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Laws of Tunisia

Décret n° 2011-1058 du 21 juillet 2011, portant approbation de la refonte du cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation

Made 2011-07-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, plant variety, seeds/planting material, policy/planning, standards, transport/storage, vegetables/legumes, packaging/labelling, inspection, internal trade, international trade, hygiene/sanitary procedures
Categories
*, agriculture

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 août 2011 N° 57 Page 1366 Décret n° 2011-1056 du 28 juillet 2011, portant ratification du programme exécutif dans le domaine de la culture et des arts et du patrimoine de l'accord culturel et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar pour les années (2011-2012-2013). Le Président de la République par intérim, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu l'accord culturel et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar, conclu à Tunis le 24 juin 1975, Vu le programme exécutif dans le domaine de la culture et des arts et du patrimoine de l'accord culturel et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar pour les années (2011-2012-2013), conclu à Tunis le 16 décembre 2010. Décrète : Article premier - Est ratifié, le programme exécutif dans le domaine de la culture et des arts et du patrimoine de l'accord culturel et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar pour les années (2011-2012-2013), conclu à Tunis le 16 décembre 2010. Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 juillet 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ Décret n° 2011-1057 du 28 juillet 2011, portant ratification d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar. Le Président de la République par intérim, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le mémorandum d'entente de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar, conclu à Tunis le 16 décembre 2010. Décrète : Article premier - Est ratifié, le mémorandum d'entente de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar, conclu à Tunis le 16 décembre 2010. Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 juillet 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n° 2011-1058 du 21 juillet 2011, portant approbation de la refonte du cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation. Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre de l’agriculture et de l’environnement, Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000, Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, N° 57 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 août 2011 Page 1367 Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004, le décret n° 2007-1104 du 2 mai 2007 et le décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l’attestation de prévention, Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires, Vu le décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle tel que modifié et complété par le décret n°2009-3854 du 30 décembre 2009. Vu l’avis du ministre du commerce et du tourisme, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif, Vu l’avis du conseil de la concurrence. Décrète : Article premier - Est approuvée, la refonte du cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants, annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 susvisé conformément à l’annexe du présent décret. Art. 2 - Le ministre de l’agriculture et de l’environnement, le ministre du commerce et du tourisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ Cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants CHAPITRE PREMIER Dispositions Générales Article premier - Le présent cahier fixe les conditions générales et les obligations relatives à la production et à la multiplication des semences et plants. Art. 2 - Le présent cahier comprend 6 pages et se compose de 4 chapitres répartis en 18 articles, le premier chapitre est relatif aux dispositions générales, le deuxième chapitre se rapporte aux conditions d’exercer l’activité de production et multiplication des semences et plants, le troisième concerne le domaine d’intervention de l’administration, tandisque le quatrième chapitre est relatif aux infractions et aux pénalités. Est ajouté au présent cahier un annexe fixant les conditions techniques particulières pour la production des semences et plants. Art. 3 - Toute personne physique ou morale qui remplit les conditions du présent cahier des charges peut exercer toutes les activités de production et de multiplication des semences et plants. Art. 4 - On entend par les termes prévus par le présent cahier, conformément à l’article 1 er de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales, ce qui suit : Semences et plants : toute les graines, les plantes, les parties de plantes telles que les boutures, les tubercules, les bulbes et les chicots ayant la capacité de se reproduire. Semences et plants de base : sont classés « semences et plants de base », les semences ou les plants qui ont été produits à partir de matériel de départ et prébase produit sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon les règles d’usage de la sélection conservatrice en ce qui concerne la variété. Semences et plants certifiés : sont classés « semences et plants certifiés », les semences ou les plants issus directement des semences et plants de base (semences et plants certifiés de première génération) ou la première descendance des semences et plants certifiés de première génération (semences et plants certifiés de deuxième génération). Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 août 2011 N° 57 Page 1368 Plantations : les parcelles et les champs réservés à la production des semences et des plants, des arbres fruitiers, des arbres ornementaux, des arbres forestiers, les légumes et autres. Parcelles de multiplication : les champs réservés à la production de semences sélectionnées. Variété : le groupe végétal appartenant à une unité variétale végétale de plus bas degré connu. Traçabilité : le suivi de l’itinéraire du produit et l’enregistrement des données relatives au circuit de la production jusqu’à la commercialisation du produit. Autorité compétente : les services relevant du ministère de l’agriculture et de l’environnement chargés du contrôle des semences et plants et de la protection des obtentions végétales. Art. 5 - L’activité de production et de multiplication des semences et plants est soumise aux dispositions du présent cahier et à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée et à celles de ses textes d’application. CHAPITRE II Conditions d’exercice de l’activité de production et de multiplication des semences et plants Section I - Conditions administratives Art. 6 - Toute personne désirant se livrer à la production ou à la multiplication des semences et plants doit déposer au bureau d’ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles 30, rue Alain Savary-Tunis- ou au bureau d’ordre du commissariat régional au développement agricole concerné, deux copies du présent cahier signées de sa part et dont toutes les pages sont paraphées. L’intéressé doit garder une copie visée par l’administration en vue de prouver sa notification. Art. 7 - Au cas où la personne se livrant à la production et à la multiplication des semences et plants remplit les conditions objets du présent cahier, elle sera en droit de détenir une carte professionnelle conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation tel que modifié par les textes subséquents. Art. 8 - Toute personne désirant se livrer à l’activité de la production ou de la multiplication des semences et plants doit remplir les conditions ci après : consulter les normes organisant le secteur disponibles à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles ou bien auprès des commissariats régionaux au développement agricole. être titulaire du diplôme national d’ingénieur ou du diplôme de licence appliquée délivré par les écoles et les institutions agricoles ou du diplôme de technicien supérieur ou employer en qualité de contractuel pour une durée minimale de 3 ans au moins renouvelable des personnes ayant les mêmes qualifications susvisées. déclarer annuellement à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles ou au commissariats régionaux de développement agricole territorialement compétents le programme de production des semences et plants par espèces, variétés et catégories avant d’entamer la production. mettre en place un système de traçabilité pour les lots des semences et des plants produits. installer un champ d'auto contrôle pour tous les lots de semences produits et utilisés dans le programme de certification. tenir une comptabilité matière indiquant par ordre chronologique pour chaque espèce, variété et catégorie les quantités de semences produites, détenues, vendues, leur provenance, leur destination, ainsi que la date de chaque opération. produire les semences et plants dans les zones favorables à la production de l’espèce végétale et délimitées pour chaque groupe d’espèces selon les normes en vigueur prévues par le décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007 fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle et le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 susvisé. se conformer aux schéma de multiplication défini par les normes en vigueur pour chaque espèce ou groupe d’espèces telles que fixées par les textes susvisés. N° 57 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 août 2011 Page 1369 s’acquitter des redevances dues pour les opérations de contrôle. respecter les consignes de sécurité et les règles d’hygiène lors de la manipulation des produits phytosanitaires. Art. 9 - Dès sa notification par le concerné et avant les opérations de multiplication, de production et de commercialisation des semences et plants, l’autorité compétente doit procéder à un contrôle de qualité des moyens de production et de multiplication. Art. 10 - Toute personne qui exerce les opérations de production et de multiplication des semences et plants doit aviser dans l’immédiat la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles ou le commissariat régional au développement agricole concerné en cas de changement d’adresse de ses locaux ou les espaces nécessaires pour exercer son activité soit directement soit par lettre recommandée. Art. 11 - Toute personne qui exerce les opérations de production et de multiplication des semences et plants doit présenter sur le champs et à chaque réquisition de l’administration, une copie signée du présent cahier, la carte professionnelle ainsi que toutes les pièces justificatives écrites exigées par la législation et la réglementation en vigueur pour l’exercice de cette activité et notamment les documents relatifs aux résultats du contrôle de la qualité du produit effectué par l’administration avant de se livrer à la commercialisation prévue à l’article 9 du présent cahier. Section II - Conditions techniques générales Art. 12 - Le producteur de semences et plants des différentes espèces doit satisfaire aux conditions techniques spécifiques annexées au présent cahier des charges. Art. 13 - Outre les conditions techniques spécifiques annexées au présent cahier , les producteurs des plants doivent répondre aux conditions suivantes : éviter l’installation des pépinières dans des terrains accidentés comme les terrains qui se trouvent sur les hauteurs, ou sur les bas-fonds ou les terrains rocheux., s’approvisionner en matériaux de multiplication agréés par l’autorité compétente. disposer d’un point d’eau de qualité et de quantité suffisante et de matériel d’irrigation adéquat. disposer d’un local de stockage des produits chimiques et phytosanitaires destinés au traitement qui satisfait aux conditions de conservation sanitaire prévues par la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales