Décret nº 2007-237, fixant l’organisation administrative et financière du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail
Made 2007-02-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, institution, governance
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Art. 2. - Le laboratoire central d’analyse des aliments de bétail est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n° 2007-237 du 5 février 2007, fixant l’organisation administrative et financière du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail. CHAPITRE DEUX Les attributions du laboratoire central Art. 3. - Le laboratoire central d’analyse des aliments de bétail a pour mission d’effectuer des analyses de contrôle, des essais des aliments pour animaux et les matières premières, ingrédients, prémélangés et additifs. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, A cet effet, il est chargé notamment d’effectuer les missions ci-après : vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, le contrôle de la qualité des aliments et de leur conformité aux normes techniques et scientifiques en vigueur et la vérification de leur salubrité au niveau de l’importation, la commercialisation et 1’exportation. Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005 106 du 19 décembre 2005 relative à la loi de finances de l’année 2006, les expertises des aliments du bétail dans toutes ses étapes, et ce, à la demande des tribunaux et des organismes publics. Lors de l’accomplissement de ses missions, le laboratoire central d’analyse des aliments de bétail peut faire appel, sous sa responsabilité, à toute personne reconnue pour son habileté ou sa compétence ou son expérience dans le domaine. Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003 -20 du 17 mars 2003, Il peut aussi faire appel lors de l’accomplissement de ses missions à d’autres laboratoires par la voie de la sous traitance, ces laboratoires sont accrédités. Le laboratoire central d’analyse des aliments de bétail est responsable exclusivement des résultats d’analyse délivrés par ses services. Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux, et notamment sont article 21, Art. 4. - Sont considérées officielles, les cartes des analyses délivrées par le laboratoire et doivent être visées par le directeur technique et signées par le directeur général du laboratoire. Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, CHAPITRE TROIS Organisation administrativeVu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Art. 5. - Le laboratoire central d’analyse des aliments de bétail est dirigé par un directeur général assisté par un conseil d’administration et un conseil scientifique. Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Section 1 - Le directeur généralVu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, Art. 6. - Le directeur général du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail assure dans le cadre des orientations de l’autorité de tutelle, le fonctionnement administratif, technique et financier de l’établissement.Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, Le directeur général est chargé notamment des missions suivantes : établir le règlement intérieur du laboratoire,Vu l’avis du ministre des finances, élaborer le budget et le plan de développement du laboratoire et veiller à leur exécution, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : coordonner l’activité de l’ensemble des services du laboratoire,CHAPITRE PREMIER Dispositions générales - représenter le laboratoire à l’égard des tiers. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif. Article premier. - L’organisation administrative et financière du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail créé par la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 susvisée sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. N° 12 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 février 2007 Page 349 Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un cadre du laboratoire désigné par le directeur général du laboratoire. Le secrétariat du conseil notifie les convocations et le projet de l’ordre du jour à tous les membres du conseil 8 jours au moins avant la date de la réunion. Une copie du procès-verbal de chaque réunion doit être adressée au ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion au plus tard. Art. 7. - Le directeur général du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail est désigné par décret sur proposition du ministre de 1’agriculture et des ressources hydrauliques parmi : les professeurs hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire, les médecins vétérinaires inspecteurs généraux ayant une expérience de trois ans au moins dans le domaine de la nutrition animale et du contrôle de la qualité des aliments de bétail, Art. 10. - Le conseil d’administration émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage des voix de ses membres, celle du président du conseil est prépondérante. les ingénieurs généraux ayant une expérience de trois ans au moins dans le domaine de la nutrition animale et du contrôle de la qualité des aliments de bétail. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres présents. A défaut de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 15 jours qui suivent, pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur général du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail bénéficie des indemnités et avantages de directeur général d’administration centrale. Section 3 - Le conseil scientifiqueSection 2 - Le conseil d’administration Art. 11. - Le directeur général est assisté, dans la gestion scientifique du laboratoire, par un conseil scientifique composé comme suit : Art. 8. - Le directeur général est assisté dans la gestion du laboratoire central par un conseil d’administration à caractère consultatif composé comme suit : le directeur général du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail : président, le directeur général du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail : président, un représentant de la direction générale de la production agricole relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant de la direction générale de la production agricole relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant de la direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant de la direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant de la direction générale de la pharmacie et des médicaments, relevant du ministère de la santé publique : membre, un représentant du ministère des finances : membre, un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat : membre, - un représentant de l’école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet : membre,- un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : membre, - un représentant de l’agence nationale du contrôle sanitaire et environnementale des produits : membre,- un représentant du ministère de la santé publique : membre, - un représentant de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles : membre,- un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membre. le directeur technique du laboratoire : membre. Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères et des organismes concernés. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères concernés. Le président du conseil d’administration peut faire appel à toute personne reconnue compétente pour assister aux réunions dudit conseil avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne dont il juge la présence utile, en raison de sa compétence dans une question figurant à l’ordre du jour de la réunion. Art. 9. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et chaque fois que l’intérêt l’exige pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et figurant à un ordre du jour arrêté par le directeur général, sur son initiative ou sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 12. - Le conseil scientifique a pour mission de donner son avis sur les questions d’ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités du laboratoire. Le conseil scientifique peut en outre, faire toute recommandation et proposition en vue de promouvoir le contrôle des aliments de bétail. Art. 13. - Le conseil scientifique fonctionne quant à la tenue de ses réunions, l’établissement de son ordre du jour et l’émission de ses avis conformément aux dispositions des articles 9 et 10, du présent décret. L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration. Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 février 2007 N° 12Page 350 Section 4 - Les services administratifs, financiers et techniques la formation des cadres et l’organisation des stages de perfectionnement et de recyclage, la préparation et la présentation du budget de fonctionnement et d’équipement du laboratoire, Art. 14. - Le laboratoire central d’analyse des aliments de bétail comprend une direction, une sous-direction et un service : - l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement de toutes les dépenses du laboratoire et la tenue de la comptabilité y afférente, une direction technique, une sous-direction des affaires administratives et financières, - l’établissement, la constatation et la mise en recouvrement des créances de l’établissement,- un service de réception, d’enregistrement et de documentation. - la maintenance et la sauvegarde des équipements du laboratoire ainsi que la conservation et la tenue de l’inventaire de ces équipements. Art. 15. - La direction technique est chargée de diriger et d’organiser les activités techniques et scientifiques du laboratoire. Le directeur technique est désigné par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, parmi : Art. 19. - La sous-direction des affaires administratives et financières est dirigée par un sous-directeur qui est désigné par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. les professeurs ou les maîtres de conférence agrégés hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire ayant une expérience dans le domaine de la nutrition animale et du contrôle de la qualité des aliments de bétail, Le sous-directeur des affaires administratives et financières bénéficie des indemnités et avantages de sous directeur d’ administration centrale. - les médecins vétérinaires inspecteurs centraux ayant une expérience dans le domaine de la nutrition animale et du contrôle de la qualité des aliments de bétail, Art. 20. - La sous-direction des affaires administratives et financières comprend deux services : les ingénieurs en chef ayant une expérience dans le domaine de la nutrition animale et du contrôle de la qualité des aliments de bétail. le service du personnel, le service financier et des équipements. Art. 21. - Le service de réception, d’enregistrement et de documentation, rattaché à la direction générale, est chargé notamment de : Le directeur technique bénéficie des indemnités et avantages de directeur d’administration centrale. Art. 16. - La direction technique est chargée notamment de : la réception des échantillons des aliments et leur enregistrement, organiser le programme de fonctionnement du laboratoire, l’envoi des échantillons aux services concernés du laboratoire, la mise en oeuvre des différentes techniques d’analyse et de contrôle des aliments de bétail, des matières premières et des additifs, la collecte des résultats d’analyse des différents services concernés du laboratoire, l’élaboration et l’enregistrement des bulletins d’analyse,- l’élaboration et l’établissement des méthodes officielles des analyses nécessaires, - l’octroi des bulletins d’analyse aux intéressés, l’élaboration des opérations d’analyses et l’établissement des bulletins des résultats, la gestion du réseau informatique et le suivi et l’évaluation des données. fixer les besoins du laboratoire en matière de matériels et d’équipements, CHAPITRE QUATRE Organisation financière participer à l’élaboration du budget et du plan de développement du laboratoire, Art. 22. - Le budget du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail, est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat. - représenter le laboratoire dans les activités techniques et scientifiques. Art. 23. - Les recettes du laboratoire comprennent : Art. 17. - La direction technique comprend deux sous directions et deux services : - les crédits alloués par le budget de l’Etat, les recettes provenant des services rendus, - la sous-direction des analyses physico-chimiques, le produit de toutes taxes ou redevances qui seraient instituées à son profit, la sous-direction des analyses microbiologiques et toxicologiques, les dons et legs,- le service des analyses et du contrôle microbiologique, les ressources diverses.- le service des analyses et du contrôle toxicologique et de la radioactivité. Art. 24. - Les dépenses du laboratoire comprennent : les dépenses d’ administration et de fonctionnement du laboratoire, Art. 18. - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée de : les dépenses nécessaires à l’exécution de la mission du laboratoire. la gestion et l’administration du personnel du laboratoire, N° 12 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 février 2007 Page 351 Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l’Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de quarante hectares (40 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares et cinquante ares (2 ha et 50 ares) pour l’ensemble du périmètre. Art. 25. - Un agent comptable est désigné auprès du laboratoire. Il est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’établissement conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique. Art. 26. - En cas de dissolution du laboratoire central d’analyse des aliments de bétail, son patrimoine fait retour à l’Etat qui exécute les engagements contractés par le laboratoire conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 3. - Les dispositions du décret susvisé n° 2003-315 du 4 février 2003, relevant de la fixation du montant de la contribution aux investissements publics, s’appliquent à la superficie intégrée dans le périmètre public irrigué d’Oued Abid. Art. 27. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l’article premier du présent décret est classé dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul approuvée par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986 est modifiée conformément à l’extrait de carte visé à l’article premier du présent décret. Tunis, le 5 février 2007. Zine El Abidine Ben Ali Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n° 2007-238 du 5 février 2007, portant extension du périmètre public irrigué d’Oued Abid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul. Tunis, le 5 février 2007. Zine El Abidine Ben Ali Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Décret n° 2007-239 du 5 février 2007, portant création d’un périmètre public irrigué à Soliman de la délégation de Soliman, au gouvernorat de Nabeul. Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996, Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l’aménagement foncier agricole, Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, Vu le décret n° 2003-315 du 4 février 2003, portant création d’un périmètre public irrigué à Oued Abid, Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l’aménagement foncier agricole, Vu l’avis de la commission nationale consultative de l’aménagement foncier agricole réunie le 27 octobre 2006, Vu l’avis du tribunal administratif. Vu l’avis de la commission nationale consultative de l’aménagement foncier agricole réunie le 27 octobre 2006, Décrète : Article premier. - Les limites du périmètre public irrigué d’Oued Abid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul, créé par le décret n° 2003-315 du 4 février 2003, sont étendues, et ce, par l’intégration d’une superficie de cinquante huit hectares (58 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l’extrait de carte au 1/25.000 ci-joint. Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Soliman de la délégation de Soliman, au gouvernorat de Nabeul sur une superficie de mille neuf cent trente hectares (1930 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l’extrait de carte au 1/25.000 ci-joint. Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 février 2007 N° 12Page 352