Décret n° 2005-3280 fixant les conditions et les procédures d’octroi de la concession de financement, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’assainissement à des personnes privées
Made 2005-12-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- effluent waste water/discharge, freshwater pollution, institution, subsidy/incentive, pollution control, governance
Where to read it
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 décembre 2005 N° 102Page 3778 Art. 2. - Les ministres de l’agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé publique et du tourisme sont chargés ,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 décembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret n° 2005-3280 du 19 décembre 2005, fixant les conditions et les procédures d’octroi de la concession de financement, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’assainissement à des personnes privées. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l’office national de l’assainissement, telle que complétée par la loi n° 2004-70 du 2 août 2004, Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d’octroi de la concession de financement, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’assainissement à des personnes privées pour la construction des ouvrages destinés à l’assainissement et de les exploiter en vue de protéger l’environnement hydrique et de réutiliser les eaux usées traitées à des fins de production et de service et notamment les stations d’épuration, de pompage et les réseaux annexes, dans le cadre d’un contrat conclu entre les parties. Art. 2. - Le concessionnaire qui sera chargé du financement, de la réalisation et de l’exploitation des ouvrages d’assainissement est choisi après appel à la concurrence par voie d’appel d’offres ouvert ou par appel d’offres restreint précédé d’une phase de présélection, et ce, conformément au règlement applicable à l’octroi de la concession prévu à l’article 4 du présent décret. Art. 3. - Chaque concession est octroyée conformément à un cahier des charges spécifique et par un contrat établi entre l’Etat, autorité concédante, représenté par le ministre chargé de l’environnement, d’une part, et le concessionnaire en tant que bénéficiaire d’autre part. Le contrat de concession et le cahier des charges y annexés sont approuvés par décret. Art. 4. - Il est créé une commission spéciale pour l’élaboration des étapes préparatoires pour l’octroi de la concession de financement, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’assainissement, chargée de : l’adoption des règlements et des conditions fixant l’octroi de la concession, l’approbation du dossier d’appel d’offres, l’ouverture et le dépouillement des offres, le classement des offres. Art. 5. - La commission spéciale pour l’élaboration des étapes préparatoires pour l’attribution de la concession est composée comme suit : le ministre chargé de l’environnement ou son représentant : président, un représentant du Premier ministère : membre un représentant du ministère chargé de l’environnement : membre, un représentant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre, un représentant du ministère des finances : membre, un représentant du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre, un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre, un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre, le président-directeur général de l’office national de l’assainissement ou son représentant : membre, Cette commission se réunit sur convocation de son président. Le président de la commission peut inviter toute autre personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux de la commission. La commission ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres, ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. - L’ouverture, le dépouillement, l’analyse et le classement des offres sont effectués suivants les procédures prévues aux règlements et aux conditions fixant l’octroi de la concession et prévue à l’article 4 du présent décret. Le ministère chargé de l’environnement assure le secrétariat de la commission spéciale mentionnée à l’article 4 du présent décret et est chargée de l’achèvement des procédures d’octroi de la concession et du suivi de sa réalisation. Art. 7. – Les ministres de l’environnement et du développement durable, du développement et de la coopération internationale, des finances, des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 décembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali