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Laws of Tunisia

Décret n° 2010-1766 fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche

Made 2010-07-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishery management and conservation, subsidy/incentive, special fund

Where to read it

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Text

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59 Page 2016 l'impact du projet sur l'environnement économique et social couvert par la zone de chalandise prévu pour le projet, la qualité des services à rendre et les équipements, tout en prenant en considération l'équilibre entre les différentes régions et les types de commerce, l'impact du projet sur l'environnement, sur la préservation de la sécurité et de la santé, la sauvegarde des terres agricoles et l'harmonie du projet avec son milieu urbanistique et naturel. Art. 5 - L'avis de la commission est consigné dans un procès-verbal transmis au ministre chargé du commerce en vue de se prononcer sur le sort de la demande. Art. 6 - Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004, Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010, Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994, Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, Vu la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, telle que modifiée par la loi n° 2009 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010, Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010 et notamment son article 11, Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-894 du 26 avril 2010, Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-153 du 1 er février 2010, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2017 Vu le décret n° 2009-1980 du 23 juin 2009, modifiant et complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 2009-1981 du 23 juin 2009, fixant les conditions et les modalités des interventions propres au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche ainsi que l'organisme chargé de la gestion de ce régime, Vu le décret n° 2009-2258 du 14 juillet 2009, fixant le salaire minimum agricole garanti, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement. Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche créé par l'article 11 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010. Art. 2 - Les unités de pêche répondant aux critères fixés par le présent décret peuvent bénéficier des aides propres au repos biologique. Art. 3 - Les aides propres au repos biologique sont octroyées sur la base de la moyenne des journées d'embarquement durant les trois années précédant la campagne concernée par le repos biologique et la zone de pêche concernée sous réserve de l'engagement de l'armateur de cesser toute activité durant la période fixée du repos biologique. Les aides sont octroyées conformément au tableau suivant : Zone de pêche Aide intégrale selon les journées d'embarquement Aide selon les journées d'embarquement Aide non octroyée lors de la réalisation de Zone du Nord à partir de 120 et plus de 70 à 119 Moins de 70 journées d'embarquement Zone du centre à partir de 150 et plus de 90 à 149 Moins de 90 journées d'embarquement Zone du Sud à partir de 180 et plus de 100 à 179 Moins de 100 journées d'embarquement Les aides sont distribuées pour chaque unité de pêche comme suit : a- L'équipage : L'aide est fixée selon les fonctions des membres de l'équipage mentionnées au rôle d'équipage ou aux livrets maritimes et en tenant compte du salaire minimum agricole garanti pour les travailleurs et les coefficients ci-après : Fonction Coefficient Patron de pêche 2 Second ou patron de pêche stagiaire 1.5 Mécanicien 1.5 Second mécanicien ou mécanicien stagiaire 1.25 Autres spécialités à bord de l'unité de pêche 1.25 pêcheur 1 L'aide maximale destinée à l'équipage ne peut dépasser le salaire minimum agricole garanti pour les travailleurs multiplié par 17 sur chaque journée de repos biologique. b- L'armateur : L'armateur bénéficie de 40% de la somme des aides octroyées à l'unité de pêche. Art. 4 - Le groupement interprofessionnel des produits de la pêche est chargé de la gestion du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche. Les fonds annuels réservés au repos biologique revêtent un caractère évaluatif et ils sont inscrits annuellement au budget du groupement interprofessionnel précité. L'enveloppe globale des aides octroyées annuellement ne saurait dépasser 90% du montant provenant des taxes instituées pour le financement du repos biologique. Art. 5 - Pour bénéficier des aides propres au repos biologique dans le secteur de la pêche, l'armateur doit déposer, 15 jours avant le démarrage de la période du repos biologique, auprès du commissariat régional au développement agricole dont il relève, un dossier comprenant : une demande d'octroi de l'aide au titre du repos biologique conformément à un formulaire établi par les services compétents, une copie de la liste de l'équipage de l'unité de pêche et les journées de travail de chacun d'eux, une copie du permis de pêche, une copie de la licence de l'unité de pêche, une copie du rôle d'équipage. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59 Page 2018 Le concerné doit présenter les originaux des documents sus-indiqués au plus tard le jour de démarrage de la période du repos biologique. Art. 6 - L'aide au titre du repos biologique est octroyée par décision du gouverneur territorialement compétent après avis de la commission régionale d'octroi des avantages prévue à l'article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. Cette décision comprend le nom de l'armateur de l'unité de pêche concernée, la liste de l'équipage, les journées de travail de chaque membre, sa quote-part et le montant lui revenant. Art. 7 - L'aide au titre du repos biologique est servie par le groupement interprofessionnel des produits de la pêche en deux tranches, une première lors de la période du repos biologique et une seconde à son terme. Art. 8 - Le groupement interprofessionnel des produits de la pêche présente aux services concernés du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche un état annuel sur les produits et les dépenses au titre des aides accordées dans le cadre du repos biologique. Art. 9 - L'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche assure le suivi de la distribution des aides par les armateurs bénéficiaires aux membres de l'équipage de leurs unités de pêche concernées par le repos biologique. Elle arbitre également les différends éventuels pouvant surgir, à ce titre, entre les deux parties. Art. 10 - Aucune aide au titre du repos biologique ne peut être servie à l'unité de pêche dont un procès verbal a été dressé à l'encontre de son patron pour infraction à l'une des dispositions de la loi relative à l'exercice de la pêche. Aucune aide au titre du repos biologique ne peut, aussi, être servie à l'unité de pêche dont l'armateur n'a pas servi aux membres d'équipage leur part de l'aide. A cet effet, l'armateur de l'unité de pêche doit justifier l'acquittement de cela auprès de la commission prévue à l'article 6 du présent décret. Art. 11 - Le non respect des dispositions relatives au repos biologique prévues à l'article 7 bis de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche entraîne le remboursement de toutes les primes accordées à cet effet. Le remboursement est effectué par décision du gouverneur territorialement compétent après avis de la commission régionale d'octroi des avantages prévues à l'article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé qui doit, préalablement, entendre le bénéficiaire concerné dûment convoqué. Art. 12 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 2009-1980 du 23 juin 2009 modifiant et complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et du décret n° 2009-1981 du 23 juin 2009, fixant les conditions et les modalités des interventions propres au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche ainsi que l'organisme chargé de la gestion de ce régime. Sont aussi abrogées les expressions « au titre du financement du repos biologique et » prévues à l'article premier (numéro 2) et les expressions « des unités de pêche en ce qui concerne le repos biologique et » prévues l'article 5 (dernier paragraphe) du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2788 du 28 septembre 2009. Art. 13 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 2010-1767 du 19 juillet 2010, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Testour, gouvernorat de Béja. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Décret n° 2010-1766 fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche · Nelum