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Laws of Tunisia

Décret n° 2013-1311 du 27 février 2013, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement

Made 2013-02-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. N° 20 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 Page 929 Décret n° 2013-1311 du 27 février 2013, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret-loi 2011-89 du 23 septembre 2011, Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994, Vu la loi n° 2012-10 du 7 juillet 2012, portant ratification de la convention d'istisnaâ conclue le 27 février 2012 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement relative à la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine, Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007, Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole du Kef, Vu le décret n° 89-1235 du 29 juin 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole du Kasserine, Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi, Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif. Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine. Elle est placée sous l'autorité du directeur général du financement, des investissements et des organismes professionnels. Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine consistent en ce qui suit : 1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet, 2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés, 3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet. Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle. Art. 3 - La durée de réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine est fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'unité de gestion par objectifs assure durant cette période le suivi des composantes suivantes : La première composante : l'acquisition des moyens de transports et les équipements informatiques nécessaire pour le démarrage du projet. La durée de sa réalisation est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. l'élaboration des dossiers d'appels d'offres, le choix des bureaux d'études pour la réalisation des études concernant : * la réalisation de 14 lacs collinaires, * la création de 5 périmètres irrigués, * l'aménagement de 6 périmètres irrigués, Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 N° 20 Page 930 * la création de 61 km des pistes agricoles, * l'approvisionnement de 21 zones rurales en eau potable. Sa durée de réalisation est fixée à un an et six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. La deuxième composante : suivi de la réalisation des travaux concernant : * la réalisation de 14 lacs collinaires, * la création de 5 périmètres irrigués, * l'aménagement de 6 périmètres irrigués, * la création de 61 km des pistes agricoles, * l'approvisionnement de 21 zones rurales en eau potable. Sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la date d'achèvement de la première composante. l'aménagement foncier des terres en sec sur une superficie de 5000 ha. Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. l'organisation du milieu rurale et l'emploi des jeunes ruraux. Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. la réalisation et l'appui des travaux de la conservation des eaux et du sol sur une superficie de 37220 ha. Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. la plantation en arboricultures d'une superficie de 3100ha. Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants : 1- le degré de respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais, 2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité, 3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser, 4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter, 5- le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet, 6- l'efficacité d'intervention pour réajuster le déroulement du projet. Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine comprend les emplois fonctionnels suivants : 1- le directeur au niveau central de l'unité ayant fonction et avantages de directeur d'administration centrale, 2- un sous-directeur chargé de la programmation, de suivi physique et financier du projet au gouvernorat du Kef ayant fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale, 3- un sous-directeur chargé de la programmation, de suivi physique et financier du projet au gouvernorat du Kasserine ayant fonction et avantages de sous directeur d'administration centrale, 4- un chef de service au niveau central chargé du suivi physique et financier du projet ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale, 5- un chef de service chargé des affaires administratives et financières du projet au gouvernorat du Kef ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale, 6- un chef de service chargé des affaires administratives et financières du projet au gouvernorat du Kasserine ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale. Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture une commission présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret. Les membres de la commission seront désignés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre de l'agriculture. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif. La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. N° 20 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 Page 931 La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture, assure les fonctions du secrétariat de la commission. Art. 7 - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé. Art. 8 - Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 février 2013. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Par décret n° 2013-1312 du 27 février 2013. Les médecins vétérinaires sanitaires principaux dont les noms suivent sont nommés médecins vétérinaires sanitaires majors : Fethi Sallami, Nejib Ktata. Arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances du 26 février 2013, fixant les redevances portuaires au profit de l'agence des ports et des installations de pêches. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics. Vu la loi n° 75-17 du 31 mars 1975, portant promulgation du code du pêcheur, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que modifiée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000, Vu la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, telle que modifiée par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010, Vu la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes, Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêches, tel que modifié par le décret n° 99-660 du 22 mars 1999, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement. Arrêtent : Article premier - Le séjour des bateaux dans les eaux des ports de pêche, le débarquement des produits de la pêche et de l'aquaculture et l'occupation temporaire du domaine public portuaire, donnent lieu à la perception au profit de l'agence des ports et des installations de pêche, des redevances dont les montants sont fixés comme suit : 1) Redevance de séjour dans les bassins des ports : A- Bateaux armés à la pêche : La redevance de séjour sera décomptée par tonneau de jauge brute et par an à raison de : 2 dinars (2,000 DT) pour les bateaux de moins de 30 tonneaux de jauge brute. 4 dinars (4,000 DT) pour les bateaux de plus de 30 tonneaux de jauge brute. B- Bateaux non armés à la pêche : Le séjour des bateaux de plaisance et des navires commerciaux peut être admis dans les ports de pêche à titre exceptionnel dans la limite de la disponibilité des quais et moyennant un paiement de redevance de séjour calculée conformément au barème suivant : * Navires commerciaux : La redevance sera décomptée sur la base des tarifs en vigueur dans les ports commerciaux, * Bateaux de plaisance et autres bateaux : La redevance sera décomptée en fonction de la longueur hors tout et du tonneau de jauge brute selon les tarifs suivants : redevance d'abritement : 2 dinars (2,000 DT) par tonneau de jauge brute. Ladite redevance est perçue sur chaque bateau accédant aux eaux portuaires et ce quelle que soit la période de séjour et autant qu'elle ne dépasse le 31 décembre de chaque année. DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out

Décret n° 2013-1311 du 27 février 2013, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement · Nelum