratif au domicile qui lui a été élu conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi susvisée n° 2009 49 du 20 juillet 2009. Art. 6 - Le commissaire enquêteur exécute ses fonctions de manière à garantir au public une parfaite connaissance de la nature du projet, de ses objectifs et des différentes mesures que sa réalisation nécessite. Il procède, en se basant sur les plans et les documents du projet, à l'information du public sur les limites de la superficie comprise par la protection, les niveaux de celle-ci, les orientations de son organisation et les interdictions et les restrictions auxquelles elle peut être soumise. Art. 7 - Le commissaire enquêteur doit recevoir les observations, les avis et les oppositions présentés oralement et les inscrire en toute loyauté au registre de l'enquête publique selon leur ordre d'arrivée, en mentionnant la date de déclaration et l'identité du déclarant. Si l'un des concernés est une personne morale, il doit être fait mention de sa forme juridique, de sa dénomination et de son siège social. Page 1420 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 N° 43 Lors de la réception des observations, des avis et des oppositions présentés par écrit ou adressés par lettres recommandées, le commissaire enquêteur doit mentionner sur le registre leur date de réception, leur numéro d'ordre et l'identité de leur auteur et les joindre audit registre selon leur ordre chronologique de réception. L'écriture entre les interlignes est interdite. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le commissaire enquêteur et la personne concernée. Art. 8 - Les procédures de l'enquête publique sont clôturées dans les délais impartis. Est interdite la réception d'observations, d'avis et d'oppositions ou leur mention sur le registre de l'enquête publique après l'expiration de ces délais. Le commissaire enquêteur doit signer en bas des pages écrites du registre, apposer le cachet et inscrire l'heure et la date de la clôture de l'enquête publique. Art. 9 - A la fin de la procédure de l'enquête publique, le commissaire enquêteur doit, dans un délai ne dépassant pas les dix jours, élaborer un rapport de synthèse dans lequel il résume l'ensemble des procédures qu'il a entreprises dans le cadre de l'opération de l'enquête publique, ainsi que les avis, les observations et les oppositions qu'il a reçus. Art. 10 - Le commissaire enquêteur transmet directement et sans délai au gouverneur territorialement compétent son rapport, accompagné du registre de l'enquête publique et de ses annexes, afin qu'il émette son avis sur les résultats de la procédure et de présenter ses observations concernant la création de l'aire, la révision de ses limites ou son déclassement total ou partiel du champ de la protection, et ce, avant de transmettre les documents susmentionnés au ministre chargé de l'environnement. Art. 11 - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 mai 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment ses articles 22 et 23, Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décret n° 2014-1846 du 19 mai 2014, fixant les fonctions du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative à la création des aires marines et côtières protégées et les modalités d'exercice de ses attributions · Nelum