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Laws of Tunisia

Décret n° 2010-1702, relatif à la création d'une réserve naturelleau basin versant de Oued Gabès du gouvernorat de Gabès

Made 2010-07-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Water, Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, basin/catchment/watershed, inland waters, management/conservation

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  1. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 Page 1945 Sont exonérés du droit d'entrée sus-visé les journalistes dans le cadre de promotion au tourisme tunisien, et ce, après une demande du ministre intéressé. Sont aussi exonérés du droit d'entrée les chercheurs et des étudiants chercheurs lors de la réalisation des études ou des missions scientifiques et ce après une convention conclue à cet effet avec la direction générale des forêts relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. L'entrée est gratuite les jours des fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie. Le droit d'entrée sus-indiqué est versé au profit du trésorerie de l'Etat. Art. 6 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur de la réserve naturelle. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel, et ce, pour chaque mission. Art. 7 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-1702 du 5 juillet 2010, relatif à la création d'une réserve naturelle au bassin versant de Oued Gabès du gouvernorat de Gabès. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 219 du dit code, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Il est créé une réserve naturelle dénommée « réserve naturelle de bassin versant de Oued Gabès » à la délégation de Gabès Ouest du gouvernorat de Gabès d'une superficie de 522 ha, 32 ares, 3 centiares objet des titres fonciers n° 22739 Gabès, 22740 Gabès, 22741 Gabès, et 23994 Gabès relevant du domaine privé de l'Etat, telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan de la carte d'état major de la région de Gabès et Mareth à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret. Art. 2 - La réserve naturelle indiquée à l'article premier du présent décret, est soumise à un plan d'aménagement et de gestion participatif intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel de la réserve naturelle sus-indiquée et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives et esthétiques. Le plan d'aménagement précité comprend en particulier ce qui suit : la localisation et l'ouverture des pistes et des routes à l'intérieur de la réserve, la fixation des mesures à prendre pour l'entretien du couvert végétal naturel et sa régénération, la localisation des sites des points d'eau et leur aménagement, la création des espaces pour l'information, la récréation et le repos des visiteurs, Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 N° 56 Page 1946 la création d'un écomusée spécifique à la réserve, la détermination de l'espace occupé par les installations fixes nécessaires à la gestion de la réserve naturelle et à l'information des visiteurs ainsi que les sites des points de vente de produits alimentaires, des buvettes, des restaurants, des campings et des parkings, l'aménagement des lieux spécifiques à la collecte des ordures, différentes autres mesures nécessaires à l'accueil, l'encadrement et la sécurité des visiteurs. l'identification des besoins et des spécificités environnementales pour la conservation des plantes et des animaux, la conservation et le développement de la diversité biologique dans la réserve, effectuer un inventaire des animaux existant dans la réserve, la nécessité de l'élaboration d'une étude préalable avant d'introduire un nouveau type des animaux afin de conserver l'équilibre des animaux de ladite réserve et de suivre scientifiquement son développement quantitatif et qualitatif. Art. 3 - La réserve naturelle est gérée par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche conformément aux dispositions du code forestier. Toutefois il est possible d'accorder certaines opérations de gestion à des personnes physiques ou morales privées, conformément à une convention conclue entre le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les personnes concernées précisant les responsabilités des deux parties. Art. 4 - La réserve naturelle est administrée par un conservateur ayant le grade d'ingénieur principal spécialité foresterie désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Art. 5 - Il est institué un droit d'entrée à la réserve naturelle fixé à un dinar par jour pour les visiteurs nationaux et les résidents étrangers, et à 500 millimes pour les enfants de moins de six ans, les élèves et les étudiants, et à cinq dinars pour les visiteurs et les chercheurs étrangers, Sont exonérés du droit d'entrée sus-visé les journalistes dans le cadre de promotion au tourisme tunisien, et ce, après une demande du ministre intéressé. Sont aussi exonérés du droit d'entrée les chercheurs et des étudiants chercheurs lors de la réalisation des études ou des missions scientifiques et ce après une convention conclue à cet effet avec la direction générale des forêts relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. L'entrée est gratuite les jours des fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie. Le droit d'entrée sus-indiqué est versé au profit du trésorerie de l'Etat. Art. 6 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur de la réserve naturelle. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel, et ce, pour chaque mission. Art. 7 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Républiques Tunisienne. Tunis, le 5 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des finances du 13 juillet 2010, fixant le prix de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances, Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976, Vu le décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement aux abonnements à l'eau, tel que modifié par le décret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le décret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le décret n° 97-456 du 3 mars 1997,

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