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Laws of Tunisia

Décret n° 2014-1196 du 18 avril 2014, fixant les modalités et les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation aux exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'Union Européenne au titre de l'année 2014

Made 2014-04-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition
Keywords
oils/oilseeds/fats, international trade, authorization/permit, food safety and quality, agricultural commodities
Categories
*, agriculture, softs

Where to read it

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  1. Page 950 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 avril 2014 N° 32 Art. 3 - La date de clôture d’inscription des candidatures est fixée au 30 avril 2014. Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 avril 2014. Le ministre de l’économie et des finances Hakim Ben Hammouda Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 2014-1196 du 18 avril 2014, fixant les modalités et les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation aux exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'Union Européenne au titre de l'année 2014. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, Vu la loi n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d'association conclu entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne, Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, Vu l'avis de la ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe les modalités et les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation aux exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'Union Européenne au titre de l'année 2014. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er mars 2014 jusqu'au 31 octobre 2014. Art. 2 - Les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l'huile d'olive et désirant exporter l'huile d'olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'Union Européenne au titre de l'année 2014 doivent obtenir, entre la période allant du 1er mars 2014 jusqu'au 31 octobre 2014, une autorisation à cet effet délivrée par le ministre de l'agriculture. Ils sont tenus de déposer une demande à cet effet auprès de la direction générale des études et du développement agricole relevant du ministère de l'agriculture dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre 2014. Art. 3 - Les autorisations d'exportation dans le cadre du quota annuel sont délivrées par le ministre de l'agriculture pour une période de deux mois non renouvelable après avis d'une commission composée comme suit : le ministre de l'agriculture ou son représentant : président, un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines : membre, un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre, un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture : membre, un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture : membre, N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 avril 2014 Page 951 un représentant de la direction générale de l'agriculture biologique au ministère de l'agriculture : membre, un représentant de l'office national de l'huile : membre, un représentant de la direction générale des douanes au ministère de l'économie et des finances : membre, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre, un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernées. La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l'exige et émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut de quorum, la commission se réunit une deuxième fois dans les 6 jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture. Art. 4 - La commission prévue à l'article 3 du présent décret assure les missions suivantes : étudier les demandes présentées par les exportateurs privés pour exporter dans le cadre du quota annuel, émettre son avis en ce qui concerne ces demandes et proposer l'octroi des autorisations d'exportation de l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota annuel, émettre son avis à propos de la répartition des quantités mensuelles entre les différents opérateurs conformément à la réglementation en vigueur dans l'Union Européenne, d'une part, et en fonction des disponibilités nationales de la saison et des besoins du marché, d'autre part, proposer l'interdiction d'exporter dans le cadre du quota annuel, proposer à la commission d'agrément d'exportation de l'huile d'olive tunisienne la radiation du nom de l'exportateur de la liste des exportateurs autorisés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota annuel. Art. 5 - Les quantités mensuelles sont attribuées aux exportateurs privés qui remplissent les conditions requises pour l'exportation dans le cadre du quota annuel selon : l'ordre chronologique de l'enregistrement de leurs demandes au ministère de l'agriculture, la qualité de l'huile, en accordant la priorité à l'huile d'olive biologique et l'huile d'olive conditionnée, le prix à l'export, les exportations réalisées au cours des deux dernières années. La commission peut fixer un plafond pour tout exportateur désirant exporter de l'huile d'olive en vrac dans le cadre du quota pendant chaque mois, au cas où les demandes dépassent le quota mensuel concerné. Art. 6 - Outre le contrôle ordinaire de la qualité lors de l'exportation, les quantités d'huile d'olive tunisienne en vrac exportées dans le cadre du quota susmentionné sont soumises systématiquement à un deuxième contrôle de qualité lors du chargement. Les frais d'analyses découlant de l'opération du contrôle sont à la charge des exportateurs. Art. 7 - En cas de non respect des dispositions du présent décret, l'autorisation d'exportation de l'huile d'olive est retirée définitivement par décision du ministre de l'agriculture après avis de la commission prévue par l'article 3 du présent décret. Les infractions au présent décret sont constatées par procès-verbaux dressés par les agents habilités à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et transmis au ministère de l'agriculture. Art. 8 - Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et la ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 avril 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1196 du 18 avril 2014, fixant les modalités et les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation aux exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'Union Européenne au titre de l'année 2014 · Nelum