Décret nº 2006-2687 relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
Made 2006-10-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental planning, classification/declassification, environmental fees/charges, pollution control, processing/handling, policy/planning
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Par décret n° 2006-2686 du 11 octobre 2006. Monsieur Mabrouk Amri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l’hydraulique et de l’équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Gabès. MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006 et notamment ses articles de 293 à 324, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié par le décret n° 97-545 du 22 mars 1997 et le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’environnement et du développement durable, du ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tels que définis au code du travail promulgué par la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966 et désignés ci après par les termes « établissements classés ». CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUVERTURE ET A L’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE 1ère ET 2 ème CATEGORIES Art. 2. - Toute demande d’ouverture d’un établissement classé de 1ère ou de 2ème catégorie doit être adressée au ministre chargé des établissements classés, contre récépissé. Elle doit être rédigée sur papier timbré et comporter les informations suivantes : 1) Les nom, prénom, nationalité, profession et domicile du pétitionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, son matricule fiscal, sa nationalité, son siège social ainsi que les nom, prénom, nationalité et domicile de son représentant légal en Tunisie, 2) L’emplacement précis sur lequel l’établissement sera installé, 3) La nature et le volume des activités que le pétitionnaire se propose d’exercer et la catégorie à laquelle l’établissement appartient avec l’indication des matières qu’il se propose d’utiliser, des produits qu’il compte fabriquer et des procédés de fabrication qu’il se propose de mettre en oeuvre. Les documents suivants doivent être annexés à la demande : 1) Un plan d’ensemble en sept exemplaires à l’échelle de 1/200 présentant l’aménagement intérieur de l’établissement et indiquant les lieux d’emplacement des machines, des équipements, des réservoirs, des installations de toutes natures, des équipements de sécurité, des moyens de lutte contre l’incendie, des issues de secours, des moyens de premiers secours et d’une manière générale de tous les moyens nécessaires à la production. Le plan d’ensemble doit indiquer également l’affectation des constructions avoisinantes jusqu’à 35 mètres au moins autour de l’établissement ainsi que le tracé des égouts existants. Il lui est annexé les informations et les rapports descriptifs nécessaires et éventuellement des photos, 2) Un plan de situation de l’établissement en sept exemplaires à l’échelle de 1/1000 indiquant les abords jusqu’à une distance de 700 mètres au moins pour les établissements de 1 ère catégorie, et de 200 mètres au moins pour les établissements de 2 ème catégorie. Il sera indiqué sur ce plan de situation, tous les bâtiments avec leur affectation, ainsi que les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau et les canaux et cours d’eau. Seront également indiqués, tous les bâtiments recevant le public et notamment les hôpitaux, les écoles, les gares, les dépôts, les aéroports et les ports, N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 octobre 2006 Page 3591 Art. 6. - La direction de la sécurité au ministère chargé des établissements classés effectue concernant toute demande d’ouverture d’un établissement classé remplissant les conditions prévues à l’article 2 du présent décret, une enquête publique d’une durée d’un mois sur l’éventuelle incommodité de l’établissement. A cet effet, un avis au public est inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne indiquant la nature des activités, leur classement, l’emplacement de l’établissement et les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique. Il indique également la structure auprès de laquelle les observations et les oppositions des intéressés sont déposées et le lieu où ils peuvent consulter le dossier. 3) Un extrait de la carte de la Tunisie à l’échelle de 1/25 000 ou de 1/50 000 indiquant l’emplacement de l’établissement projeté, 4) Une étude des dangers en quatre exemplaires exposant les éventuels dangers et fixant les mesures et les moyens de prévention contre les risques d’incendie, d’explosion, de panique et des accidents industriels majeurs. L’étude des dangers est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant et doit contenir les éléments indispensables pour l’élaboration d’un plan d’opération interne qui doit être achevé au commencement de l’exploitation de l’établissement, 5) Deux copies de l’étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’agence nationale de protection de l’environnement ou deux copies du cahier des charges en application du décret susvisé n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, Une copie de l’avis et une copie des plans annexés à la demande d’autorisation sont adressées aux gouverneurs dont la circonscription territoriale est située dans un rayon de deux kilomètres du lieu sur lequel l’établissement sera établi si l’établissement appartient à la 1 ère catégorie et dans un rayon d’un kilomètre s’il appartient à la 2 ème catégorie. Ces copies sont également adressées au président de la municipalité si l’établissement se trouve dans une zone municipale. Deux copies de l’étude des dangers et des plans sont également adressées aux services de l’office national de la protection civile pour avis technique. 