Décret n° 2008-2745 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires
Made 2008-07-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous waste, waste disposal, waste management
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N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 août 2008 Page 2487 Art. 4 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation applicable au centre. Art. 5 - Le retrait des emplois fonctionnels sus-indiqué, s'effectue sur la base d'une décision du directeur général et au vu d'un rapport écrit présenté par le chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné et après avoir l'accord de l'autorité de tutelle. Art. 6 - Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois. Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier durant une année des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition : que le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré, et que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré. Art. 7 - L'intérim des emplois fonctionnels sus-indiqués est attribué par décision du directeur général du centre pour une durée d'une année renouvelable une seule fois, aux agents remplissant les conditions de nomination aux postes fonctionnels telles que définies à l'article trois du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année. Toutefois, la période de l'intérim des emplois fonctionnels n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée par l'article trois du présent décret pour l'octroi des emplois fonctionnels. L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéfice des indemnités et des avantages afférents à cet emploi, et ce, conformément à la réglementation applicable au centre. Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages sus indiqué. Art. 8 - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels, nonobstant les conditions prévues par l'article 3 du présent décret. Art. 9 - Le ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable et du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 octobre 1992, la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et notamment ses articles 24 et 31 (nouveau), Vu la loi n° 97-12 du 25 février 1997, relative aux cimetières et lieux d'inhumation, Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses, Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006 746 du 13 mars 2006, Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement intérieur général des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique, Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé tel que modifié par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993, Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1082 du 14 mai 2001, Vu le décret n° 97-1326 du 7 juillet 1997, relatif aux modalités de préparation des tombes et fixant les règles d'inhumation et d'exhumation de dépouilles mortelles ou des cadavres, Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés, Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux, Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et à l'aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement, Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 août 2008 N° 65 Page 2488 Vu le décret n° 2005-2933 du 1 er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du transport, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Le présent décret fixe les conditions et modalités de gestion de déchets des activités sanitaires, de manière à assurer leur traitement et leur élimination sans porter atteinte à la santé publique et à l'environnement. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux opérations de gestion des déchets radioactifs et des déchets de la santé vétérinaire régies par des dispositions particulières. Art. 2 - Sont considérés déchets des activités sanitaires, au sens du présent décret, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de substances ou produits dans les établissements sanitaires et plus généralement tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon, provenant d'activités de diagnostic ou de suivi ou d'activités préventives, curatives ou palliatives dans les domaines de la médecine humaine. Sont également considérés déchets d'activités sanitaires les déchets provenant des activités de thanatopraxie et les déchets provenant des activités de recherche, d'enseignement et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les opérations de gestion des déchets d'activités sanitaires classés déchets dangereux par le décret susvisé n° 2000 2339 du 10 octobre 2000 à l'exception des déchets radioactifs et des déchets de soins vétérinaires. Art. 3 - Les déchets des activités sanitaires sont divisés en déchets dangereux et déchets non dangereux. Art. 4 - Toute personne dont l'activité produit des déchets d'activités sanitaires ou qui détient ces déchets est tenue de les gérer et de les éliminer conformément aux conditions et aux modalités de gestion fixées par les lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret. Cette obligation pèse notamment sur : les structures et établissements de santé publics et privés, les cabinets de services sanitaires et assimilés, les établissements d'enseignement et les établissements de recherche lorsque les déchets sont produits à l'intérieur de ces établissements, les établissements pour le compte desquels un personnel de santé exerce une activité qui produit des déchets des activités sanitaires, la personne physique qui exerce pour son propre compte une activité productrice de déchets d'activités sanitaires, les établissements prestataires de services spécialisés détenteurs d'une autorisation de gestion des déchets d'activités sanitaires pour le compte des producteurs de ces déchets. Art. 5 - Sont considérés déchets d'activités sanitaires dangereux au sens du présent décret : 1/ les déchets biologiques : les déchets constitués totalement ou en partie de matières ou de cellules humaines ou animales. Sont considérées comme déchets biologiques les parties anatomiques difficilement identifiables, les tissus et les matières imprégnées ou souillés par des produits organiques ou de produits sanguins et autres liquides physiologiques. Ne sont pas considérées comme déchets biologiques, au sens du présent décret, les membres amputés, les grosses pièces anatomiques et les organes. 