Décret n° 2010-1696, relatif à la création d'un parc national à Oued Zeen du gouvernorat de Jendouba
Made 2010-07-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- management/conservation, protected area, national parks
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 N° 56 Page 1936 En cas d'absence de quorum, la commission se réunit avec le même ordre du jour dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de sa première réunion . Dans ce cas , ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le chef d'arrondissement des forêts du commissariat régional au développement agricole de Béja est chargé du secrétariat des réunions de la commission qui émet son avis en ce qui concerne les questions scientifiques et techniques relatives à la conservation du parc et au développement de ses ressources. Art. 6 - Il est institué un droit d'entrée au parc national fixé à deux dinars par jour pour les visiteurs nationaux et les résidents étrangers, et à 500 millimes pour les enfants de moins de six ans, les élèves et les étudiants, et à dix dinars pour les visiteurs et chercheurs étrangers. Sont exonérés du droit d'entrée susvisé, les journalistes dans le cadre de promotion au tourisme tunisien, et ce, après une demande du ministre intéressé. L'entrée est gratuite les jours de fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie. Le droit d'entrée est versé au profit de la trésorerie de l'Etat. Art. 7 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur du parc national. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel, et ce, pour chaque mission. Art. 8 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-1696 du 5 juillet 2010, relatif à la création d'un parc national à Oued Zeen du gouvernorat de Jendouba. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 219 dudit code, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Il est créé un parc national dénommé « Parc National de Oued Zeen » à la délégation de Ain Draham du gouvernorat de Jendouba objet du titre foncier n° 3094/165402 Jendouba relevant du domaine forestier de l'Etat d'une superficie de 6700 ha, telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan de la carte d'état major de la région du Kef à l'échelle 1/200.000 annexé au présent décret. Art. 2 - Le parc national indiqué à l'article premier du présent décret est soumis à un plan d'aménagement et de gestion participatif et intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel dudit parc national et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives et esthétiques. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 Page 1937 Le plan d'aménagement précité comprend en particulier ce qui suit : la localisation et l'ouverture des pistes et des routes à l'intérieur du parc, la fixation des mesures techniques à prendre pour l'entretien des écosystèmes, des habitats naturels et des variétés végétales et animales, la localisation des sites des points d'eau et leur aménagement, la création des espaces pour l'information, la récréation et le repos des visiteurs, la création d'un écomusée spécifique au parc. la détermination de l'assiette des installations nécessaires à la gestion du parc et à l'information des visiteurs ainsi que les sites des points de vente des produits alimentaires, des buvettes, des restaurants, des campings et des parkings, l'aménagement de lieux spécifiques à la collecte des ordures, les différentes autres mesures nécessaires à l'accueil, à l'encadrement et à la sécurité des visiteurs. Art. 3 - Le parc national est géré conformément aux dispositions du code forestier en vigueur par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Toutefois, certaines opérations de gestion peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales privées, selon une convention conclue entre le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les personnes concernées et précisant les responsabilités des deux parties. Art. 4 - Le parc national est administré par un conservateur ayant le grade d'ingénieur principal spécialité foresterie désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Art. 5 - Il est créé auprès du commissariat régional au développement agricole de Jendouba une commission consultative scientifique et technique, présidée par le commissaire régional au développement agricole et composé des membres suivants : un représentant de la direction régionale de l'environnement et du développement durable, un représentant de la direction régionale de la culture et de la conservation du patrimoine, un représentant de la direction régionale du tourisme, un représentant de la faculté des sciences de la région dont dépend le site du parc, un représentant de la faculté des sciences humaines de la région dont dépend le site du parc, un représentant de l'association des amis des oiseaux, un représentant des organisations non gouvernementales actives en matière de protection de la nature, désigné par le gouverneur. Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition des parties concernées. La commission se réunit sur convocation de son président une fois par an et chaque fois que la nécessité l'exige. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence d'au moins de la moitié de ses membres. En cas d'absence de quorum, la commission se réunit avec le même ordre du jour dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de sa première réunion. Dans ce cas, ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le chef d'arrondissement des forêts du commissariat régional au développement agricole de Jendouba est chargé du secrétariat des réunions de la commission qui émet son avis en ce qui concerne les questions scientifiques et techniques relatives à la conservation du parc et au développement de ses ressources. Art. 6 - Il est institué un droit d'entrée au parc national fixé à deux dinars par jour pour les visiteurs nationaux et les résidents étrangers, et à 500 millimes pour les enfants de moins de six ans, les élèves et les étudiants, et à dix dinars pour les visiteurs et chercheurs étrangers. Sont exonérés du droit d'entrée susvisé les journalistes dans le cadre de promotion au tourisme tunisien, et ce, après une demande du ministre intéressé. L'entrée est gratuite les jours de fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie. Le droit d'entrée sus indiqué est versé au profit de la trésorerie de l'Etat. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 N° 56 Page 1938 Art. 7 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur du parc national. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel et ce pour chaque mission. Art. 8 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-1697 du 5 juillet 2010, relatif à la création d'une réserve naturelle à Jebel El Ghorra du gouvernorat de Jendouba. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 219 du dit code, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Il est créé une réserve naturelle dénommée « Réserve Naturelle de Jebel El Ghorra » à la délégation de Ghardimaou du gouvernorat de Jendouba d'une superficie de 2539 ha, relevant de la demande d'inscription n° 53242 relevant du domaine forestier de l'Etat, telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan de la carte d'état major de la région de Fernana, Lamy et Meunier à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret. Art. 2 - La réserve naturelle indiquée à l'article premier du présent décret, est soumise à un plan d'aménagement et de gestion participatif intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel de la réserve naturelle sus-indiquée et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives et esthétiques. Le plan d'aménagement précité comprend en particulier ce qui suit : la localisation et l'ouverture des pistes et des routes à l'intérieur de la réserve, la fixation des mesures à prendre pour l'entretien du couvert végétal naturel et sa régénération, la localisation des sites des points d'eau et leur aménagement, la création des espaces pour l'information, la récréation et le repos des visiteurs, la création d'un écomusée spécifique à la réserve, la détermination de l'espace occupé par les installations fixes nécessaires à la gestion de la réserve naturelle et à l'information des visiteurs ainsi que les sites des points de vente de produits alimentaires, des buvettes, des restaurants, des campings et des parkings, l'aménagement des lieux spécifiques à la collecte des ordures, différentes autres mesures nécessaires à l'accueil, l'encadrement et la sécurité des visiteurs, l'identification des besoins et des spécificités environnementales pour la conservation des plantes et des animaux,