6) Une note relative aux mesures prises pour se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité du personnel, 7) Un récépissé d’un mandat postal de versement des frais d’insertion d’un avis au Journal Officiel de la République Tunisienne libellé au nom du receveur économe de l’imprimerie officielle, 8) Un récépissé de versement du droit fixe exigible au titre de l’ouverture d’un établissement classé prévu à l’article 21 du présent décret au profit de la trésorerie générale de la Tunisie. Dès la réception du dossier, les gouverneurs et les présidents des municipalités concernés procèdent, sans délai, à l’affichage de l’avis au siège du gouvernorat et au siège de chaque municipalité concernée ainsi que dans le voisinage de l’établissement projeté pendant un mois au moins et de manière à assurer une bonne information du public. Les études et documents prévus au présent article doivent englober l’ensemble des installations et équipements exploités ou programmés par le pétitionnaire qui, par leur proximité ou leur connexité à l’établissement objet de la demande d’autorisation, sont de nature à en modifier le degré de danger ou d’incommodité. Les oppositions ou observations qui pourraient être formulées par les tiers contre l’installation et l’exploitation de l’établissement sont adressées aux gouverneurs, aux présidents des municipalités ou à la direction de la sécurité au ministère chargé des établissements classés. Art. 3. - Les termes de référence de l’étude des dangers et du plan d’opération interne prévues à l’article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des établissements classés et du ministre de l’intérieur et du développement local. Art. 7. - Après la clôture de l’enquête publique prévue à l’article 6 du présent décret, les gouverneurs et les présidents des municipalités concernés transmettent à la direction de la sécurité les oppositions et observations dont ils ont été saisis accompagnées de leur avis motivé quant à l’installation et l’exploitation de l’établissement. En cas d’absence d’oppositions ou d’observations, un certificat est rédigé à cet effet. Art. 4. - La direction de la sécurité au ministère chargé des établissements classés procède à l’étude des demandes d’autorisation d’ouverture des établissements classés. S’il s’avère que la demande ou les documents qui lui sont annexés sont incomplets ou irréguliers ou que la nature des activités que le pétitionnaire se propose d’exercer nécessite le classement de l’établissement dans une catégorie autre que celle prévue dans la demande d’autorisation ou que l’activité projetée n’existe pas dans la nomenclature des établissements classés, le pétitionnaire est avisé par écrit dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date de dépôt de la demande en vue de la retirer, de la régulariser ou de la compléter. Art. 8. - A la requête du pétitionnaire, la direction de la sécurité peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête publique et aux consultations techniques les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Le pétitionnaire doit corriger sa demande dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date de sa notification. Passé ce délai sans réponse, la demande est réputée nulle. Art. 9. - Pendant la période de l’enquête publique, les services concernés des ministères chargés de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, des affaires sociales, de l’inspection du travail, de la santé publique ou de tous autres services dont l’avis est jugé utile pour se prononcer sur le dossier d’autorisation peuvent être consultés. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier d’autorisation peuvent être demandés. Art. 5. - Si un établissement comprend plusieurs activités classées, le pétitionnaire peut présenter une seule demande d’autorisation pour l’ensemble des activités. L’établissement est soumis à une seule enquête publique et l’autorisation est accordée par un seul arrêté. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 octobre 2006 N° 83Page 3592 Les services consultés doivent émettre leurs avis dans un délai ne dépassant pas les 45 jours de la date de sa consultation. Passé ce délai, leurs avis ne seront pas pris en considération. Art. 10. - Un mois après la clôture de l’enquête publique, la direction de la sécurité convoque le pétitionnaire et l’informe des oppositions et observations concernant sa demande. Un procès-verbal est rédigé à cet effet. Le pétitionnaire doit produire sa réponse dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date à laquelle il a été informé. