Skip to content
Nelum
Laws of Tunisia

Décret n° 2009-3854 modifiant et complétant le décret nº 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle

Made 2009-12-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, classification/declassification, plant variety, standards
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 janvier 2010 Page 95 présent décret, conclue le 8 septembre 2009 entre le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et monsieur le président-directeur général de la société « la Source » et aux conditions prévues par le cahier des charges joint à cette convention. Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 décembre 2009. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2009-3854 du 30 décembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2007 1985 du 30 juillet 2007 fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment son article 13, Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004, le décret n° 2007-1104 du 2 mai 2007 et le décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008 et notamment ses articles 4, 5,6 et 9, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de semences et plants, et les procédures de leur contrôle, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est abrogé le premier tiret du numéro 4-3 mentionné au paragraphe « B » des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification du matériel de multiplication des arbres fruitiers à noyaux annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : Produit Tunisien. Art. 2 - Est abrogée la première ligne du tableau figurant à l'annexe 1 des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification du matériel de multiplication des arbres fruitiers à noyaux annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : Pré base 05 05 100 500 500 Art. 3 - Est abrogé le paragraphe « B » de l'annexe 4 des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification du matériel de multiplication des arbres fruitiers à noyaux annexées au décret n° 2007 1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : Les plants chétifs ou présentant des anomalies ne peuvent pas être admis à la certification. Les lots de plants ne peuvent être certifiés que conformément aux normes sanitaires citées dans le tableau suivant : Ravageurs et maladies Normes sanitaires Les maladies Phytophtora spp Monilia Gladosporium Fusiçoccum Verticillium Traitement exigé avec un produit approprié Crown gall Tolerance maximale de 1% dans les parcelles de multiplication avec un traitement exigé avec un produit approprié Les ravageurs Capnode Traitement exigé avec un produit approprié Meloidogyne Pratylenchus spp Xiphinema spp Longidorus spp Prohibition absolue dans les parcelles de multiplication Art. 4 - Est abrogé le cinquième paragraphe du numéro 5.3 des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification des semences des légumineuses fourragères et pastorales annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : « Les analyses au laboratoire doivent révéler que les caractéristiques de qualité des lots de semences de base, des semences certifiées et des semences standards sont conformes aux normes sanitaires fixées en annexe 2 et 3 ». (le reste sans changement). Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 janvier 2010 N° 3Page 96 Art. 5 - Est ajouté au numéro 5.4 des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification des semences des légumineuses fourragères et pastorales annexées au décret n° 2007 1985 susvisé ce qui suit : « Le conditionnement de toutes les catégories des semences des légumineuses fourragères et pastorales est réalisé dans des emballages ayant un poids maximal de 25 Kg ». (le reste sans changement). Art. 6 - Est abrogé le numéro 7 des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification des semences des légumineuses fourragères et pastorales annexées au décret n° 2007 1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : « 7 - Contrôle à l'importation : Les lots de semences importées des légumineuses fourragères et pastorales doivent répondre dans leur catégorie au moins aux qualités technologiques et sanitaires exigées par les présentes normes ». Art. 7 - Est abrogée la ligne 9 du tableau figurant à l'annexe 3 des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification des semences des légumineuses fourragères et pastorales annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : Verticillium alboartum + - - - - - - Art. 8 - Sont abrogés les tirets 1 et 2 du numéro 4-3 du paragraphe ( B) des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier annexées au décret n° 2007 -1985 susvisé et remplacés par ce qui suit : Produit Tunisien, Code du producteur. Art. 9 - Est abrogé le paragraphe « B » de l'annexe 4 des normes techniques relatives à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : Les plants chétifs ou présentant des anomalies ne peuvent pas être admis à la certification. La certification des lots des plants ne peut être effectuée que conformément aux normes sanitaires mentionnées au tableau suivant : Les ravageurs et les maladies Normes sanitaires Les maladies Cyloconium oleaginum Fumagine Armillaria Mellea Rhizoctonia batalicola Sclerotinium spp Corticium rolphsi Phytophtora spp Traitement exigé avec un produit approprié Crown gall Pseudomonas savastanoi Verticillium Fusarium solani Fusarium oxysporum Tolerance maximale de 1% dans les parcelles de multiplication avec un traitement exigé avec un produit approprié Les ravageurs Parlatoria oleï Setia oleï Aspediotis piri Lepidosaphes olami Acariens Traitement exigé avec un produit approprié Meloidogyne Xiphinema spp Prohibition absolue dans les parcelles de multiplication Art. 10 - Est abrogé le numéro 2 mentionné à la ligne 4 du tableau figurant à l'annexe 4 des normes techniques relatives à la production et au contrôle des plants d’arbres fruitiers standards annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé par ce qui suit : 2- les maladies bactériennes : Crown-Gall Tolérance de 1 % des plants atteints dans les parcelles de multiplication. Traitement systématique des plants avec une matière adéquate. Art. 11 - Est ajouté au numéro 3-2-1 des normes techniques relatives au contrôle des semences fourragères et industrielles importées annexées au décret n° 2007-1985 susvisé ce qui suit : « Le poids maximal de ces emballages ne peut dépasser 10 kg pour les semences de colza, de carthame et de betterave et 25 kg pour les autres semences fourragères et industrielles. N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 janvier 2010 Page 97 Art. 12 - Est ajouté à l'annexe 1 des normes techniques relatives au contrôle des semences fourragères et industrielles importées annexées au décret n° 2007-1985 susvisé ce qui suit : Sorgho(Sorghum S pp) 80 14 98 0 Art. 13 - Est abrogé l'agent pathogène « Fusarium moniliforme » mentionné à la ligne 11 du tableau figurant à l'annexe 2 des normes techniques relatives au contrôle des semences fourragères et industrielles importées annexées au décret n° 2007-1985 susvisé. Art. 14 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 décembre 2009. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 4 janvier 2010, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la localité de Jédaida, délégation de Kébili Nord, gouvernorat de Kébili. Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l'aménagement du territoire, Sur la proposition du gouverneur de Kébili, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14, Vu la délibération du conseil régional de Kébili réuni le 2 juin 2007. Arrête : Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la localité de Jédaida, délégation de Kébili Nord, gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 à 12) indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant : Points X Y 1 87970 48063 2 87966 46970 3 87533 46576 4 87679 46533 5 88898 46516 6 88571 47150 7 88857 47291 8 89321 46816 9 89499 46916 10 89537 47049 11 89268 47504 12 88778 47833 Art. 2 - Le gouverneur de Kébili est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 janvier 2010. Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire Slaheddine Malouch Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l'équipement, de l’habitat et de l'aménagement du territoire du 4 janvier 2010, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la localité de Saidane, délégation de Kébili Nord, gouvernorat de Kébili. Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l'aménagement du territoire, Sur la proposition du gouverneur de Kébili, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Décret n° 2009-3854 modifiant et complétant le décret nº 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle · Nelum