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Laws of Tunisia

Décret nº 2003-454 portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits agricoles ou à usage agricole

Made 2001-09-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
farming, financial agricultural measures, agricultural development

Where to read it

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Text

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  1. Oticret n° 2003454 du 24 ftlvrler 2003, portant suspension ou reduction des drolts de douane et suspension ou riductton de la taxe sur la valeur ajoutee dus sur certains prodults aaricoles ou a usage agrlcole. Le President de la RCpublique, Sur ptQposit1on du ministre des fmances, Vu le code de la ttxe 1mr Ia vaJeur aJoutee promu1'guee par la loi n" 88-61 du 2 juin 1988, tel que modiflC et complete par les textes subsequents et notrurunent Ia. Ioi 1\"'' 2002~HH du 17 dCcem.bre 2002, flOltmt \o\. ® fm.\\\'.lt:.~ pour l'annee 2003 et noumuncnt son antcle 8, Vu le nouveau tarif des droits de douane a !'importation promulgu6 par la loin" 89*ll3 du 30 decembro 1989, tel qu.e modifie et complete par !es textes subsequents et notammerlt la Joi n"' 2002#101 du 17 decembre 2002, portant Joi de fiuances pour l'annee 2003, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative ii la concurrence et aux prix, tel que modifiCc et completee par les textes subsequents et notamment son article 24 bis, Vu la loi n° 95-6 d11 23 Janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round, Vu la lni nP 7.002~ 101 du 17 db:::embre 2002, portant loi de finances pour l'annee 2003 et notamm\.m.\ son artk\e 'i,6, Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du mlnistte de l'lndustrle et de l'energtc, Vu \'avis du mini&tre de \'agriculture, de l'cnvironnement et des ressources hydrauliqucs, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier, ~ Sont suspendus Jes d.roits de douane et la taxe sur la valeur ajoutee dus sur Jes produits agricoles rt:pl is au tableau (,i~dprc.,, et imp()rtc3 pnr !cs pcr:mnnc3 autorisees par les services concemes du ministere de l'agri1;.u\ture, de l'environMment et des resso\\tces hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixes tfot1A ~f' n,/;mp t11hlt>:1111 • Journal Officiel de la RCpublique Tunisienne- 4 mars 2003 Page 471 N' NW N,~.lf. Contingenu de oosition Deslguatlun lllt!I prollutrs fTetes\ 01.01 Chevaux. Ines mulets et bardots vivants : ExOIOIIO ~ Reproducteurs de race pure * chevaux 200 01.03 Anlruaux vivants de l'esnCc.e "Orcine: 010310 ~ renroducteurs de race riure 1000 01,04 Animaux vivanta d~s CS(!CCC:) O"Yinc ou 1:a-rinc: Ex 0104IO - de l'espece ovine : * renroducteurs de race nure 1200 Ex 010420 - de l'espece caprine : * re-oducteurs de race nttre 600 01.06 Autres anbnaux vivants : Ex 010619 - reproducteurs de race pure '"camet1des 200 "'la"'ins l000 Art. 2. - Sont reduits les droits de douane au tau,,; de 20 % et est suspen.di,e la taie sur la valeur ajmitee dus sur !es produiti; agticoles repris au tableau ci-aprt'Js et importes par Jes personnes autorisCes par Jes services concemes du ministere de l'a,viculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, darts la limite des contingents fixes dans cc m8me tableau; N' N°N.S.H DCslgnatlon des produits de nosition Contingents OJ.OS coqs, poules1 canards, oles, dindons, nintades vivants des esneces domestiaues : diodes et 010511 ~ dim poids n'excedant pas 185 g : H coos et noules 2,5 millions 04.07 Ex 040700 oeuh d'otseaux, en coqullles1 fruls, com:1enCs uu cuits: • re11fs a couver ou a incuber 15 millions Art 3. w Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutCe dus a !'importation des plantes, plants, boututes et racines relevant de la position 06.02 du tatif des dtoits de douane. Art. 4. ~ Sont suspendus !es droits de douane et ta taxe sur la valeur ajoutee dus sur les racines et les semences reprises au tubl1.1Au 1,;\"-av1t1> 1;l Unvu1\~s p.u l~s personn~s ®t<:ir"6<:is pm: ks s<.rvi.cc3 eonccm.