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réponse du pétitionnaire ou de la date d’expiration du délai de réponse, la direction de la sécurité soumet au ministre chargé des établissements classés un rapport sur les résultats de l’enquête et les avis des services techniques accompagné d’un projet d’arrêté d’autorisation ou un projet de correspondance officielle signifiant au pétitionnaire le refus de l’autorisation. Le ministre chargé des établissements classés peut, s’il le juge nécessaire, soumettre la demande d’autorisation à l’avis du comité spécial des établissements classés. Art. 11. - L’autorisation d’ouverture d’un établissement classé est accordée par arrêté du ministre chargé des établissements classés. L’arrêté d’autorisation et les plans qui y sont annexés doivent être timbrés aux frais du bénéficiaire de l’autorisation conformément à la législation en vigueur. Art. 12. - L’arrêté d’autorisation fixe les règles relatives à l’aménagement et à l’exploitation de l’établissement. Ces règles tiennent compte de l’efficacité des techniques disponibles, de l’économie de l’énergie et de l’eau et de la protection de l’environnant et des ressources naturelles. Si l’établissement est soumis à des conditions techniques spécifiques régies par d’autres textes réglementaires, l’arrêté d’autorisation peut fixer des modalités particulières pour leur application. Sur proposition des services chargés du contrôle des établissements classés ou des services de la protection civile, des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur avis des organismes concernés pour fixer des prescriptions additionnelles en vue de protéger les intérêts prévus à l’article 293 du code de travail ou pour atténuer la portée des prescriptions initiales dont le maintien n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent exiger notamment la mise à jour des informations prévues à l’article 2 du présent décret. Art. 13. - En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation est adressée au gouverneur et à chaque président de municipalité ayant été consulté. De même une copie de l’arrêté est adressée aux services de l’office national de la protection civile et de l’agence nationale de protection de l’environnement. L’arrêté d’autorisation, déposé auprès des gouvernorats et municipalités concernés, peut être consulté par le public. Art. 14. - Un extrait de l’arrêté d’autorisation comportant notamment les prescriptions auxquelles l’établissement est soumis, est affiché au siège du gouvernorat et au siège de la municipalité concernée pendant une durée minimale d’un mois. Le même extrait est affiché par l’exploitant d’une façon visible et en permanence dans l’établissement. Toutefois, certaines informations susceptibles d’entraîner la divulgation des secrets industriels peuvent être, à la demande de l’exploitant, exclues de l’affichage. Art. 15. - Les études des dangers relatives aux établissements de 1ère catégorie sont actualisées tous les cinq ans. Le plan d’opérations interne sera actualisé chaque fois que l’étude des dangers est actualisée et dans tous les cas tous les trois ans. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUVERTURE ET A L’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE 3 ème CATEGORIE Art. 16. - Toute demande d’ouverture d’un établissement de 3ème catégorie doit être adressée au gouverneur territorialement concerné contre récépissé. La demande doit être rédigée sur papier timbré et comporter les informations suivantes : 1) Les nom, prénom, nationalité, profession et domicile du pétitionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, son matricule fiscal, sa nationalité et son siège social ainsi que les nom, prénom, nationalité et domicile de son représentant légal en Tunisie, 2) L’emplacement précis sur lequel l’établissement sera installé, 3) La nature de l’activité que le pétitionnaire se propose d’exercer et la catégorie de l’établissement avec l’indication des matières utilisées, des produits fabriqués et des procédés de fabrication. Les documents suivants doivent être annexés à la demande : Un plan d’ensemble en trois exemplaires à l’échelle de 1/200 présentant l’aménagement intérieur de l’établissement et indiquant l’emplacement des machines, des équipements, des réservoirs, des installations de toutes natures, des équipements de sécurité, des moyens de lutte contre l’incendie, des issues de secours, des moyens de premiers secours et d’une manière générale de tous les moyens nécessaires à la production, 2) Un plan de situation de l’établissement en trois exemplaires à l’échelle de 1/1000 indiquant tous les bâtiments contigus avec leur affectation jusqu’à une distance de 50 mètres au moins, 3) Deux copies de l’étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’agence nationale de protection de l’environnement