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Laws of Tunisia

Décret nº 2009-2788 modifiant et complétant le décret nº 96-1563 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche

Made 2009-09-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
special fund, agricultural development, financial agricultural measures, ecological production/organic production

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  1. N° 79 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 octobre 2009 Page 2839 En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de la médecine et des sciences du sport, l’intéressée bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d’administration centrale. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n° 2009-2788 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005, Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche , ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2009-l7du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45, telle que modifiée par l’article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996, Vu la loi n° 2009- 17 du 16 mars 2009, relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009 1274 du 20 avril 2009, Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009 1980 du 23 juin 2009, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le numéro 2 de l’article premier, le dernier paragraphe de l’article 5, le deuxième tiret de l’article 7, l’article 9, l’article 12 et l’article 15 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Article premier - (numéro 2 (nouveau)) : 2) accorder des aides financières au titre du financement du repos biologique et pour la réalisation d’une ou de plusieurs opérations dans le cadre de la mise à niveau du secteur de la pêche et de l’aquaculture et des exploitations agricoles. Les opérations de mise à niveau dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture couvrent ce qui suit : a) les investissements matériels et notamment : la modernisation technique et technologique des moyens et procédés de production, la reconversion d’activités et leur adaptation aux marchés, tout investissement en matériel et équipement qui concourt à l’amélioration de la compétitivité des unités de pêche et des entreprises d’aquaculture. b) les investissements immatériels et notamment : les études de diagnostic préalables à la mise à niveau, la formation des intervenants dans les unités de pêche et les entreprises d’aquaculture, Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 octobre 2009 N° 79Page 2840 tout investissement immatériel qui concourt à l’amélioration des unités de pêche et des entreprises d’acquaculture. Les opérations de mise à niveau des exploitations agricoles couvrent les investissements immatériels et notamment : les études de diagnostic préalables à la mise à niveau, la formation des intervenants dans les exploitations agricoles, les analyses au laboratoire des produits agricoles en vue de prouver leur conformité aux normes exigées et de mettre en exergue leurs signes spécifiques, la conception et le dépôt des marques commerciales des produits agricoles, l’instauration d’un système d’appui et d’amélioration de la qualité des produits agricoles et leurs modes de production, l’instauration d’un système de traçabilité des produits agricoles, la mise en place d’un système d’appellations d’origine contrôlée, d’indication de provenance et d’autres signes de qualité, l’audit technique ou financier de l’exploitation agricole. Les aides du fonds ne sont accordées qu’une seule fois pour chaque projet, le recours à l’assistance technique à la production par le biais des conseillers agricoles, l’acquisition de logiciels techniques en matière de gestion des exploitations agricoles, l’instauration d’un système de comptabilité générale ou analytique au niveau de l’exploitation agricole. Les aides du fonds ne sont accordées qu’une seule fois pour chaque projet. Article 5 (dernier Paragraphe (nouveau)) : Les aides financières accordées au profit des unités de pêche en ce qui concerne le repos biologique, des unités de pêche, des entreprises d’aquaculture et des exploitations agricoles pour des opérations de mise à niveau ainsi qu’au profit des investisseurs dans le domaine de l’agriculture biologique pour la contribution à la couverture des frais de contrôle et de certification de la production biologique prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 du présent décret, doivent faire l’objet d’une décision du gouverneur sur proposition de la commission régionale d’octroi d’avantages prévue à l’article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. Article 7 (deuxième tiret (nouveau)) : de donner son avis sur les dossiers concernés par les opérations de mise à niveau du secteur de la pêche, de l’aquaculture et des exploitations agricoles. Article 9 (nouveau) - Les aides financières consacrées à la mise à niveau telles que prévues au numéro 2 de l’article premier du présent décret sont accordées aux exploitations agricoles, aux unités de pêche et aux entreprises d’aquaculture sous forme de primes fixées comme suit : pour les activités de la pêche et de l’aquaculture : 1 - pour les investissements matériels : * 20 % de la part de l’investissement des opérations de mise à niveau financées par des fonds propres. * 10 % du reliquat de l’investissement des opérations de mise à niveau financées par d’autres ressources. 2- pour les investissements immatériels : * 70 % du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de la prime ne dépassant pas dix mille (10000) dinars. * 50 % du coût des autres investissements immatériels. pour les exploitations agricoles : les investissements immatériels : * 70 % du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de la prime ne dépassant pas trois mille (3000) dinars. * 70 % du coût des investissements immatériels avec un plafond de la prime ne dépassant pas sept mille (7000) dinars. Article 12 (nouveau) - Les aides financières du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche pour la réalisation des opérations de mise à niveau du secteur de la pêche et de 1’aquaculture et des exploitations agricoles prévues à l’article 9 du présent décret sont servies comme suit : 1 - Pour les investissements matériels : les primes sont servies selon les modalités et les conditions fixées par l’article 13 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. 2- Pour les investissements immatériels : les primes sont servies en une seule tranche et ce après l’achèvement de la réalisation des opérations d’investissement. N° 79 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 octobre 2009 Page 2841 Lesdites primes sont servies sur la base d’un constat établi par les services des commissariats régionaux au développement agricole. Article 15 (nouveau) - Les unités de pêche, les entreprises d’aquaculture, les exploitations agricoles et les investisseurs dans le domaine de l’agriculture biologique sollicitant le bénéfice des avantages du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche doivent saisir le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques ou le gouverneur d’une demande à cet effet appuyée d’un rapport de diagnostic de l’entreprise ou de l’investisseur et d’un programme intégré et cohérent de mise à niveau. Les opérations relatives aux investissements matériels, sauf en cas de financement total sur des fonds propres, nécessitent l’accord préalable d’une institution financière concernant la modalité d’investissement et de financement des opérations proposées. Art. 2 - Est ajouté à l’article 2 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé, ce qui suit : Les exploitations agricoles. Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 septembre 2009. Zine El Abidine Ben Ali NOMINATIONS Par décret n° 2009-2789 du 25 septembre 2009. Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire : Chedia Seghaier, Hichem Ben Jannet, Afif Ben Tanfous. Par décret n° 2009-2790 du 25 septembre 2009. Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur régional : Houcine Rezaigui, Sami El Fersi, Bechir Sfina, Taoufik Chikhaoui, Mustapha El Gharbi, Youssef Tonnich, Mouldi Zhioua, Chokri Maâllem, Mustapha Triki, Ismaïl Rhimi.

Décret nº 2009-2788 modifiant et complétant le décret nº 96-1563 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche · Nelum