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Laws of Tunisia

Décret nº 2007-1355 portant création et fixant les conditions et les modalités d'attribution de l'écolabel tunisien

Made 2007-06-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
Keywords
ecological production/organic production, ecofriendly products/ecofriendly processes

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Text

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  1. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2007 Page 1969 Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Vu. le décret n° 2005-601 du 7 mars 2005, portant création d’un périmètre public irrigué à Essiouf, Vu l’arrêté du 7 juin 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d’Essiouf, Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 29 juin 2006. Arrête : Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d’Essiouf de la délégation d’Ouled Haffouz, au gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l’application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur. Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l’agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence. Art. 4. - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 juin 2007. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret n° 2007-1355 du 4 juin 2007, portant création et fixant les conditions et modalités d’attribution de « l’écolabel tunisien». Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité notamment les articles 4 et 14, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, relative à la création du centre international des technologies de l’environnement de Tunis, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique, Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, Vu le décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, relatif à la création d’une commission nationale pour le développement durable tel que modifié par le décret n° 94 2538 du 12 décembre 1994 et par le décret n° 95-1037 du 12 juin 1995, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, relatif à l’organisation administrative et financière du centre international des technologies de l’environnement de Tunis, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 2005-2933 du 1 er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre du tourisme et du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Est créé par le présent décret, un « Ecolabel Tunisien » qui est accordé aux produits qui justifient des plus hauts niveaux de qualification du point de vue de la protection de l’environnement, et font preuve d’efforts remarquables dans l’utilisation des technologies propres et qui présentent, le cas échéant, les plus larges opportunités de durée dans leur cycle de vie, et ce, sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de normalisation et de qualité. Le terme produit couvre les marchandises et les services. Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2007 N° 47 Page 1970 Art. 2. - Le système d’attribution de l’écolabel tunisien a pour objectif de promouvoir les produits ayant un impact négatif moindre sur l’environnement en comparaison avec les autres produits de la même catégorie. Art. 3. - Le système d’attribution de l’écolabel tunisien est un système de certification facultatif aux termes duquel est délivré l’écolabel après vérification de la conformité du produit à un ensemble de critères techniques et écologiques pendant tout son cycle de vie. Les critères techniques et écologiques sont fixés par le comité consultatif de l’écolabel tunisien visé à l’article 6 du présent décret, sur proposition du comité technique permanent visé à l’article 8 du présent décret. Les critères techniques et écologiques sont approuvés par arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable. Art. 4. - L’écolabel tunisien peut être attribué à tout produit tel que défini à l’article 2 de la loi susvisée n° 92 l17 du 7 décembre 1992 qui est commercialisé ou produit en Tunisie et respecte un ensemble de critères techniques et écologiques. Ces critères seront définis selon chaque catégorie de produits. On entend par «catégorie de produits» les marchandises ou services ayant une finalité similaire quant à leur utilisation et à leur perception par le consommateur. Art. 5. - L’écolabel tunisien ne peut être attribué à des substances ou des préparations classées dangereuses pour l’environnement ni aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire de façon significative à l’homme et/ou à l’environnement, comme la consommation excessive et inappropriée d’énergie, d’eau et de matières premières. Art. 6. - Est créé auprès du ministre de l’environnement et du développement durable, un comité consultatif de l’écolabel tunisien chargé de : examiner et approuver la stratégie générale de la structure visée à l’article 10 du présent décret, chargée de la gestion et de l’octroi de l’écolabel tunisien et les orientations dans le domaine du développement et la promotion de l’écolabel tunisien. examiner et approuver les projets d’intégration de nouvelles catégories de produits et les critères qui s’y rapportent. approuver les projets d’accords avec les organismes homologues à l’échelle internationale. présenter des propositions pour la réorientation et l’ajustement du fonctionnement de la structure de gestion et de l’octroi de l’écolabel tunisien. adopter les critères techniques et écologiques fixés et proposés par le Comité consultatif de l’écolabel tunisien visé à l’article 8 du présent décret. Le comité consultatif de l’écolabel se réunit périodiquement deux fois par an et chaque fois qu’il y a nécessité, sur convocation de son président, pour discuter des questions arrêtées dans l’ordre du jour. Les convocations, accompagnées des dossiers inscrits à l’ordre du jour, doivent êtres adressés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les conditions et les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l’écolabel tunisien sont fixées par arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction générale de l’environnement et de la qualité de la vie au ministère de l’environnement et du développement durable. Art. 7. - Le comité consultatif de l’écolabel tunisien est