ou deux copies du cahier des charges en application du décret susvisé n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 4) Un récépissé de versement du droit fixe exigible au titre de l’ouverture d’un établissement classé prévu à l’article 21 du présent décret au profit de la trésorerie générale de la Tunisie. Le gouverneur adresse une copie des plans susvisés aux services de l’office national de la protection civile pour avis technique. Le gouverneur peut, s’il le juge utile, demander l’avis de la direction de la sécurité au ministère chargé des établissements classés et de la municipalité concernée. N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 octobre 2006 Page 3593 Art. 17. - Si le gouverneur estime que l’activité projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés ou relève de la 1 ère ou de la 2 ème catégorie ou si la demande ou les documents qui lui sont annexés sont incomplets ou irréguliers, il en avise le pétitionnaire par écrit dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date du dépôt de la demande et l’invite à retirer la demande, à la régulariser ou à la compléter. Le pétitionnaire doit régulariser sa demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de sa notification. Passé ce délai sans réponse, la demande est réputée nulle. Art. 18. - Si la demande comporte les informations et les documents prévus à l’article 16 du présent décret, le gouverneur accorde au pétitionnaire une autorisation d’ouverture d’un établissement classé de la 3ème catégorie par un arrêté qui doit indiquer les prescriptions générales relatives aux conditions d’aménagement et d’exploitation de l’établissement dans le but de protéger les intérêts prévus à l’article 293 du code du travail. Les prescriptions générales prévues au premier paragraphe du présent article sont fixées sur la base des arrêtés-types pris par le ministre chargé des établissements classés sur avis du comité spécial des établissements classés. Le gouverneur peut adapter ces prescriptions aux conditions spécifiques de l’exploitation de chaque établissement. Art. 19. - Une copie de l’arrêté d’autorisation est adressée au président de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement. Cette copie de l’arrêté d’autorisation est affichée pendant au moins un mois au siège de la municipalité pour l’information du public. De même, une copie de l’arrêté est adressée aux services de l’office national de la protection civile et de l’agence nationale de protection de l’environnement ainsi qu’à la direction de la sécurité qui l’inscrit au rôle des établissements classés soumis à la taxe annuelle de contrôle. Art. 20. - Les tiers qui estiment que l’application des prescriptions générales contenues dans l’arrêté d’autorisation est insuffisante pour protéger le voisinage des dangers inhérents à l’exploitation d’un établissement de 3ème catégorie, peuvent porter plainte auprès du gouverneur concerné qui instruit la demande et invite l’exploitant à prendre, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour protéger le voisinage. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 21: Le droit fixe exigible au titre de l’ouverture d’un établissement classé est fixé comme suit : 100 dinars pour les établissements de la 1ère catégorie, 50 dinars pour les établissements de la 2ème catégorie, 20 dinars pour les établissements de la 3ème catégorie. Art. 22. - Lorsqu’un établissement autorisé conformément aux dispositions du présent décret cesse l’activité, son exploitant doit en informer la direction de la sécurité dans le mois qui suit la cessation. Si l’établissement appartient à la 3 ème catégorie, l’exploitant informe le gouverneur concerné de la cessation d’activité, celui-ci en informe à son tour la direction de la sécurité. Art. 23. - L’exploitant doit remettre le site de l’établissement en cessation d’activité dans l’état où il a était avant la réalisation du projet de façon à ce qu’il ne présente aucun danger pour les intérêts prévus à l’article 293 du code du travail. Art. 24. - L’exploitant d’un établissement classé autorisé doit informer la direction de la sécurité de tous les accidents ou incidents qui surviennent dans son établissement et qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts prévus à l’article 293 du code du travail. Art. 25. - Tout exploitant d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture ou de suspension provisoire d’activité est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la surveillance de l’établissement, la conservation des stocks et l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l’établissement. Art. 26. - Le ministre chargé des établissements classés peut, par arrêté pris après consultation du comité spécial des établissements classés, fixer une liste des laboratoires et des organismes habilités à réaliser les analyses et les contrôles qui peuvent être prescrits par l’administration en vue de protéger les intérêts prévus à l’article 293 du code du travail. Ces analyses et contrôles sont réalisés aux frais de l’exploitant. Art. 