&i du mini:ltere de !'agriculture, de ranvironnement ct des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixes dans ce m@me lableau: : N' N°N,S,H. Diisignation des produits Contingents de nosition fen tonncsl 06,01 Bulbts, oignoris.1 tubenuks, radn~s tuMrt.uses, griffes et rhizomes, en repos vegetatif, en vc!getation ou en Oeur, plants, plantes et rraeines de ehieorie autres nue les racines dun° 12.12 : Ex060120 - bull,es, oignons, tubercules, racines tubtireuses, griffcs et rhizomes, en vegetation ou en fleur, plants, plantes et radnes de cl1icoree : 100 • rucines d'endives 07.01 Pommes de terre a l'Ctat rrais ou l"efriPCrC: 070II0 - de semence 30.000 Page 472 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 mars 2003 N' Contingents N° N.S.11. oesignatioP des produits de nosition fen tiwnes) 07.13 Legumes a CO$Se, secs, ecosses, m@me dtkortiques Oil l,;itlllli-ll; Ex 071320 ~ pois chiches : )ODD * de semence 10.05 M1111>; Ex 100510 - de sernence : * semences de mals fourraeers 200 u.09 Gralm.::,, ti-ulll> c( )JJVlt":!i & l,'.:llllll;llf,;m;i,;1 i Ex 120991 - autres: •- graines de ICgumes : + ail pum 1'1;:m;i::mcu, ,;;ment 100 Art, 5. - Est suspendue la taJ{e sur la valeur ajoutee due a !'importation et a la vente des cereales reprises au tableau ci-apres: ··· N" de hosltion N°N.S.H oesignation des produits IU.01 Froment (bit!) et mttell : 100\ \() - ftoment \b\t) d\\r Ex 100190 - autres: • f'romem (blt'i) tendre 10.03 100300 Orl!e An. 6. • Sont su:;ptom.lu:; fo:. llruits de douam:. ct ltt tiixc 3ur la vnkur njout6e dun sur !es produite: t'ourrageru repris au tttbleau ci-apres et impottts par Jes petsonnes autorisees par les services concemes du ministere de l'agric1dture, de l'environnernent et des ressources hydrauliques, et ce, dans la. litnite des contingents fixes dans ce mSme tableau : N° de position DCsignation de produits Conting~nts tarifllire ten tonnes) !00300900 Orge fourrager 400.000 12092'>300 gi:ililro?r. dt '3-otgbo fO\lII-aget~ 'E.'M\'l.C'lnti.t\~~t 121300000 Paille . 100.000 121300000 Balles de fain 100.000 121410000 Farine et agglomeres sous forme de peHcts, de fuzeme 60.000 -· 121490919 Foin agglomert sous fonne de pellets 100.000 230230100 Son de bl6 150.000 et 230230900 230990970 Pierres a J6cher d'une teneur de 40% de cendre 10.000 Art. 7. - Sont :mspendus los droits de douane dus sur les engrais repris au tableau ci-apres et iniportes par les personnes autoris6es par les services concernes du ministere de l'industrie, et de 1'6nergie, et ce, duns la Hmite des contingents fixes dans ,.., 111eu.,, lal>l<>1u1 , N"' 18 Joumal Offidd de la }Mpubliq1w 1imi.rionno' 4 Mil.Ml 200'.\ N" de nosition N° N.S.H Designation des produits 31.62 Enornb mintraux ou thim~ue azotes : "El{ 310210 ut"e,;,, m,mo <iln oolution uqueuoe ; * uree A usaue a,<>ricole. d'umi teneur en azote de 46 % !\)[ 310290 - autres, y ~ompris les melanges non vises dans !es sous-posltlons preCCdentes : + ammonitre 33,.'5 % 31.03 Enorais mineraux. ou chim:"ues ti hosnhate : Ex 310310 - super phosphates : * s··-er -knn-hn+nn trinJes 31.65 Engrais minCraux ou chlmique-s wntenant deux ou trois de.11; eiementli fertillsant,;, uwte, phosphote et pot11ssium autres engrais, produits du present chapitre present&! soit en tablettes OU forme/1 simUaires, soil •• emba11ages d'un poids brnt n'e,:cedant nas 10 kP-: 310530 - HydrogCnoorthophosphate (phosphate di11mmonique) · - -· Art. 8. - Sont suspendus Jes droits de douane dus a !'importation des naissains d'huitres, des embryons de l'espece animate et des semences d'animaux. relevant respectlvement des numeros 030710I09, 051110000 et 051 199900 du tar if des droits de douane. Est red:Wt a 10'>/o le taux de la taxe sur 1a valeur ajm1tee due a J'importnlion ou a la vcnte des prodl.Uts relevant des rmmeros 051110000 et 051199900 du tarif des droit<. de douane. Art. 9. - Les dispositions du present decret s'appliquent a partir du premier janvier 2003 jusqu'au 31 decembre 2003. Art. 10. - Le ministre des finances, le ministre du tourisme, d11 commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie et de J1energie, et le ministre de l'agriculture, de 11envir-0nnement et des ressources hydrauliques sont charg6s, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la RCpublique Tunisienne. Tunis, le 24 fCvrier 2003. Zine El Abidine Ben Ali de di ammonium 4 ....... ,i 1(1(11 Contingents fen tonnes\ 2000 170.000 ~" oon 70.000 N°1R

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