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Laws of Tunisia

Décret n° 2012-142 du 10 avril 2012, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2012

Made 2012-04-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition
Keywords
oils/oilseeds/fats, international trade, agricultural commodities
Categories
*, agriculture, softs

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 avril 2012 N° 28 Page 648 Art. 2 - Le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 avril 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2012-141 du 10 avril 2012, complétant le décret n° 2008-1031 du 14 avril 2008 accordant à la société « TAV Tunisie » les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012, Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-20 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2011, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement, Vu le décret n° 2007-1316 du 28 mai 2007, relatif à l'approbation du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à la création et à l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est et du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à l'exploitation de l'aéroport de Monastir, Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 4 juillet 2007 et 22 septembre 2007, Vu la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République. Décrète : Article premier - Sont ajoutés à l'annexe n° 1 relatif à la liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la réalisation de l'Aéroport d'Enfidha, les équipements suivants : Vannes Groupes électrogènes supérieurs à 2000 KV A Unités échangeurs de chaleur Câbles de balisage Systèmes de distribution TV (Antennes satellites, têtes de réception, boites de distribution, diviseurs de fréquence, cartes électroniques, unité centrale, outils d'amplification) Câbles et accessoires de connexion réseau Art. 2 - Sont ajoutés à l'annexe n° 3 relatif à la liste des biens nécessaires à la construction de l'Aéroport d'Enfidha, les équipements suivants : Profilés en acier soudés Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du transport et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 avril 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali NOMINATION Par arrêté du ministre des finances du 3 avril 2012. Monsieur Naceur Abidi est nommé administrateur représentant la présidence du gouvernement au conseil d'administration de la régie des alcools en remplacement de Monsieur Mustafa Allagui. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 2012-142 du 10 avril 2012, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2012. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l’agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, N° 28 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 avril 2012 Page 649 Vu la loi n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d'association conclu entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne, Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l’office national de l’huile ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994, Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement. Vu l’avis du ministre de l’industrie Vu l’avis du ministre de commerce et de l’artisanat, Vu l’avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil ministériel et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe les modalités et les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2012. Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1 er mars 2012 jusqu’au 31 octobre 2012. Art. 2 - Les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l’huile d’olive et désirant exporter l’huile d’olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2012 doivent obtenir, entre la période allant du 1 er mars 2012 jusqu’au 31 octobre 2012, une autorisation à cet effet délivrée par le ministre de l’agriculture. Ils sont tenus de déposer une demande à cet effet auprès de la direction générale des études et du développement agricole relevant du ministère de l’agriculture dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre 2012. Art. 3 - Les autorisations d’exportation dans le cadre du quota annuel sont délivrées par le ministre de l’agriculture pour une période de deux mois non renouvelable après avis d’une commission composée comme suit : le ministre de l’agriculture ou son représentant un représentant du ministère de l’industrie un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère de l’agriculture un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’agriculture un représentant de la direction générale de l’agriculture biologique au ministère de l’agriculture un représentant de l’office national de l’huile un représentant de la direction générale de la douane au ministère des finances un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : président : membre : membre : membre : membre : membre : membre : membre : membre : membre Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l’agriculture sur proposition des parties concernées. La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l’exige et émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. A défaut de quorum, la commission se réunit une deuxième fois dans les 6 jours qui suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’agriculture. Art. 4 - La commission prévue à l’article 3 du présent décret assure les missions suivantes : étudier les demandes présentées par les exportateurs privés pour exporter dans le cadre du quota annuel, Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 avril 2012 N° 28 Page 650 émettre son avis en ce qui concerne ces demandes et proposer l’octroi des autorisations d’exportation de l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota annuel, émettre son avis à propos de la répartition des quantités mensuelles entre les différents opérateurs conformément à la réglementation en vigueur dans l’Union Européenne, d’une part, et en fonction des disponibilités nationales de la saison et des besoins du marché, d’autre part, proposer l’interdiction d’exporter dans le cadre du quota annuel. proposer à la commission d’agrément d’exportation de l’huile d’olive tunisienne la radiation du nom de l'exportateur de la liste des exportateurs autorisés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota annuel. Art. 5 - Les quantités mensuelles sont attribuées aux exportateurs privés qui remplissent les conditions requises pour l’exportation dans le cadre du quota annuel selon : l’ordre chronologique de l’enregistrement de leurs demandes au ministère de l’agriculture, la qualité de l’huile, en accordant la priorité à l’huile d’olive biologique et l’huile d’olive conditionnée, le prix à l’export, les exportations réalisées au cours des deux dernières années. La commission peut fixer un plafond pour tout exportateur désirant exporter de l’huile d’olive en vrac dans le cadre du quota pendant chaque mois, en cas où les demandes dépassent le quota mensuel concerné. Art. 6 - Outre le contrôle ordinaire de la qualité lors de l’exportation, les quantités d’huile d’olive tunisienne en vrac exportées dans le cadre du quota susmentionné sont soumises systématiquement à un deuxième contrôle de qualité lors du chargement. Les frais d’analyses découlant de l’opération du contrôle sont à la charge des exportateurs. Art. 7 - En cas de non respect des dispositions du présent décret, l’autorisation d’exportation de l’huile d’olive est retirée définitivement par décision du ministre de l’agriculture après avis de la commission prévue par l’article 3 dudit décret. Les infractions au présent décret sont constatées par procès-verbaux dressés par les agents habilités à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et transmis au ministère de l’agriculture. Art. 8 - Le ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie et le ministre du commerce et de l’artisanat, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 avril 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali MINISTERE DE L'EQUIPEMENT NOMINATION Par arrêté du ministre de l’équipement du 3 avril 2012. Monsieur Sahbi Elaafi est nommé administrateur représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'office de la topographie et du cadastre, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Béchir Echak. MINISTERE DE LA SANTE NOMINATIONS Par arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012. Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana, et ce, à partir du 7 janvier 2012 : docteur Aniesse El Hamzeoui : président du comité médical, docteur Tarek El Kileni : médecin chef de service,

Décret n° 2012-142 du 10 avril 2012, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2012 · Nelum