27. - La direction de la sécurité tient une matrice de tous les établissements autorisés soumis à la taxe annuelle au titre du contrôle des établissements classés. Cette matrice est constituée et actualisée au vu des renseignements recueillis par l’administration soit dans les déclarations de mutation des autorisations d’ouverture des établissements classés qui parviennent à sa connaissance, soit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 316 du code du travail, soit par les annonces qui sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et d’une manière générale par tout autre moyen légal. Cette matrice doit prévoir : Les nom, prénom, nationalité et domicile du propriétaire, locataire ou gérant de l’établissement, L’emplacement de l’établissement et son adresse précise (le gouvernorat, la municipalité, la localité, et s’il y a lieu, la rue et le numéro), La nature de l’activité et la catégorie à laquelle appartient l’établissement. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 28. - Chaque exploitant non titulaire d’une autorisation d’ouverture d’un établissement classé doit déposer une demande de régularisation de sa situation juridique avant le 31 décembre 2007, et ce, selon les conditions et les procédures prévues au présent décret. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation pour lesquelles une enquête publique a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur du présent décret. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 octobre 2006 N° 83Page 3594 Vu le circulaire du Premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l’élaboration des plans de mise à niveau ministériels, institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, Art. 29. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 68-88 du 28 mars 1968 susvisé. Art. 30. - Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l’intérieur et du développement local, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l’environnement et du développement durable, le ministre de la santé publique et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Vu l’avis du directeur général des archives nationales. Arrête : Article premier. - Est approuvé, le système de classification des documents spécifiques au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Art. 2. - Les directeurs généraux, les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de services sont chargés de l’application du contenu du système de classification annexé au présent arrêté. Tunis, le 9 octobre 2006. Zine El Abidine Ben Ali Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions de 1’arrêté de la ministre des affaires de la femme et de la famille du 25 juin 2002 susvisés. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE Tunis, le 11 octobre 2006. ET DES PERSONNES AGEES La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées Saloua Ayachi Labben Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées du 11 octobre 2006, portant approbation du système de classification des documents spécifiques au services centraux du ministère. Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives, Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998, NOMINATION Par décret n° 2006-2688 du 11 octobre 2006. Les assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous sont nommés dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 17 janvier 2006, et ce, conformément au tableau suivant : Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs, Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l’administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi, Nom et prénom Spécialité Faculté Sonia Zouiten épouse Skhiri Odontologie conservatrice Faculté de médecine dentaire de Monastir Ahlem Baaziz épouse Ghenim Pédodontie et prévention Faculté de médecine dentaire de Monastir Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance, Vu le décret n° 2004-1631 du 12 juillet 2004, portant création et organisation des directions régionales des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance, Arrêté du ministre de la santé publique du 11 octobre 2006, portant création de services régionaux hospitalo-universitaires de pharma covigilance et délimitation de leur compétence territoriale. Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et de personnes âgées, Vu l’arrêté du Premier ministre du 29 décembre 2001, portant approbation du système de classification des documents communs aux ministères et aux établissements publics, Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l’année l985 et notamment son article 78, Vu le décret n° 2006-1118 du 20 avril 2006, fixant la mission, les attributions, l’organisation administrative et financière ainsi que les règles de fonctionnement du centre national de pharmacovigilance et notamment son article 17. Vu 1’arrêté de la ministre des affaires de la femme et de la famille du 25 juin 2002, portant approbation du système de classification spécifiques au ministère, N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 octobre 2006 Page 3595