Décret n° 2010-1695 relatif à la création d'un parc national à Jebel Chitana - Cap Négro du gouvernorat de Bizerte et du gouvernorat de Béja
Made 2010-07-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- management/conservation, protected area, national parks
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 N° 56 Page 1934 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Décret n° 2010-1694 du 5 juillet 2010, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005, par la loi n° 2009-9 du 16 février 2009 et par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009, Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001, Vu le décret n° 1988-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat du Kef, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 28 janvier 2010, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole non immatriculée classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 1ha 89 ares 52 ca et sise dans la région d'Ezitouna à la délégation de Ksour du gouvernorat du Kef, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une briqueterie. Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef fixées par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988. Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret. Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-1695 du 5 juillet 2010, relatif à la création d'un parc national à Jebel Chitana Cap Négro du gouvernorat de Bizerte et du gouvernorat de Béja. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 219 dudit code, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 Page 1935 Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Il est créé un parc national dénommé « parc national de Jebel Chitana - Cap Négro » aux délégations de Nefza du gouvernorat de Béja et de Séjnène du gouvernorat de Bizerte d'une superficie de 10122 ha relevant des titres fonciers n° 272 Béja, n° 150575 , n° 156S2 Béja, n° 24S2 Bizerte et n° 115S2 Bizerte relevant du domaine forestier de l'Etat telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan des cartes d'état major des régions de Nefza,Cap Négro et Oued Sèjnène à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret. Art. 2 - Le parc national indiqué à l'article premier du présent décret est soumis à un plan d'aménagement et de gestion participatif et intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel dudit parc national et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives et esthétiques. Le plan d'aménagement précité comprend en particulier ce qui suit : la localisation et l'ouverture des pistes et des routes à l'intérieur du parc, la fixation des mesures techniques à prendre pour l'entretien des écosystèmes, des habitats naturels et des variétés végétales et animales, la localisation des sites des points d'eau et leur aménagement, la création des espaces pour l'information, la récréation et le repos des visiteurs, la création d'un écomusée spécifique au parc, la détermination de l'assiette des installations nécessaires à la gestion du parc et à l'information des visiteurs ainsi que les sites des points de vente des produits alimentaires, des buvettes, des restaurants, des campings et des parkings. l'aménagement de lieux spécifiques à la collecte des ordures. Les différentes autres mesures nécessaires à l'accueil, à l'encadrement et à la sécurité des visiteurs. Art. 3 - Le parc national est géré conformément aux dispositions du code forestier en vigueur par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Toutefois, certaines opérations de gestion peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales privées, selon une convention conclue entre le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les personnes concernées et précisant les responsabilités des deux parties. Art. 4 - Le parc national est administré par un conservateur ayant le grade d'ingénieur principal spécialité foresterie désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Art. 5 - Il est créé auprès du commissariat régional au développement agricole de Béjà une commission consultative scientifique et technique, présidée par le commissaire régional au développement agricole et composée des membres suivants : un représentant de la direction régionale de l'environnement et du développement durable, un représentant de la direction régionale de la culture et de la conservation du patrimoine, un représentant de la direction régionale du tourisme, un représentant de la faculté des sciences de la région dont dépend le site du parc, un représentant de la faculté des sciences humaines de la région dont dépend le site du parc, un représentant de l'arrondissement des forêts du commissariat régional au développement agricole de Bizerte, un représentant de l'association des amis des oiseaux, deux représentants des organisations non gouvernementales actives en matière de protection de la nature dans les gouvernorats de Bizerte et de Béjà, désignés par les gouverneurs concernés. Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'agriculture ,des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition des parties concernées. La commission se réunit sur convocation de son président une fois par an et chaque fois que la nécessité l'exige. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence d'au moins de la moitié de ses membres. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 juillet 2010 N° 56 Page 1936 En cas d'absence de quorum, la commission se réunit avec le même ordre du jour dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de sa première réunion . Dans ce cas , ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le chef d'arrondissement des forêts du commissariat régional au développement agricole de Béja est chargé du secrétariat des réunions de la commission qui émet son avis en ce qui concerne les questions scientifiques et techniques relatives à la conservation du parc et au développement de ses ressources. Art. 6 - Il est institué un droit d'entrée au parc national fixé à deux dinars par jour pour les visiteurs nationaux et les résidents étrangers, et à 500 millimes pour les enfants de moins de six ans, les élèves et les étudiants, et à dix dinars pour les visiteurs et chercheurs étrangers. Sont exonérés du droit d'entrée susvisé, les journalistes dans le cadre de promotion au tourisme tunisien, et ce, après une demande du ministre intéressé. L'entrée est gratuite les jours de fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie. Le droit d'entrée est versé au profit de la trésorerie de l'Etat. Art. 7 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur du parc national. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel, et ce, pour chaque mission. Art. 8 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-1696 du 5 juillet 2010, relatif à la création d'un parc national à Oued Zeen du gouvernorat de Jendouba. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 219 dudit code, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Il est créé un parc national dénommé « Parc National de Oued Zeen » à la délégation de Ain Draham du gouvernorat de Jendouba objet du titre foncier n° 3094/165402 Jendouba relevant du domaine forestier de l'Etat d'une superficie de 6700 ha, telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan de la carte d'état major de la région du Kef à l'échelle 1/200.000 annexé au présent décret. Art. 2 - Le parc national indiqué à l'article premier du présent décret est soumis à un plan d'aménagement et de gestion participatif et intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel dudit parc national et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives et esthétiques.