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Laws of Tunisia

Décret n° 2009-723 du 16 mars 2009, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de la qualité des dattes

Made 2009-03-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
fruits/edible nuts, special fund, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, plant protection, pests/diseases
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. www.profiscal.com (Source : Jort n° 24 du 24/03/2009 - pages 856-858) 1/2 Décret n° 2009-723 du 16 mars 2009, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de la qualité des dattes. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ,dont le dernier en date la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi des finances pour la gestion 2006, Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique et la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi des finances pour l’année 2008, Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi des finances pour la gestion 2008 et notamment ses articles 24 et 25, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de la qualité des dattes, créé par l’article 24 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi des finances pour la gestion 2008. Art. 2 - Peuvent bénéficier de l’aide du fonds de promotion de la qualité des dattes : les professionnels dans le secteur des dattes, le groupement interprofessionnel des fruits, les organismes spécialisés et professionnels pour les volets relatifs à l’amélioration de la qualité des dattes, l’encouragement de leur production et de leur commercialisation. Art. 3 - Le fonds de promotion de la qualité des dattes intervient pour contribuer au financement des opérations suivantes : l’intensification de l’utilisation de la moustiquaire: le fonds contribue pour 80% du coût avec un plafond de 1700 dinars par hectare, la participation au nettoyage des oasis à l’intérieur des exploitations : le fonds contribue pour 25% du coût avec un plafond de 12 dinars par hectare, l’organisation et l’encadrement des opérations de cueillette des dattes à travers les campagnes de contrôle et de sensibilisation pour la préservation de la qualité des dattes lors de la cueillette: le fonds prend en charge la totalité du coût avec un plafond de 10 mille dinars par an et pour l’ensemble des zones de production. les investissements immatériels relatifs à la mise à niveau des centres de collecte des dattes : le fonds contribue pour 70 % du coût avec un plafond de 5 mille dinars par centre. la lutte biologique contre la pyrale des dattes : le fonds prend en charge la totalité du coût avec un plafond de 20 mille dinars par an et conformément à une convention établie en collaboration avec les services de la recherche agricole. Outre les opérations susvisées , le fonds intervient dans toutes les activités relatives à l’amélioration de la qualité des dattes et l’encouragement de leur production et de leur commercialisation. Art. 4 - Le fonds de la promotion de la qualité des dattes est alimenté par les ressources et taxes prévues à l’article 25 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi des finances pour la gestion 2008. Art. 5 - Les enveloppes budgétaires allouées aux différentes opérations prévues à l’article 3 du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre des finances sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques selon un programme annuel élaboré par le groupement interprofessionnel des fruits sur proposition de la profession. Art. 6 - Les personnes éligibles au bénéfice des interventions du fonds de promotion de la qualité des dattes doivent, afin de bénéficier des aides du fonds, présenter une demande à cet effet au commissariat régional au développement agricole dont elles relèvent. Art. 7 - Les participations du fonds de promotion de la qualité des dattes sont accordées selon la nature des activités à réaliser et conformément aux coûts et aux taux fixés à l’article 3 du présent décret. Art. 8 - Les aides prévues à l’article 7 du présent décret sont accordées par décision du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent après l’avis d’une commission régionale composée comme suit : le commissaire régional au développement agricole : président, le chef d’arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole : membre, le chef d’arrondissement de la production agricole : membre, le représentant régional de l’agence de promotion des investissements agricoles : membre, le représentant du groupement interprofessionnel des fruits : membre, le représentant régional du ministère du commerce et de l’artisanat : membre. le représentant de l’union régionale de l’agriculture et de la pêche : membre, le représentant de l’union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : membre, Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernées. www.profiscal.com (Source : Jort n° 24 du 24/03/2009 - pages 856-858) 2/2 Le président de la commission peut faire appel à toute personne ayant la compétence, l’expérience et la spécialité pour assister avec avis consultatif aux travaux de la commission. La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité l’exige, pour examiner les dossiers dans le cadre d’un ordre du jour préétabli et communiqué à tous les membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut de quorum, la commission se réunit au bout de huit jours avec le même ordre du jour, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet son avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le groupement interprofessionnel des fruits assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission régionale sont consignés dans des procès-verbaux communiqués au ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et à ses membres. Art. 9 - Est créée une commission nationale de suivi auprès du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques chargée notamment de : proposer un programme annuel pour l’intervention du fonds de promotion de la qualité des dattes et les taux de financement des actions proposées, le suivi, l’évaluation et l’exécution des programmes d’intervention du fonds de promotion de la qualité des dattes, Et d’une manière générale, émettre un avis sur toutes les questions rentrant dans le cadre de ses attributions qui lui sont transmises par le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 10 - La commission nationale de suivi est présidée par le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant et elle est composée comme suit : un représentant de la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles : membre, un représentant du ministère des finances : membre, un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat : membre, un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : membre, un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre, un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche : membre, un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : membre, un représentant du groupement interprofessionnel des fruits : membre, Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères et des organismes concernés. Le président de la commission peut faire appel à toute personne ayant la compétence, l’expérience et la spécialité requises pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif. La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité l’exige, pour examiner les dossiers dans le cadre d’un ordre du jour préétabli et communiqué à tous les membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut de quorum, la commission se réunit au bout de huit jours avec le même ordre du jour, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet son avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le groupement interprofessionnel des fruits assure le secrétariat de la commission et la tenue de ses dossiers. Art. 11 - Les aides accordées dans le cadre de ce fonds et les aides accordées dans le cadre des autres fonds ne peuvent pas être cumulées. Art. 12 - La non-exécution totale des actions bénéficiant des aides du fonds de promotion de la qualité des dattes entraîne le remboursement de toutes les primes octroyées. La non-exécution partielle des actions citées entraîne le remboursement partiel des primes et ce en rapport avec ce qui a été réalisé. Le remboursement des primes est prononcé par décision justifiée du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent après avis de la commission régionale prévue à l’article 8 du présent décret qui doit préalablement entendre le bénéficiaire concerné. Art. 13 - Les opérations de déblocage imputées sur le fonds de la promotion de la qualité des dattes sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques est l’ordonnateur du fonds. Art. 14 - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 16 mars 2009. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-723 du 16 mars 2009, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de la qualité des dattes · Nelum