présidé par le ministre de l’environnement et du développement durable ou son représentant. Il est composé de : un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat, un représentant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, un représentant du ministère de la santé publique, un représentant du ministère du transport, un représentant du ministère du tourisme, un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministère des technologies de la communication, un représentant de l’agence nationale de protection de l’environnement, un représentant du centre international des technologies de l’environnement de Tunis, un représentant de l’agence nationale de maîtrise de l’énergie, un représentant de l’institut national de normalisation et de la propriété industrielle, un représentant de l’agence nationale de gestion des déchets, Un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, un représentant de l’agence de promotion de l’industrie, un représentant de l’agence de promotion des investissements agricoles, un représentant du centre technique de l’agriculture biologique, un représentant de l’organisation de défense du consommateur, trois représentants des organisations non gouvernementales opérant dans le domaine de l’environnement, désignés par le ministre de l’environnement et du développement durable pour une période de trois ans non renouvelable. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2007 Page 1971 Le président du comité peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions du comité avec avis consultatif. Art. 8. - Est créé, un comité technique permanent présidé par le directeur général du centre international des technologies de l’environnement de Tunis chargé de : l’identification et la proposition de catégories de produits à l’écolabellisation, l’étude des opportunités et examen de la faisabilité de l’introduction de nouvelles catégories de produits, la soumission des propositions d’introduction de nouvelles catégories de produits au comité consultatif de l’ecolabel tunisien pour approbation, le développement et la proposition de critères techniques d’attribution de l’écolabel tunisien, de critères écologiques et de performance auxquels devrait répondre le produit ainsi que des tests et analyses à réaliser, des éventuels audits à mener sur les sites de production et des références normatives à respecter, la proposition au comité consultatif de l’écolabel tunisien de tout réajustement réglementaire ou technique permettant de mener à bien le programme d’écolabellisation. Le comité technique permanent est composé, en plus des représentants des ministères et institutions mentionnés à l’article 7 du présent décret, de représentants des centres techniques sectoriels et des structures professionnelles selon les catégories de produits qui sont proposés à l’écolabellisation. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique permanent sont fixées par arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable. Art. 9. - Les modalités de préparation, de validation et de diffusion des critères d’écolabellisation par catégorie de produits ainsi que les modalités pratiques d’octroi de l’écolabel tunisien et du contrôle de son utilisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’environnement et du développement durable et du ministre dont relève l’activité concernée par les produits proposés à l’ecolabellisation. Art. 10. - L’institut national de normalisation et de la propriété industrielle est la structure chargée de la gestion et de l’octroi de l’écolabel tunisien et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et des relations avec les organismes internationaux homologues. L’institut national de normalisation et de la propriété industrielle est habilité à percevoir des redevances à l’occasion de la délivrance de l’écolabel conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 82-65 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité. Art. 11. - Dans le cadre de sa mission de gestion et d’octroi de l’écolabel tunisien, l’institut national de normalisation et de la propriété industrielle est chargé de : préparer et publier les règlements définissant les catégories de produits et fixant les critères spécifiques d’attribution de l’écolabel Tunisien à chacune de ces catégories, administrer et évaluer les demandes d’apposition de l’écolabel tunisien, attribuer l’écolabel tunisien et assurer le suivi des produits écolabellisés, conclure et exécuter les accords de reconnaissance et de partenariat avec les organismes internationaux homologues, proposer tout réajustement réglementaire permettant de mener à bien le programme d’écolabellisation, concevoir et conduire toute action visant la promotion et le marketing de l’écolabel tunisien, centraliser et coordonner tous les travaux, études et enquêtes concernant l’écolabel tunisien, représenter la République Tunisienne auprès des instances internationales, régionales et auprès des organismes homologues étrangers avec lesquels il est habilité à coopérer dans le domaine de l’écolabellisation, promouvoir toutes actions de formation et de perfectionnement en matière d’écolabellisation, établir un système de veille sur tout ce qui est système de marquage écologique et diffuser les informations recueillies auprès des structures concernées. Art. 12. - Le ministre de l’environnement et du développement durable, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du commerce et de l’artisanat, le ministre du tourisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 juin 2007. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2007-1356 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2004-2364 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut particulier des agents du centre international des technologies de l’environnement de Tunis. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’environnement, et du développement durable, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-2l du 17 mars 2003, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, portant création du centre international des technologies de l’environnement de Tunis, Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

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