et la loi n° 92-72 du 3 août 1992 portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux et les textes subséquents les modifiant et les complétant, disposer d’une installation de greffage et de conservation des boutures en rapport avec l’activité de l’établissement producteur, conserver les factures et les bons de livraisons justifiant l’acquisition du matériel à multiplier et les résultats d’analyses relatifs au contrôle de la qualité du produit et ce durant deux campagnes agricoles au minimum. placer une pancarte à côté de chaque pépinière comportant les indications suivantes : * l’espèce, la variété et le porte greffe, * la catégorie * la date de plantation * la date de greffage séparer les parcelles de multiplication selon les variétés, utiliser de la sacherie et des conteneurs propres, conserver et transporter les plants dans des conditions qui empêchent leur desséchement. obtenir l’attestation de la prévention qui est délivrée par les services de la protection civile conformément au décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 relatif à la conformité des locaux et à l’attestation de prévention. Art. 14 - Les multiplicateurs de semences doivent répondre aux conditions suivantes : disposer des champs destinés à la multiplication des semences qui ont au moins un accès sur une piste agricole. Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 août 2011 N° 57 Page 1370 disposer de matériel d’exploitation et de nettoyage nécessaires aux semences et en bon état : tracteur, semoir, matériel de traitement de la récolte, tarare. assurer une production stable et régulière d’une année à l’autre, dont la variation ne dépasse pas 20% dans les régions humides ou sub-humides. La production dans les régions sub-sèches et sèches doit se baser sur l’irrigation. ne pas produire de graines de la même variété en vue d’une autre utilisation sur une même exploitation ce qui entraînera le refus du ou des champs de multiplication. conserver les étiquettes des emballages, les factures et les bons de livraison justifiant l’acquisition des semences à multiplier et les résultats d’analyses relatifs au contrôle de la qualité du produit durant une campagne agricole au minimum. placer une pancarte à côté de chaque champs de production comportant les indications suivantes : l’espèce , la variété, la catégorie, le numéro du lot et la superficie ensemencée en hectare. procéder aux épurations variétales nécessaires, procéder systématiquement au nettoyage préalable des machines utilisées pour le semis, la récolte, le battage et le tararage, utiliser de la sacherie et des conteneurs propres, conserver et transporter les lots de semences dans des conditions qui empêchent leur dessèchement., disposer d’un local de stockage des produits chimiques et phytosanitaires destinés au traitement qui satisfait aux conditions de conservation sanitaire prévues par l’article 13 du présent cahier. Art. 15 - Les établissements de production de semences ne peuvent établir des contrats qu’avec les multiplicateurs qui répondent aux conditions prévues par le présent cahier et notamment ceux citées à son article 14. CHAPITRE III Le domaine d’intervention de l’administration Art. 16 - L’opération de production des semences et plants est soumise au contrôle des agents de l’autorité compétente afin de s’assurer de leur qualité. Ces agents sont habilités à accéder aux pépinières, aux champs de multiplication, aux locaux de conditionnement et de stockage et d’effectuer le contrôle exigé à l’œil nu ou par analyses au laboratoire pour s’assurer du respect des normes fixées pour chaque espèce. Art. 17 - Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 sus visée, les agents de l’autorité compétente assermentés qui sont désignés par le ministre chargé de l’agriculture sont habilités à accéder à toutes les pépinières et les parcelles de multiplication et les locaux de conditionnement et de stockage afin d’effectuer les opérations de contrôle nécessaires. CHAPITRE IV Infractions et pénalités Art. 18 - En cas de non respect de l’une des conditions du présent cahier des charges une notification sera envoyée à l’intéressé par l’administration en lui accordant un délai d’une semaine à un mois, selon le cas, pour régulariser sa situation. Au cas où l’intéressé refuse d’obtempérer une cessation d’activité sera prononcée par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’environnement et sa carte professionnelle sera retirée. Il ne pourra reprendre ses activités qu’après régularisation de sa situation et établissement d’un procès-verbal de constat. Il sera autorisé en conséquence à reprendre ses activités par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’environnement. Les procédures de fermeture et les pénalités demeurent conformément à la réglementation en vigueur. Je soussigné reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions et dispositions énumérées dans ce présent cahier et m’engage à me conformer à leur stricte application ……….………le…………….. Signature N° 57 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 août 2011 Page 1371 ANNEXE Conditions techniques spécifiques 1- Semences de céréales, de légumineuses à graines, fourragères, maraîchères, florales et de cultures industrielles : Le producteur de semences céréalières, de légumineuses à graines, fourragères, maraîchères, florales et de cultures industrielles doit disposer de : une parcelle pour la maintenance industrielle du matériel végétal multiplié et ce en cas de production de semences de pré base. une quantité de semences de base adéquate au programme de production de semences certifiées et standard et en justifier l’origine. une unité de triage complètement isolée de tout local pouvant contenir des graines de consommation. Cette chaîne doit avoir une capacité en rapport avec le programme de production et doit comprendre : * un pré nettoyeur * un nettoyeur * des trieurs * une table densimétrique * du matériel de traitement des semences * du matériel de pesée et d’ensachage des semences aires ou hangars pour réceptionner les semences brutes locaux pour entreposer les semences produites et les stocks reports dans de bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d’humidité de 55% et un degré de température entre 18 et 27 degré et un bon état sanitaire. Ces locaux doivent être isolés de tout local pouvant contenir des graines de consommation. un laboratoire équipé en matériel d’analyse pour les essais courants des semences de la production considérée (germination, pureté, poids spécifique, humidité,…) un ou plusieurs champs facilement accessibles et en cas de production directe disposer d’un matériel d’exploitation. 