Décret n° 2006-565, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains
Made 2006-02-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land-use planning, land tenure, concession, cadastre/land registration
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N° 18 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 Page 465 Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2006-564 du 23 février 2006, portant ratification de la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu la loi n° 2005-110 du 26 décembre 2005, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba, Vu la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba. Décrète : Article premier. - Est ratifiée, la convention de crédit conclue à Abou Dhabi, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement et relative à l’octroi à la République Tunisienne d’un prêt d’un montant de cinquante cinq millions quatre vingt quinze mille (55.095.000) dirhams des Emirats Arabes Unies, pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba. Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 2006-565 du 23 février 2006, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, relative à la promulgation du code des droits réels et tous les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-78 du 4 août 2005, Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains, Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l’Etat, Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001 et par le décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003, Vu le décret n° 2005-3329 du 26 décembre 2005, relatif aux conditions et procédures de l’occupation temporaire des parcs urbains et des procédures d’octroi de la concession de leur réalisation et exploitation, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu l’avis du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - La direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières procède à la tenue d’un registre dénommé « registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains » dont les pages sont numérotées et signées par le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières. Art. 2. - Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés par le bénéficiaire de la concession sur les parcs urbains sont inscrits au registre visé à l’article premier du présent décret, et ce, en vue d’exercer ses activités pendant la durée de la concession. Ils y sont aussi inscrits, les droits des créanciers hypothécaires grevant ces constructions, ouvrages et équipements fixes. Art. 3. - Les droits réels revenant au bénéficiaire de la concession sur les parcs urbains sont inscrits, suite à une demande, adressée au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, soit directement en la déposant au bureau d’ordre central, soit par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces suivantes : * le contrat de concession établi avec le ministère chargé des collectivités locales et le cahier des charges qui y est rattaché ainsi que leur décret d’approbation. * le plan de situation des constructions, ouvrages et équipements fixes objet des droits réels. L’inscription au registre doit faire mention, de la forme juridique de la société ou de l’entreprise bénéficiaire de la concession , sa raison ou sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d’immatriculation au registre de commerce et aussi du nom et prénom, nationalité , domicile et date et lieu de naissance du représentant légal de la personne morale. Doit également être inscrit, un descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par les droits réels. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 N° 18 Page 466 Art. 4. - Les droits des créanciers grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains sont inscrits suite à une demande adressée à cet effet au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, soit directement en la déposant au bureau d’ordre central soit par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces suivantes : le contrat d’hypothèque, un plan des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par hypothèque, l’accord du ministre chargé des collectivités locales sur l’hypothèque. L’inscription fait état dans ce cas de la forme juridique de la société ou de l’entreprise concernée par l’hypothèque, sa raison ou dénomination sociale, son siège social, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et aussi du nom et prénom, profession, domicile, nationalité et date et lieu de naissance du représentant légal de la personne morale. L’inscription doit également faire mention des références du contrat d’hypothèque, de l’approbation du ministre chargé des collectivités locales et des données relatives à la valeur du prêt accordé, sa durée, ses échéances et un descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par le contrat en question. Art. 5. - Quiconque peut consulter le registre visé à l’article premier du présent décret. Il peut également obtenir une attestation d’inscription, un extrait ou une copie certifiée conforme à l’original. Art .6. - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières procède à la radiation de tous les droits réels inscrits à l’expiration de la durée du contrat de concession et informe le concerné de cette radiation. De même, il procède à la radiation de l’hypothèque dans le cas de présentation d’une mainlevée délivrée par le créancier hypothécaire. Art .7. - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Décret 2006-566 du 23 février 2006, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de terre sise à la délégation de Laâyoun au gouvernorat de Kasserine et nécessaire à la construction d’un barrage collinaire sur Oued Zoukak. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation, Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement locale et de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kasserine, Considérant que les dispositions de l’article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies. Décrète : Article premier. - Est expropriée pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat, en vue d’être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, une parcelle de terre agricole, non immatriculée, sise à la délégation de Laâyoun gouvernorat de Kasserine, nécessaire à la construction d’un barrage collinaire sur Oued Zoukak, entourée d’un liséré vert sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après : N° de la parcelle sur le plan Superficie expropriée Noms des présumés propriétaires 6 18a10ca Mnaouer et Ali enfants de Othmane Nasraoui Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle. Art. 3. - Les ministres de l’intérieur et du développement local, de l’agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le, 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali