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Laws of Tunisia

Décret nº 2002-820 relatif aux denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants et destinées à l'alimentation humaine ou animale et à leur commerce

Made 2002-04-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, radiation, emissions, treated food, food safety and quality

Where to read it

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Text

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  1. oecrot n.,, 2002-820 du 17 avrll 2002, relatif aux denrees alimentaires trait8es par r,iiyonnements ionisants et destinies a l'allmentation humaine ou animals et a leur commr,,r<:e. Le President de la RCJ)ublique, Sur proposition du Premier ministre, Vu le dCcret du IO octobre 1919 sur la rCpression des traudes dans le commerce des marchand1ses, des proctu1ts alimentafres et des recoltes, Vu la Joi 11° 81-51 du 18 juin 1981, relative a la protection contre !es dangers des sources de rayonnements iunisanw, Vu la Joi n° 81-1 00 du 31 decembre 1981, ponant loi de finances pour la gestion 1982 et notamment son article 95 relatifA la creation du centre national de radioprotection, vu la Joi 1r IS2·M ctu 6 aout I Y82, relative a la nonnalisation et a la qualitC, Vu la loi n" 92-72 du 3 aof1t 1992, portanl refonte de la ICgislation relative a la protection des vCgetaux, telle que complCtee par la Join" 99-5 du l l janvier 1999, Vu la loi n"' 92-117 du 7 dCccmbre 1992, relative a la protection du consommateur et notamment son article 3, Vu la loi n° QJ-115 du 22 nowmbre 1993, rmtnnr creation du centre national des sciences et technologies nuclCaires, Vu la loi 11° 99-57 du 29 juin 1999, relative aux nppcllntion:i d'originc contr616c ct nux indicatio,m de provenance des produits ag!'tcoles, Vu le decret n° 82~1389 du 27 octobre 1982, portant organisation et attributions du centre national de radioprotection. Vu le' dCcret n" 86-433 du 28 mars t 986, relatif n la protection contre les rayonnements ionisants, Vu le dCcrel n" 90-1399 du 3 septembre 1990, portant creation de la commission nationale de l'Cnergie atomique, tel que modifie par le dOCret n" 95~2566 du 25 decembre 1995, Vu le decret n" 93-1886 du 13 septembre 1993, fixant la comnosition et les modalitCs de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur, Vu le dCcret 11° 94"1744 du 29 aoiit 1994, relatif aux modalitCs de contrOle technique A !'importation et a l'<:>xpott,:i.tlon 4'l moi ori;pmi~m-:1~ h11l>i11t4,~?,, l'Pv,.r.-Pr, Vu le dCcret n° 2000-2574 du 11 novembre 2000, relatif a la creation d'un comite tunisien du "codex alimentaflus" et a la fixation de sa composition et des modalites de son fon,;.tlOJlllClll'-llt, Vu l'avis des ministres de !'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la sant6 publique, Vu l'avis du tribunal adrninistratif. Decrete: CHAPITRE PREMIER CHAMt' D'APPLICATION Article premier. ~ Au sens du present di:\cret et ses textes subsequents, ii est entEmdu par : ~ DcnrCes alimentalres et ses hiaredients: tous produits destines a la consommation alimentaire de \'homme ou des animaux, qu'elles soient transformCes, semi ou non transfonnees, y compris, Cgalement, les boissons de toutes categories et toute aulre matiere utilist:e dam, la fabrication, la preparation ou le traitement des denrrtes alimentaires. NCanmoins, les produits vises ne comprennent pas !es produits de beaute, le tubae et les matieres utilis6es en tant que telles comrne medicaments. w Dose : la quantitC d'Cnergie recue ou absorbee par la matiere exposee. w Radionucli!°ides : 61Cments chimiques radioactifa et d6ftnis par leur nombre de ma~se et par leur Ctat d'-rinergie propre. Gray: (Gy) : unite de dose absorbCc par aliment lors d'une irradia1 ion par rayonni:rnents ionisimts. Le gray est ¢gal ti I joule/kg. Art. 2. Le present dCcret fixe, confonnCment aux dispositions de !'article 3 de la toi n" 92-117 du 7 dt'cembre 1992 susvist'e et relative a la protection du consommateur, la reglemematlon relallve aux denrees aumenmlres traitees par rayonnements ionisants ct destinCes a l'alimentation humaine ou animale et a leur commerce, a l'exccption des denfees alimentaires soumises a des rilgles particulieres ~iJkL~1:1s ;'i 1,b::s. flus tl"irn,pi:cLiuu uu 4ui sunt p1'tp11r~1;:s ~uu~ surveillance mCdicale pour des patients ayant besoin d'une nourriture sterilisCe. CHAPITRE II DU TRAITEMENT DES DENREES ALIMENTAIRES PAR RAYONNEMENTS IONISANTS /ul. J. - L.., tu,it..,,u..,Hl pu, ,uyo,m"'"""t" loui,.unl" J..,,. denr6es alimentaircs ne doit pas presenter de risque pour la santC du consommateur. Art. 4. Les conditions sanitaires et techniques g,C11.tiuk::;; !Ju t1<1iti:111cut Uc:, Ucm<!c;i, ali1m;;Hlai1c,:, p<11 rayonnements ionisants et Jes conditions de leur commerce sont fixCes par am'ltC conjoint des ministres charges de !'