2/ les déchets chimiques : les déchets pharmaceutiques ou assimilés, les déchets provenant des services ou laboratoires ou activités industrielles et les déchets chimiques correspondant à l'argent contenu dans les clichés de radiographie et dans leur bain de développement. 3/ les déchets inflammables ou pouvant exploser : les déchets qui, suite à leur stockage inadéquat ou leur manipulation par un personnel non qualifié ou non habilité à le faire, sont susceptibles de prendre feu ou de provoquer des explosions. 4/ les déchets infectieux : les déchets qui, d'une manière certaine ou prévisible, sont contaminés par des agents pathogènes en concentration ou en quantités suffisantes susceptible de causer une maladie chez l'homme et constituer un danger sérieux chez celui qui les manipule, comme ils peuvent être contaminés par tout agent biologique cultivé d'une façon concentrée pour des besoins de laboratoire. Cette catégorie comprend les résidus d'activités de soins et toute matière contaminée provenant d'un patient dont l'état justifie l'isolement quel qu'il soit. Elle comprend aussi le matériel non décontaminé provenant des laboratoires de biologie ainsi que les objets et pansements souillés de sang et de matières biologiques provenant des laboratoires de biologie et autres et également les objets et pansements souillés de sang. 5/ les déchets piquants ou coupant : les matériels et matériaux piquant ou coupant destinés à l'abandon, susceptibles de causer des piqûres ou des lésions tel que les aiguilles, bistouris, lames de scie, couteaux, fragments de verre, clous et autres. Sont considérées déchets d'activités sanitaires dangereux, les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des services généraux et des services administratifs et leurs annexes, mélangés ou contaminés par des déchets d'activités sanitaires dangereux conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2000-2339 du 10 octobre 2000. N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 août 2008 Page 2489 Art. 6 - Sont considérés déchets des activités sanitaires non dangereux, au sens du présent décret, les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des services généraux et les services administratifs et leurs annexes et tout déchet ne présentant pas de risques pour la santé humaine et l'environnement. CHAPITRE II Des obligations des producteurs et détenteurs de déchets d'activités sanitaires Art. 7 - Est créée dans toutes les structures et établissements de santé publics et privés qui dispensent les soins et l'hospitalisation, une unité de gestion des déchets des activités sanitaires supervisée par un médecin ou un ingénieur spécialiste en génie sanitaire ou un technicien supérieur en hygiène ayant parmi ses fonctions la supervision de la gestion des déchets des activités sanitaires. Pour les structures, les établissements et les personnes physiques exerçant une activité sanitaire tel que les cabinets de services sanitaires et annexes et ne dispensant pas les soins et l'hospitalisation, le responsable de ces structures ou établissements ou cabinets doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de respecter et de faire respecter les règles prescrites dans le présent décret. Art. 8 - Les structures et établissements de santé publics et privés ainsi que les établissements et les personnes visés à l'article 4 du présent décret sont tenues d'assurer eux mêmes le traitement et l'élimination des déchets provenant de leurs activités, et dans ce cas ils doivent être dotés des équipements permettant le traitement et l'élimination de ces déchets selon les normes en vigueur sur le plan national et international, ou concluent des conventions écrites avec des entreprises de services exerçant suivant autorisation octroyée conformément aux dispositions de l'article 31 bis de la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996, qui prennent en charge les opérations de transport, de traitement et d'élimination de ces déchets selon les mêmes normes et conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret. La convention visée au premier paragraphe du présent article doit comprendre des dispositions obligatoires qui seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique. Toute convention signée doit donner lieu au dépôt d'une copie auprès des services compétents des ministères susmentionnés. CHAPITRE III Du tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets des activités sanitaires dangereux Art. 9 - Les déchets des activités sanitaires dangereux doivent être triés à la source selon leur nature et leur spécificité. Art. 10 - Les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux doivent prendre en considération les finalités du tri et les prescriptions d'hygiène et de la sécurité du personnel qui les exerce. Les structures, établissements et personnes visés à l'article 4 du présent décret sont tenus de prendre toutes les mesures indispensables pour assurer les moyens nécessaires et adaptées à la gestion des déchets qu'ils produisent, y compris la formation du personnel exerçant, et ce, pour l'application des dispositions du paragraphe précédent du présent article. Art. 11 - Les opérations du tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets des activités sanitaires dangereux, sont supervisées par le cadre responsable de la gestion des déchets visé à l'article 7 du présent décret. Art. 12 - Les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux, doivent être assurées par un personnel qui a reçu une formation spécialisée à cette fin. Le personnel exerçant les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux doit être doté de tenues spéciales et de tous les moyens nécessaires à la prévention des risques. Art. 13 - Les déchets d'activités sanitaires dangereux doivent êtres déposés dans des conteneurs portant la mention « déchets dangereux » d'une manière visible et indélébile et l'indication des structures, services et départements producteurs des déchets. Les modalités de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux, ainsi