Décret nº 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle
Made 2007-07-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, seeds/planting material, classification/declassification, plant variety
- Categories
- agriculture
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N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2007 Page 2719 Décret n° 2007-1984 du 30 juillet 2007, portant création d’un périmètre public irrigué à L’ancien Oasis de Degache de la délégation de Degache, au gouvernorat de Tozeur. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996, Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l’aménagement foncier agricole, Vu l’avis de la commission nationale consultative de l’aménagement foncier agricole réunie le 4 mai 2007, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à l’ancien Oasis de Degache de la délégation de Degache, au gouvernorat de Tozeur sur une superficie de huit cent cinquante hectares (850 ha) environ délimité par un liseré rouge sur l’extrait de carte au 1/100.000 ci-joint. Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l’Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinquante hectares (50 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l’ensemble du périmètre. Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de l’ancien Oasis de Degache, prévue à l’article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent cinquante dinars (350 dinars) par hectare irrigable. La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l’article 2 du présent décret. La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l’article 2 du présent décret. Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l’article 2 du présent décret. La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale. Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l’article premier du présent décret est classé dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juillet 2007. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle (1). Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle que modifiée par la loi n°2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment son article 13, Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 et par le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004 et notamment ses articles 4, 5, 6, et 9, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, fixant l’organisation du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Sont fixées les normes relatives à la production, au contrôle et à la certification du matériel de multiplication des arbres fruitiers à noyaux, des semences des légumineuses fourragères et pastorales, des plants d’olivier, des plants fruitiers standards , des rejets du palmier dattier et des semences fourragères et industrielles importées conformément aux annexes jointes au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juillet 2007. Zine El Abidine Ben Ali (1) Les annexes seront publiées uniquement en langue arabe.