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la santC publiquc. Page 1004 Journal Ojjiciel de la Ripublique Thnisienne - 23 avril 2002 UiAVI I llli 111 DU COMMERCE DES DENREES ALIMENTA!RES TRA!TEES PAR RAYONNEMENTS lONlSANTS ET DEST!NEES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME OU DE L'AN!MAL Art. 5. ~~ La liste des denrCes alimentaires, dont le traitement par rayonnements ionisants peut etre autorise, ainsi que Jes conditions dans lesquelles ces denrCes alimentaires, boissons et produits, ingrddients et ingredients d'ingredicnt..:i composes susceptibles de servir a l'alimentation de l'hontme ou de !'animal, ayant ete trait.es par rayonnements ionisants, sont detenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues ou mCinc di~tribuCe5 glatuitt:mt:ul., ~ulll fix.Ccs plir arre1e conjoint des ministres charges de !'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la sante publique. L'arrCtC vise au paragraphe precedent fixe, pour chaque dcnr6c alirncntairc <>u group<; de dcmees .'11imc11Ui1e~ su.-;• mentionnCes ainsi que pour les matieres qui ont Ct6 ou soot placees au contact de denrees alimentaires susceptibles de servir a l'alirnentation humaine ou animale ct ayant etc traitees par rayonnements ionis.ants. Jes conditions ct Jimitcs sanitaires et techniques spCciales a leur traitement par rayonnements ionisants. Art. 6. - VCtiquetage des derl.rees alimentaites, boissons, produits, ingredients et ingredients d'ingl'Cdients composes mentionnCs a !'article 5 du present dCcret doit comporter, en complement des mentions obligatoires prevues par la reglementation en vigueur, la mention "traite par rayonnements ionisants" inscrite en caracte1•es 4pp,mmts, do fJ'IMiCrc A .Strc visible dans ]¢.$ condition:. habituelles de presentation. En aucun cas, lcs denrees alimentaires mentionnCes a !'article 5 susvisC ne peuvent etre vendues en vrac. A1L 7. - L<t mention .. trait<! par rayonnemems ionisant~", enoncee a !'article p~cedent, doit etre inscrite en langue arabe et dans une autre langue, au moins, d'une maniere indCICbile. Ladite mention doit etre reproduite dans Jes contrats de vente, r.rinfinnatinm: rlii, ventr rt r:l'nd·rnt, bulletins et hons de livraison et documents accompagnant la denree alimentaire ainsi que sur Jes factures y affCrentcs. Art. 8. ~ Les denrees alimentaires visetls a l'article 5 du present d6cret en pro\fcm'lnce de l'Ctranger nc pcuVent etre detenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues sur le man:M tunfsien au meme discribuees gratuitement, que sur presentation d'un certificat dCHVl'C par !es autoritCs officiel\es competentes dans ltur pays d'origine indiquant, notamment, l'i.11:stituli1.1u uu l'i;:u ::prioo qui a prOCCtJC au uailemcnt ei mentionnant le produit, la quantite et la dose de traitement. Le certiflcat susvisC doit Ctre dClivre dans le pays d'origine sur la base de dispositions .lcgisJalives 011 rlglcmcntl\irea relatives aux dcrulc!o alimcntairc-' t1ai~,tc;:, par rayonnements ionisants offrant au con&ommateur des garanties equivalentcs A celles resultant des disp0sitions du present dCcret ct des an'tltCs pris pour son applicatio1t Un arriite conjoint des mini:;tres de !'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la sante publique fixe la liste des denrees alimentaires et des pays, des imuitutions et des entreprises gui procCdent au ttaiteinent de ces derutes alimentaires par rayonnements ionisants et qui remplissent lesdites conditions. Ari. 9. - En sus des dispositions prevues dans !es conventions fntemationales, peuven( '2tre prises en consideration, !es reconunandations scientifiques et techniques des organisations et inMitutions intemationales oompltcntc.J '-" 111<1tit11:: t.lc:: t1alu,::1111:::m llcs oenrees alimentaires par rayonnements ionisants ct fixant \es conditions sanitaires et techniques visees aux articles 4 et 5 du present dCcret. Art, 10, L,;:s ministros conccm6:. Sont vh<11i;C:;, d1m;un en ce qui le conceme, de l'exlicution du present dCcret qui sera publi6 au Journal Officiel de la RCpublique Tunisienne, Tunis, le 17 avril 2002. Zine El Abidine Ben Ali Journ('ll OJjicfol de /a R&pµb/iqua 1i.misi,mne - '.13 µvdl 'lOOl

Décret nº 2002-820 relatif aux denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants et destinées à l'alimentation humaine ou animale et à leur commerce · Nelum