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Laws of Tunisia

Décret n° 2013-1308 du 26 février 2013, fixant les conditions et les modalités de gestion des margines provenant des huileries en vue de leur utilisation dans le domaine agricole

Made 2013-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Water, Waste and hazardous substances
Keywords
effluent waste water/discharge, institution, environmental standards, standards, protection of environment, governance, pollution control, precautionary principle, fertilizers/nutrients, soil rehabilitation, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, monitoring, freshwater pollution, inspection, inventory

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 N° 20 Page 924 Arrête : Article premier - La candidature à l'obtention du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques, au titre de l'année 1434H / 2013, est ouverte le lundi 1 er avril 2013. Art. 2 - Le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au lundi 2 septembre 2013. Tunis, le 26 février 2013. Le ministre des affaires religieuses Noureddine Khadmi Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali MINISTERE DE L'EDUCATION Décret n° 2013-1306 du 26 février 2013, portant changement de fonctionnalité de certains établissements publics sous la tutelle du ministère de l’éducation. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l’éducation, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment l’article 26, Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008, Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour la gestion 2012 et notamment le tableau « F » y annexé, Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l’éducation et de la formation, Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d’attributions de l’ex-ministère de l’éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier – Sont réalisés les changements de fonctionnalité des établissements indiqués ci-après, relevant du ministère de l’éducation, et ce, conformément à la nouvelle fonctionnalité indiquée à la deuxième colonne du tableau suivant : N° Anciennes appellations N° Nouvelles appellations Ministère de l’éducation Ministère de l’éducation 1 Collège de Goussa à Sned (Gafsa) 1 Lycée de Goussa à Sned (Gafsa) 2 Lycée route de Ghomrassen à Beni Khedache (Médenine) 2 Collège route de Ghomrassen à Beni Khedache (Médenine) Art. 2 – Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 février 2013. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Par décret n° 2013-1307 du 27 février 2013. L'appellation de l'établissement public à caractère administratif « Lycée pilote des arts à El Omrane » est changé comme suit : « Lycée secondaire des arts à El Omrane ». MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 2013-1308 du 26 février 2013, fixant les conditions et les modalités de gestion des margines provenant des huileries en vue de leur utilisation dans le domaine agricole. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la ministre de l'environnement, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011, DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out N° 20 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 Page 925 Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004 modifiant et complétant la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans le domaine de sa compétence, Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007, Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, telle que modifiée par la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, modifiant et complétant la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, portant création du centre international des technologies de l'environnement de Tunis, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans le domaine de sa compétence, et notamment son article 24, Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur, Vu le décret n° 89-1047 du 28 juillet 1989, fixant les conditions d'utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2447 du 13 décembre 1993, Vu le décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990, portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement, Vu le décret n° 2005-2933 du 1 er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l' environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2012-4796 du 29 décembre 2012, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique, Vu l'avis du ministre de la santé, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Chapitre premier Dispositions générales Article premier - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent décret fixe les conditions et les modalités de gestion des margines provenant des huileries en vue de leur utilisation dans le domaine agricole. Art. 2 - Dans le sens du présent décret, on entend par : margine : Les résidus liquides résultant du processus d'extraction de l'huile des olives dans les huileries et qui sont composées de l'eau de végétation et de lavage des olives, Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 N° 20 Page 926 grignons : Sont les résidus solides de la trituration des olives et sont composés des pulpes et noyaux d'olives, épandage des margines : Opération d'étendre en dispersant uniformément une quantité de margines et son enfouissement par labour dans le sol, compostage : Procédé de transformation des matières organiques par des microorganismes, en présence d'oxygène, en un produit riche en matière minérale appelé « compost », utilisé dans la fertilisation des sols, matières fertilisantes : Les matières minérales ou organiques ou chimiques y compris les engrais qui, incorporés au sol, contribuent à l'amélioration de l'ensemble de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques. Chapitre 2 Des conditions de gestion des margines dans le domaine agricole Art. 3 - Les quantités et la composition des margines utilisées dans les opérations d'épandage ou de compostage ne doivent pas avoir directement ou indirectement, lors de leur transport ou épandage, un impact sur la santé de l'homme et de l'environnement, sur la qualité et l'état phytosanitaire des cultures et sur les propriétés du sol et des milieux naturels et aquatiques. Est interdite, l'utilisation des margines dans le secteur agricole afin de s'en débarrasser ou de transformer la terre en une décharge. Art. 4 - L'épandage des margines dans le domaine agricole n'est permis que pour les cultures vivaces, comme l'olivier, la vigne, les arbres fruitiers avec obligation pour l'exploitant d'éviter de