Décret n° 2008-390 du 11 février 2008, fixant les critères déterminant le caractère d’intérêt national des installations à construire sur des terres agricoles domaniales classées hors zones d’interdiction et de sauvegarde et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative nationale chargée d’émettre son avis sur le changement de la vocation des terres concernées
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- agricultural land, institution, governance, land-use planning, land tenure
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 février 2008 N° 15 Page 758 Autres services : • Plateforme de sous-traitance. Art. 4 - Les projets disposant d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2009, continuent de bénéficier des avantages de l’article 24 du code d’incitation aux investissements conformément à la réglementation en vigueur avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Art. 5 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre des finances, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, le ministre des technologies de la communication, le ministre de l’éducation et de la formation, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 février 2008. Zine El Abidine Ben Ali ANNEXE N° 3 1. Services liés à la culture : Création d’entreprises de théâtre. 2. Services liés aux loisirs : Parcs des loisirs pour la famille et l’enfant, Centres de résidence et de camping, Parcs des loisirs. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n° 2008-390 du 11 février 2008, fixant les critères déterminant le caractère d’intérêt national des installations à construire sur des terres agricoles domaniales classées hors zones d’interdiction et de sauvegarde et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative nationale chargée d’émettre son avis sur le changement de la vocation des terres concernées. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique et notamment son article 8 bis, Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-63 du 25 juin 2001, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l’avis de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l’avis du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu l’avis du ministre du tourisme, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Sont considérées installations d’intérêt national celles qui contribuent à la réalisation des objectifs, stratégies et plans de développement nationaux et qui s’accommodent avec les spécificités et les priorités du développement global et qui tiennent compte des exigences de la qualité de vie et du développement durable. Art. 2 - Les critères de détermination du caractère d’intérêt national des installations précitées, consistent notamment en : l’importance de l’investissement, la capacité d’emploi, le contenu technologique, le caractère innovateur, le degré de participation dans l’effort national de l’exportation, le degré de participation dans le développement régional. Art. 3 - Tout promoteur désirant le changement de la vocation d’une terre domaniale non classée dans les zones d’interdiction et de sauvegarde pour la création d’une installation d’intérêt national, doit adresser à ce titre, au ministère concerné par le secteur, une demande accompagnée des pièces suivantes : un plan rattaché aux coordonnées géographiques à une échelle convenable matérialisant la terre objet du projet et les limites des titres fonciers la composant. une attestation de vocation de la terre délivrée par les services compétents. une étude sur les caractéristiques techniques du projet. En cas d’indisponibilité d’un substitut immobilier aménagé à cet effet, le ministère précité transmet le dossier, accompagné d’un rapport détaillé démontrant le caractère d’intérêt national de l’installation, au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières. N° 15 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 février 2008 Page 759 Le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières transmet le dossier précité accompagné de son avis au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques afin de le soumettre à la commission consultative nationale créée par l’article 8 (bis) de la loi n° 83-87 sus indiquée et accomplir les procédures nécessaires pour le changement de la vocation de la terre agricole concernée. Art. 4 - La commission consultative nationale statue sur les demandes de changement de vocation des terres domaniales agricoles non classées dans les zones d’interdiction et de sauvegarde pour la création d’installations à caractère d’intérêt national sur la base des critères fixés par l’article 2 du présent décret et du rapport du ministère concerné par le secteur. Art. 5 - La composition de la commission consultative nationale citée à l’article 3 du présent décret est comme suit : le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant : président, un représentant du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre, un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local : membre, un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : membre, un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : membre, un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre, un représentant du ministère de l’environnement et du développement durable : membre, un représentant du ministère concerné par le secteur : membre, le directeur général des affaires juridiques et foncières au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des affaires juridiques et foncières au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques qui transmet l’ordre du jour à ses membres par voie administrative dix jours au moins avant la tenue de la réunion de la commission. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernées. Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux signés par les membres de la commission. Art. 6 - La commission consultative nationale se réunit sur convocation de son président pour l’exécution des travaux indiqués à l’article 4 du présent décret. Ses réunions ne sont valables qu’en présence d’au moins des deux tiers de ses membres. A défaut de quorum, la commission se réunit dans une semaine à partir de la date de la première réunion. Dans ce cas, ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante. La commission peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile pour participer à ces travaux par une voix consultative. Art. 7 - Le changement de la vocation de la terre domaniale agricole non classée dans les zones d’interdiction et de sauvegarde pour la réalisation d’installation ayant le caractère d’intérêt national est effectué par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques après avis de la commission consultative nationale. Art. 8 - Dans le cas de non commencement de la réalisation de l’installation sur la terre domaniale agricole objet du changement de vocation, dans un délai d’une année renouvelable une seule fois, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant changement de la vocation de la terre concernée, ledit décret sera abrogé. Art. 9 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, le ministre du développement et de la coopération internationale, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l’environnement et du développement durable et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 février 2008. Zine El Abidine Ben Ali NOMINATIONS Par décret n° 2008-391 du 12 février 2008. Monsieur Mabrouk Ben Marzouk, géologue général, est chargé des fonctions de chef de division de l’hydraulique et de l’équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Sfax. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale. Par décret n° 2008-392 du 12 février 2008. Monsieur Abdelkrim Marrakchi, géologue principal, est chargé des fonctions de chef de division de l’hydraulique et de l’équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Mahdia. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.