2-Plants de pommes de terre : A- Le producteur de plants de pomme de terre de pré base doit disposer d’un centre de production de vitro plants comportant : une unité de préparation de milieu de culture une unité de repiquage stérile une unité d’élevage des plants une unité de tubérisation une unité de contrôle de qualité (test sanitaire) une serre insect-proof une unité frigorifique pour la conservation des mini tubercules des clones sains et authentiques B- En cas de production de semences de base ou certifiées, le producteur de plants de pommes de terre doit gérer en propriété ou en location un centre de stockage et de conditionnement facilement accessible et équipé de : une capacité frigorifique de 3 mètres cube/tonne à température positive et à humidité contrôlée adaptée au stockage de la pomme de terre une aire de manutention de 1 mètre carré/tonne bien abritée de la pluie, des rayons solaires et bien aérée afin de préserver la qualité du produit un dépôt d’entreposage des produits de conditionnement (sac, pallox, produit de traitement,…) un matériel de manutention (une grue élévatrice) un nombre de conteneurs en rapport avec la capacité de stockage une unité de conditionnement pour l’exécution des opérations suivantes : * triage * traitement des plants * calibrage * mise en sac * pesage La capacité de ces équipements doit être adéquate au volume de la production envisagée. La maintenance des équipement frigorifiques doit être assurée par un personnel qualifié. 3 - Plants de fraisier : Le producteur de plants de fraisier doit remplir les conditions suivantes : en cas de production de matériel de départ et des plants de pré base, le producteur des plants doit disposer : * d’un laboratoire dont les équipements permettent le prélèvement des méristèmes, la production de plants in vitro et la réalisation des tests sanitaires * de clones sains et authentiques * de cages isolantes pour la production des plants de pré base en cas de production de plants certifiés le producteur des plants doit : * s’approvisionner chaque année en plants de base pour la production des plants certifiés * disposer d’un ou de plusieurs champs facilement accessibles * disposer d’un matériel d’exploitation et de collecte de la production * disposer d’un centre de collecte et de triage des plants * disposer d’une capacité de stockage frigorifique en rapport avec le volume de production des plants frigorifiques. 4 - Plants maraîchers : Le producteur de plants maraîchers doit disposer : d’une parcelle bien abritée d’une superficie d’un hectare au minimum pour la production de plants à racines nues. d’abris serres d’une superficie minimale de 1000 mètres carrés pour la production de plants en motte ou en pot et d’équipements spécialisés. d’un matériel d’exploitation agricole d’irrigation et de traitement phytosanitaire. 5 - Plants fruitiers, oliviers, vignes et agrumes : Le producteur de plants fruitiers, oliviers, vignes et agrumes doit disposer : d’une exploitation d’un seul tenant, facilement accessible et permettant la production minimale de cinquante milles (50000) plants fruitiers, oliviers, et quarante milles (40000) plants de vigne et agrumes annuellement avec un assolement quadriennal, et ce, pour la production de plants à racine nue. d’abris serres permettant la production d’un minimum de trente milles ( 30000) plants en sachets ou en pots. d’installations et du matériel nécessaire pour la production, l’entretien, la protection sanitaire et la préparation des plants. d’installations adéquates pour la conservation des semences, greffons et boutures. Le producteur de plants fruitiers, oliviers, vignes et agrumes doit en outre s’approvisionner chaque année de greffons, de porte greffes, des champs de pieds mères agréés par l’autorité compétente et de leurs justificatifs. 6 - Plants forestiers, pastoraux et plantes ornementales : Le producteur de plants forestiers, pastoraux et plantes ornementales doit disposer : de conteneurs en plastiques spéciaux pour la production de plants et des sachets plastiques pour la production des plants des espèces annuelles. de broyeurs de débris végétaux permettant d’avoir des particules de dimension variant entre 2,5 et 3,5 centimètres. disposer de terrasses en béton armé pour effectuer les opérations de fermentation de la tourbe d’une superficie minimale de 200 mètres carrés. d’un matériel de fertigation par aspersion. d’une superficie couverte permettant l’infiltration des rayons solaires à raison de 40 à 50 % . des tablettes en ciment d’une hauteur variant entre 10 et 20 centimètres de chaque côté sur lesquelles seront disposées des plaques métalliques afin de mettre les conteneurs semés pour la germination et l’élevage des plants . d’une source d’eau de qualité et en quantité suffisante. du matériel nécessaire pour exercer cette activité (pioches, sécateurs, thermomètre, pH mètre, …). d’un parc à bois pour les espèces à multiplication végétale. Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T "Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 3 août 2011"

Décret n° 2011-1058 du 21 juillet 2011, portant approbation de la refonte du cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation · Nelum