mouiller les feuillages. Art. 5 - Est interdit, l'épandage des margines sur les terres cultivées ou destinées à des cultures maraîchères, et dans tous les cas, à des cultures en contact direct avec la terre ou dont les produits peuvent être consommés crus ainsi que dans les milieux naturels sensibles exploités pour l'alimentation en eau potable. Art. 6 - L'épandage est interdit dans les terres : qui sont à une distance inférieure à 200 m des habitations et des voies de circulation, qui sont à une distance inférieure à 300 m des cours d'eau, à forte pente et qui entraîneraient le ruissellement des margines hors du champ d'épandage, dont la nappe phréatique est située à une profondeur de moins de 10 m, L'épandage des margines est interdit pendant la période de végétation, les périodes de forte pluviosité où il existe un risque d'inondation et de ruissellement et en dehors des terres agricoles exploitées, des terrains de parcours et des forêts. Chapitre 3 Des modalités de gestion des margines Art. 7 - Chaque commissariat régional au développement agricole est chargé, en coordination avec les services compétents de l'agence nationale de gestion des déchets, de : établir, avant le début de chaque saison oléicole, une liste comprenant les exploitants agricoles qui veulent utiliser des margines sur leurs terres, définir les périodes d'épandages des margines, sélectionner les terres agricoles sur lesquelles aura lieu l'épandage en tenant compte des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités et infrastructures de base : le climat, le sol, l'aménagement urbain, les puits, les cours d'eau, les points d'eau potable, les industries diverses se trouvant dans le périmètre d'épandage et les différentes routes menant à ces terres, tenir des registres, visés par le commissariat régional au développement agricole et l'agence nationale de gestion des déchets, comportant toutes les données relatives au stockage des margines et leurs isolement, à l'épandage des margines ou à la production du compost, les périodes d'épandage, les différentes cultures concernées par l'épandage, leur localisation et leur mise à la disposition des services et institutions chargés du contrôle. Art. 8 - Lors des campagnes d'épandage des margines, il faut appliquer les règles suivantes : la dose maximale des margines à épandre correspond à 50 m3 par hectare et selon une périodicité une fois chaque deux ans dans la même parcelle, le labourage de la terre directement après l'épandage des margines, la dispersion des margines sur la terre d'une manière uniforme, interdiction du ruissellement des margines pendant l'opération d'épandage, la période de stockage des margines, destinées à l'épandage depuis leur production dans l'huilerie, ne doit pas dépasser 30 jours, le stockage des margines dans des bassins équipés et isolants qui empêchent l'écoulement des margines dans la nappe phréatique profonde ou la nappe supérieure et les écoulements d'eau d'une manière générale, N° 20 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 Page 927 l'épandage des margines se fait toujours pendant les périodes de repos des cultures arboricoles, durant la période allant du mois de novembre au mois de février de l'année suivante. Art. 9 - Les opérations de transport, de stockage, de valorisation et d'épandage des margines doit se faire sans provoquer des nuisances à l'environnement, ou des odeurs ou des ruissellements. Art. 10 - Les services compétents du commissariat régional au développement agricole en collaboration avec les services compétents du centre international des technologies de l'environnement de Tunis sont chargés d'organiser des campagnes d'éducation et de sensibilisation afin d'encourager un usage sans risque des margines dans le domaine agricole, et ce, conformément aux dispositions du présent décret et à la législation en vigueur. Chapitre 4 Des modalités de surveillance et de contrôle Art. 11 - Le commissariat régional au développement agricole est chargé de mettre en place un système de suivi de l'opération d'épandage ou de l'utilisation du compost, en vue de contrôler l'impact des margines notamment sur la qualité du sol, des eaux souterraines, des cours d'eaux et des produits agricoles. Le système de suivi repose sur les analyses portant sur : le PH du sol et des eaux, l'évolution des poly phénols dans le sol jusqu'à 80 cm, le degré de la salinité et la conductivité électrique, étude hydrologique avec un contrôle périodique de la nappe phréatique. Le commissariat régional au développement agricole procède à la poursuite ou à la suspension de l'opération d'épandage, à la lumière des résultats de l'opération de contrôle. Art. 12 - Les utilisateurs des margines dans le secteur agricole sont tenus de consigner toutes les données relatives au stockage des margines et leurs isolement, à l'origine des margines, la quantité épandue par hectare, les parcelles sélectionnées pour l'épandage, la période de l'opération d'épandage, les types de cultures concernées par l'utilisation des margines, les moyens et les techniques de l'épandage, le matériel utilisé, la localisation et le volume du stockage temporaire, dans un registre tout en conservant les documents justificatifs et les mettre à la disposition des organismes de contrôle. Art. 13 - Lors des opérations d'épandage des margines et leur utilisation dans le secteur agricole, l'exploitant agricole doit faciliter les procédures de contrôle et de suivi effectuées par les services compétents relevant du commissariat régional au développement agricole, de l'agence nationale de protection de l'environnement et du ministère de la santé publique (direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement), en vue de vérifier leur conformité aux dispositions du présent décret et à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14 - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur et notamment la loi n° 88-91 du 2 août 1988 et la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 susvisées. Art. 15 - Le ministre de l'agriculture, la ministre de l'environnement et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 février 2013. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2013-1309 du 26 février 2013, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Monastir de la délégation de Monastir, au gouvernorat de Monastir. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 69-174 du 8 mai 1969, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Sousse, Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir, DJEDJE Strike-Out