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Laws of Tunisia

Décret n° 2008-1859, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation

Made 2008-05-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition
Keywords
internal trade, agricultural commodities, certification, registration, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 mai 2008 N° 41 Page 1538 Art. 12 - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et les modalités de délivrance du quitus fiscal aux étrangers résidents ou exerçant une activité en Tunisie. Art. 13 - Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 mai 2008. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l’organisme de contrôle et de certification des appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles et les conditions de sa désignation. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment son article 23, Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005 981 du 24 mars 2005, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe la composition de l’organisme de contrôle et de certification des appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles et les conditions de sa désignation. Art. 2 - L’organisme de contrôle et de certification comprend une instance dirigeante, un comité de certification, un responsable de certification et des inspecteurs opérant dans le cadre d’un organigramme montrant clairement la répartition des responsabilités et la structure hiérarchique de l’organisme et, en particulier, les fonctions d’administration, d’inspection, d’essais et de certification. Art. 3 - L’organisme de contrôle et de certification est désigné par le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur avis de la commission technique consultative des appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles conformément aux conditions suivantes : l’indépendance, l’impartialité, la compétence et l’objectivité de l’organisme de contrôle et de certification à l’égard des opérateurs soumis à sa certification, les moyens humains, financiers et matériels adéquats ainsi que l’expérience et la fiabilité en matière de contrôle, le plan-type de contrôle qui contient une description détaillée des mesures de contrôle et de précaution que l’organisme s’engage à imposer aux opérateurs soumis à son contrôle, la maîtrise et l’actualisation de la documentation relative à la certification et la circulation de l’information au niveau de l’organisme, de ses agences et de ses opérateurs, le système d’enregistrement qui décrit les modalités selon lesquelles chaque procédure de certification a été appliquée, y compris les rapports d’essais et d’inscription et la sauvegarde de ces registres en toute sûreté. Le manuel qualité qui comprend les données suivantes : * une déclaration exprimant la politique de qualité, * une brève description de la nature juridique de l’organisme de contrôle et de certification, * une description de l’organisation de l’organisme de contrôle et de certification, y compris des détails concernant le comité de certification, sa composition, son mandat et son règlement intérieur et la structure hiérarchique de l’organisme et la répartition des tâches. Art. 4 - L’organisme de contrôle et de certification désigné est chargé de transmettre à l’autorité compétente dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier de chaque année une liste nominative des opérateurs soumis à son contrôle et certification à la date du 31 décembre de l’année précédente. Il est également chargé de lui présenter un rapport annuel des opérations de contrôle et de certification exécutées et de l’informer en cas de constatation des irrégularités ou d’infractions concernant la mise en oeuvre des dispositions relatives aux appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles. Art. 5 - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques peut retirer les attributions de l’organisme de contrôle et de certification sur proposition de la commission technique consultative des appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles lorsque cet organisme a failli à ses engagements ou ne satisfait plus aux critères énoncés à l’article 3 du présent décret. Art. 6 - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 mai 2008. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-1859, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation · Nelum