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Laws of Tunisia

Décret nº2010-2973 du 15 novembre 2010 modifiant et complétant le Décret nº 92-2246 fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole ainsi que des autorisations de leurs fabrication, importation, formulation, conditionnement, vente et distribution

Made 2010-11-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
plant protection, authorization/permit, pesticides, packaging/labelling
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. N° 94 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 Page 3207 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999 et modifiée par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, tel que modifié par le décret n° 2002-3469 du 30 décembre 2002, Vu le décret n° 93-1145 du 17 mai 1993, fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides, tel que modifié par le décret n° 2008-3615 du 21 novembre 2008, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif aux études d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de la santé publique, Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis de ministre de l'industrie et de la technologie, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est abrogé l'article 5 du décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 5 (nouveau) : Pour obtenir 1'homologation ou l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole, tout demandeur doit adresser au ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche un dossier comprenant : 1 - Un formulaire délivré par l'administration et dûment rempli par le demandeur. 2 - Pour les pesticides importés, l'original de l'attestation d'homologation du pesticide délivrée par les autorités officielles du pays d'origine ou une copie certifiée conforme à l'original par l'ambassade de Tunisie du pays d'origine valide et mentionnant que le pesticide à homologuer est utilisé et en cours d'utilisation dans le pays d'origine à la date du dépôt de la demande. 3 - La désignation des usages du pesticide objet de la demande d'homologation. 4 - Le modèle définitif de la notice d'emploi du produit avec indication des doses, des périodes d'application préconisées et des précautions exigées par son emploi avec mention de l'antidote s'il existe. 5 - Un échantillon de l'emballage proposé. 6 - Un dossier relatif à l'efficacité du produit et son innocuité pour les cultures et les produits récoltés. 7 - Pour les pesticides d'origine, une étude de référence relative à la toxicité des pesticides vis-à-vis de l'homme et de l'environnement et émanant du fabriquant d'origine. Pour les pesticides génériques, un dossier original qui concerne l'étude des différents types de toxicité de la substance active et du produit formulé vis-à-vis de 1'homme et de l'environnement, des résidus de ces substances, de leur devenir dans les produits agricoles, le sol et l'eau et de leurs effets sur les systèmes environnementaux, ce dossier original doit contenir des informations récentes selon les normes internationales appliquées dans ce domaine et délivré par des laboratoires spécialisés et internationalement accrédités. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 N° 94 Page 3208 8 - Un dossier relatif aux modes d'analyses de la substance active et des résidus. 9 - Un échantillon des substances actives pures (standard analytique) accompagné de l'original du bulletin des analyses délivré par des laboratoires spécialisés. 10 - Pour les pesticides importés, un échantillon du pesticide à commercialiser préparé dans des emballages d'origine utilisés dans le pays d'origine qui soit sellé, de lots différents et disponibles en quantité suffisante pour effectuer les analyses de laboratoire et les expériences de terrain. 11 - Un bulletin d'analyse détaillé mentionnant la composition du pesticide, y compris la substance active, les adjuvants, les solvants, les impuretés et autres, délivré par des laboratoires spécialisés internationalement accrédités en la matière et accompagné d'une fiche de sécurité pour tous les composants cités. L'administration peut, le cas échéant, effectuer tous les types d'analyses chimiques et toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des informations fournies. 12 - Un récépissé du paiement de la redevance relative à la demande d'homologation. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche notifie aux demandeurs son accord ou son refus d'octroi de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole après avis de la commission technique prévue à l'article 16 de la loi n° 92-72 du 3 août 1992 susvisée. La durée de validité de l'autorisation provisoire de vente est d'une année renouvelable une seule fois. La durée de l'homologation est fixée à dix ans renouvelables à la demande de la personne concernée, et ce, trois mois avant l'expiration de la durée susvisée. La commission technique susvisée peut réviser l'octroi de 1'homologation de tout pesticide suite à l'évolution des nouveautés scientifiques relatives aux impacts sanitaires et environnementaux des substances actives ou des adjuvants ou des solvants ou des impuretés ou des résidus. Art. 2 - Les personnes concernées bénéficient d'une période de six mois pour présenter les dossiers et les documents requis pour les pesticides qui ont obtenu l'homologation avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les quantités importées des pesticides dont 1'homologation y afférente est retirée doivent être liquidées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date de la notification du retrait de l'homologation. Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de la santé publique, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 novembre 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-2974 du 15 novembre 2010, portant création du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l'exploitation des capacités qui s’y trouvent fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole, Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-37 du 12 juin 2006 et la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010, Vu le décret n° 87-529 du 1 er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat. Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération applicable aux chefs des établissements, des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n° 2006 2564 du 2 octobre 2006,

Décret nº2010-2973 du 15 novembre 2010 modifiant et complétant le Décret nº 92-2246 fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole ainsi que des autorisations de leurs fabrication, importation, formulation, conditionnement, vente et distribution · Nelum