Décret nº 2010-1548 portant création du pôle technologique Hortipolis et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, research, innovation
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 N° 51 Page 1786 Décret n° 2010-1548 du 21 juin 2010, portant création du pôle technologique « Hortipolis » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976 et notamment son article 50, Vu la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur et agricoles, Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, telle que modifiée par la loi n° 99-31 du 5 avril 1999, Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole, Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-37 du 12 juin 2006, Vu le décret n° 87-529 du 1 er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat, Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs des entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n° 2006 2564 du 2 octobre 2006, Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1 er juillet 1996, Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge, Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009, Vu le décret n° 2006-2479 du 12 septembre 2006, portant changement de la dénomination d'un établissement public, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Chapitre premier La création et les missions Article premier - Est créée, l'entreprise du pôle technologique « Hortipolis » conformément à l'article 7 de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 susvisée, dénommée ci-après « Hortipolis ». Hortipolis est placée sous la tutelle du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, son siège est fixé à Chott-Mériem à Sousse. Art. 2 - Hortipolis est chargée, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 susvisée, des missions suivantes : mettre les espaces à la disposition des entrepreneurs dans le domaine de l'horticulture en vue d'instaurer des projets innovants s'appuyant sur la nouvelle technologie, le soutien de la coopération et la complémentarité entre les unités de recherche, de formation, de production et de développement dans le domaine de l'horticulture, l'incubation et l'encadrement des titulaires de projets technologiques ou de services dans le domaine de l'horticulture ainsi que leur assistance dans l'exercice de leurs activités, N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 Page 1787 le drainage de l'investissement national et étranger et le soutien du partenariat dans le domaine des spécialités du pôle et l'encouragement des entreprises habilités à s'y installer, le renforcement de la veille technologique dans les domaines afférents aux spécialités du pôle, le soutien de la coopération et de l'échange avec les pôles similaires, les établissements universitaires et les centres de recherche et d'innovation technologique à l'échelle nationale et internationale en instaurant une politique ouverte à l'environnement en vue de garantir la complémentarité entre les compétences scientifiques et les initiatives agro-économiques. Chapitre II L'organisation administrative Section 1 - Le directeur général Art. 3 - Hortipolis est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle. Le directeur général est chargé notamment de : présider le conseil d'entreprise et le conseil d'orientation technologique, assurer la direction administrative, financière et technique d'Hortipolis, conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs, arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets, arrêter les états financiers, proposer l'organisation des services d'Hortipolis, le statut particulier de son personnel, ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes opérations immobilières relevant de l'activité d'Hortipolis, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances d'Hortipolis, engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, représenter Hortipolis auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs, exécuter toute autre mission entrant dans les activités d'Hortipolis et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle, Art. 4 - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel d'Hortipolis qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut particulier du personnel. Toutefois, les décisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel, ainsi que celles relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section II - Le conseil d'entreprise Art. 5 - Il est créé, au sein d'Hortipolis, un conseil d'entreprise à caractère consultatif chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes : les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, les états financiers, l'organisation des services d'Hortipolis, le statut particulier du personnel d'Hortipolis et le régime de leur rémunération, les marchés et les conventions conclus par Hortipolis, les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité d'Hortipolis, Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité d'Hortipolis et qui lui est soumise par le directeur général. Art. 6 - Le conseil d'entreprise comprend sous la présidence du directeur général d'Hortipolis, les membres suivants : un représentant du Premier ministère, un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale, Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 N° 51 Page 1788 un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, un représentant de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, un représentant de l'institut supérieur agronomique de Chott-Mériem, un représentant du centre technique de l'agriculture biologique, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum, sur proposition des parties concernées. Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'entreprise, à toute personne dont l'avis est considéré utile aux travaux du conseil. Art. 7 - Le conseil d'entreprise se réunit sur convocation du directeur général, chaque fois que la nécessité l'exige et au moins une fois par trimestre pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes. Dans tous les cas, le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général désigne un cadre d'Hortipolis pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Section III - Le conseil d'orientation technologique Art. 8 - Il est créé au sein d'Hortipolis un conseil d'orientation technologique à caractère consultatif qui assiste le directeur général à fixer les choix technologiques et à évaluer les projets incubés par Hortipolis et qui donne son avis sur des opérations d'encadrement et de nomination des encadreurs. Art. 9 - Le conseil d'orientation technologique comprend sous la présidence du directeur général d'Hortipolis, les membres suivants : un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, un représentant de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles, un représentant de l'institut supérieur agronomique de Chott-Mériem, un représentant du centre technique de l'agriculture biologique, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Les membres du conseil d'orientation technologique sont désignés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, sur proposition des parties concernées. Art. 10 - Le conseil d'orientation technologique se réunit sur convocation du directeur général d'Hortipolis au moins une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige. Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante. Le directeur général désigne un cadre d'Hortipolis pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 Page 1789 Chapitre III L'organisation financière Art. 11 - Le directeur général d'Hortipolis arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année. Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses. Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard à la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le directeur général d'Hortipolis. Art. 12 - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après : A-En recettes : les revenus découlant de l'exercice des missions normales d 'Hortipolis, les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, à Hortipolis, les produits de la vente des biens meubles et immeubles et autres biens, les dons et legs. B- En dépenses : les dépenses de fonctionnement d 'Hortipolis, les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissements des biens meubles et immeubles. Art. 13 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après : A-En recettes : les recettes et autres contributions, les emprunts, autres dotations. B- En dépenses : les dépenses d'équipement et d'extension, les dépenses de renouvellement des équipements, les dépenses d'études et d'expérimentation. Art. 14 - La comptabilité d'Hortipolis est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes. Hortipolis doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leur approbation. Art. 15 - Hortipolis peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle. Chapitre IV Tutelle de l'Etat Art. 16 - La tutelle du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur Hortipolis consiste en l'exercice des attributions ci-après : l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution, l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution, l'approbation des états financiers sur la base du rapport du réviseur des comptes, l'approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise, l'approbation des transactions immobilières, l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés à Hortipolis, l'approbation des emprunts de toute nature, l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales, l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, Et d'une manière générale, et en plus des actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne également le suivi de la gestion et du fonctionnement d 'Hortipolis. Les actes d'approbation par le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont accomplis dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Art. 17 - Le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche procède à l'examen des questions suivantes et les transmet au Premier ministère pour examen avant de les présenter à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : le statut particulier du personnel d'Hortipolis, le tableau de classification des emplois, Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 N° 51 Page 1790 le régime de rémunération, l'organigramme, les conditions de nomination aux emplois fonctionnels, la loi des cadres et le programme de recrutement et les modalités de son exécution, les augmentations salariales, le classement d'Hortipolis et la rémunération du directeur général. Art. 18 - Hortipolis communique au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour l'approbation ou le suivi les documents suivants dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation : les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, les états financiers, les rapports annuels d'activité, les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne, les procès-verbaux du conseil d'entreprise, les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois, les données spécifiques. Art. 19 - Hortipolis communique au Premier ministère et au ministère des finances les documents ci-après : les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais indiqués, les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de la date d'approbation conformément à la réglementation en vigueur, l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours au maximum du mois suivant. Art. 20 - Hortipolis communique au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, dans le délai indiqué ci-dessus. Art. 21 - Le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche communique à la chambre des députés et à la chambre des conseillers les documents ci après, relatifs à Hortipolis dans un délai de quinze jours à partir de leur approbation: les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement, les états financiers, les rapports de certification légale des comptes. Art. 22 – Hortipolis communique directement au Premier ministère des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation précités. Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes : les donnés mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative, les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels, les données annuelles : Les revenus, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, et des investissements, le portefeuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social. Art. 23 - Il est placé auprès d'Hortipolis un contrôleur d'Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1 er février 1989 susvisée. Art. 24 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juin 2010. Zine El Abidine Ben Ali