que les caractéristiques techniques des locaux intermédiaires et des dépôts centraux de stockage, sont fixées par un «manuel des procédures de gestion des déchets d'activités sanitaires dangereux», approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé publique. Art. 14 - Les déchets d'activités sanitaires dangereux sont stockés dans une première étape dans un local intermédiaire de stockage aménagé à cet effet, dans chaque unité ou service médical ou dans un local à leur proximité immédiate. Ces déchets sont ensuite collectés et déposés dans un local exploité comme dépôt central de stockage. Ce local doit être totalement indépendant des bâtiments réservés à l'hospitalisation et situé dans une zone distante des espaces réservés à la lingerie, cuisines et des services d'hospitalisation. Ce local doit être aménagé de manière permettant la séparation des différentes catégories de déchets lors de leur dépôt et équipé de matériel et moyens d'hygiène et de sécurité. CHAPITRE IV Du transport, du traitement et de l'élimination des déchets des activités sanitaires dangereux Art. 15 - Les structures, établissements et personnes visés à l'article 4 du présent décret sont tenues d'assurer un transport approprié des déchets d'activités sanitaires dangereux au sein de l'établissement concerné et leur stockage selon le cas, suivant des procédés et techniques établis spécialement à cette fin et conformes aux normes nationales et internationales en vigueur. Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 août 2008 N° 65 Page 2490 Art. 16 - Le transport des déchets des activités sanitaires à l'intérieur des structures et établissements de santé publics depuis les locaux intermédiaires jusqu'aux dépôts de stockage centraux doit être effectué au moyen de conteneurs à parois épaisses, étanches et munis de couvercles et sous la responsabilité des personnes visées à l'article 7 du présent décret. Lorsqu'ils ne sont pas mobiles les conteneurs non mobiles sont transportés à l'aide de chariots nettoyés après chaque opération de transport et doivent porter des signaux indicatifs et être exclusivement réservés à cet usage. Art. 17 - Les déchets d'activités sanitaires dangereux sont transportés vers les unités de traitement ou d'élimination conformément à la législation et la réglementation en vigueur relative au transport par route de matières dangereuses. Les opérations de transports sont effectuées par un personnel autorisé conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Art. 18 - Le traitement des déchets d'activités sanitaires dangereux est effectué à l'intérieur des unités de traitement dûment autorisées par le ministre chargé de l'environnement conformément aux dispositions de l'article 31 bis de la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996. Les déchets traités, assimilés aux déchets ménagers sont éliminés dans les décharges contrôlées. Art. 19 - Les pièces anatomiques correspondant à des fragments d'organes ou de membres aisément identifiables et destinés à l'abandon, doivent être déposés dans des récipients réservés à cet effet et conservés à la morgue dans l'attente de leur récupération par les familles concernées ou par les services municipaux en vue de leur inhumation conformément à la réglementation en vigueur. Les placentas humains sont conservés et gérés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V Dispositions diverses Art. 20 - Les structures et établissements de santé publics et privés ainsi que les personnes visés à l'article 4 du présent décret doivent tenir un registre spécifique numéroté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l'environnement dans lequel sont consignés toutes les opérations relatives à la gestion des déchets des activités sanitaires. La quantité des déchets, la nature, la source et la destination, les modalités du transport, du stockage et du traitement. Le registre doit être conservé pendant une période de dix ans et doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement. Les documents certifiant l'exécution des opérations de gestion sont aussi conservés pendant la même période et sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes relevant des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique. Art. 21 - Les structures, les établissements de santé publics et privés et les personnes visés à l'article 4 du présent décret doivent communiquer, chaque année, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de la santé publique toutes les informations sur les déchets qu'ils produisent, exportent ou gèrent, sur leurs origines, leurs quantités, leurs caractéristiques, leurs destinations et le mode de leur gestion, ainsi que sur les accidents qu'ils ont causé. Les personnes susvisées concluent obligatoirement des contrats d'assurance couvrant en totalité leur responsabilité contre les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de leur gestion. Art. 22 - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et notamment la loi susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996 et la loi susvisée n° 97-37 du 2 juin 1997 et leurs textes d'application. Art. 23 - Le ministre de l'intérieur et de développement local, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la santé publique et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel la République Tunisienne. Tunis, le 28 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE Par décret n° 2008-2746 du 4 août 2008. Est renouvelé l'octroi à Monsieur Miloud Michria, attaché technique à l'office national de l'assainissement d'un congé pour la création d'entreprise, pour une période d'une année non renouvelable à compter du 23 juillet 2008. MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2008-2747 du 4 août 2008. Monsieur Saimanouli Farouk, est maintenu en activité dans le secteur public pour une année à compter du 1er août 2008. CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE Par décret n° 2008-2748 du 4 août 2008. Il est accordé à Madame Lamia Hajer El Mahjoub, fonctionnaire au centre national du cuir et de la chaussure, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une troisième année à compter du 21 mai 2008.