Décret n° 2009-3796 du 21 décembre 2009, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Monastir, Gabès, Siliana et Bizezte
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- institution, zoning, agricultural land, governance, cadastre/land registration, land-use planning
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 décembre 2009 N° 104 Page 4222 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n° 2009-3796 du 21 décembre 2009, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Monastir, Gabès, Siliana et Bizezte. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996, Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir, Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana, Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte, Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 3 juillet 2009, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Il est créé les périmètres publics irrigués suivants qui sont délimités par un liséré rouge sur l'extrait des cartes au 1/50.000 au minimum ci jointes, et ce, conformément aux indications du tableau suivant : Gouvernorat de Monastir : Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété Ed-Khakhna de la délégation de Beni Hassen 47 ha 411 D/ha 1 ha 20 ha El Fayedh de la délégation de Beni Hassen 90 ha 244 D/ha 1 ha 20 ha Beni Asker de la délégation de Jammel 42 ha 398 D/ha 1 ha 20 ha Lamta - Sayada - Bouhjar des délégations de Lamta, Sayada et Bouhjar 50 ha 307 D/ha 50 ares 20 ha El Ghraba de la délégation de Beni Hassen 94 ha 258 D/ha 1 ha 30 ha Beni Othman 2 de la délégation de Beni Hassen 33 ha 534 D/ha 1 ha 20 ha El Gueza 1 de la délégation de Jammel 63 ha 360 D/ha 1 ha 20 ha Ouardanine Eaux Usées de la délégation d'Ourdanine 74 ha 341 D/ha 1 ha 20 ha N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 décembre 2009 Page 4223 Gouvernorat de Gabès : Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des Contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété L'Oasis Bchima 1 de la délégation d'El Hamma 224 ha 233 D/ha 25 ares 10 ha L'Oasis Bchima 2 de la délégation d'El Hamma 194 ha 233 D/ha 25 ares 15 ha Chanchou 1 de la délégation d'El Hamma 90 ha 325 D/ha 50 ares 15 ha L'Oasis Ouled Amara de la délégation d'El Hamma 62 ha 233 D/ha 50 ares 10 ha L'Oasis El Adaouna de la délégation d'El Hamma 75 ha 233 D/ha 50 ares 10 ha Gouvernorat de Siliana : Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété Sidi Moualla de la délégation de Rouhia 26 ha 410 D/ha 50 ares 15 ha Sadka 4 de la délégation de Bargou 72 ha 366 D/ha 1 ha 20 ha Bled Debich de la délégation de Rouhia 50ha 354 D/ha 1 ha 20 ha Sidi Naoui de la délégation de Siliana Sud 24 ha 358 D/ha 50 ares 15 ha Oued Ezguifa 2 de la délégation de Rouhia 29 ha 300 D/ha 50 ares 15 ha Gouvernorat de Bizerte : Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété El Bellara de la délégation de Ghezala 46 ha 551 D/ha 50 ares 20 ha Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale n'être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent pour chaque périmètre concerné. Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret est obligatoirement payée, pour chaque périmètre irrigué et en priorité, en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé. Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 décembre 2009 N° 104 Page 4224 La valeur de cette contribution est payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont le superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé. Elle est payée en espèce ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objets de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé. Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret sont classés dans les zones d'interdiction prévues à l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale. Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 décembre 2009. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 2009-3797 du 21 décembre 2009, portant délimitation du domaine public maritime de la rade de pêche de la délégation de la Chebba, gouvernorat de Mahdia. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005, Vu la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritime, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel qu'il a été complété par le décret n092-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 96-922 du 8 mai 1996, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de la Chebba du gouvernorat de Mahdia, Vu le décret n° 96-924 du 8 mai 1996, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du port de pêche de la Chebba, de la délégation de la Chebba du gouvernorat de Mahdia, Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délimitation du domaine public maritime, Vu le décret n° 2003-481 du 3 mars 2003, fixant la liste des ports de pêche, Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 novembre 2002, relatif au commencement des opérations de délimitation et de révision des limites du domaine public maritime au gouvernorat de Mahdia, Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la rade de pêche de la délégation de la Chebba, gouvernorat de Mahdia, Vu le registre d’enquête relatif à la délimitation en question, Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'environnement et du développement durable, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le domaine public maritime de la rade de pêche de la délégation de la Chebba, gouvernorat de Mahdia est délimité comme suit : La limite du domaine public maritime suit les bornes : DPP10 – DPP11 – DPP12 - DPP13 - DPP14 DPP15 - DPP16 - DPP17 - DPP18 - DPP19 - DPP20 DPP3 - DPP4 - DPP5 - DPP6 - DPP7 - DPM69 DPM68 – DPP10, suivant un liseré vert indiqué au plan ci-annexé. Art. 2 -Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 décembre 2009. Zine El Abidine Ben Ali