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Laws of Tunisia

Décret nº 2002-668 organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation

Made 2002-03-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, international trade, food safety and quality
Categories
*

Where to read it

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  1. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Decret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant !'intervention des medecins veterinaires et des agents charges du controle sanltalre veterlnalre a !'importation et a !'exportation. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contr6le sanitaire veterinaire a l'importation et a !'exportation et notamment son article 8, Vu lo dcorot n° 2001-419 du 13 fcvrier 2001, fixant les attributions du ministere de l'agriculture, Vu l'avis des ministres des finances, de la sante publique et du commerce, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: CHAP/TRE PREMIER Dispositions generales Article premier. - Les medecins veterinaires et Jes agents du ministere de Ia sante publique charges du conti'6le sanitaire veterinaire a l'importation et a l'exportation peuvent, dans l'exercice de leurs attributions, acceder aux locaux et aux moye:ns de transport ou sont detenus Ies animaux et les produits animaux destines a !'importation ou a }'exportation. Art. 2. - Avant toute operation d'importation ou d'exportation, les importateurs et les exportateurs d'animaux et de produits animaux doivent prendre contact avec Jes services centraux et regionaux competents relevant du ministere de l'agricul1ture en vue de prendre connaissance des conditions zoo-sanitaires specifiques exigees par Ia situation zoo-sanitairi:: du pays exportateur au moment de l'importation et du pays importateur au moment de !'exportation. CHAP/TREii Contr6le sanitaire veterinaire a l'importation Art. 3. - Les animaux et Jes produits animaux importes doivent etre accompagnes des documents suivants : animaux de rente : un certificat sanitaire et un certificat de transport delivres par les autorites veterinaires officielles du pays d'origine, une attestation d'origine et un pedigree delivres par lies autorites veterinaires competentes concemees ainsi qu·um, facrure profonna, animaux de compagnie : un certi\ficat sanitaire etabli par les autorites veterinaires: officielles du pays de provenance, produits animaux : un certificat $anitaire et de salubrite delivre par les autorit,i:s veterinaires officielles du pays de provenance, une attc~station d'origine delivree par Jes autorites competente:s, un document decrivant les caracteristiques des produits, les procedes, les methodes de preparation, de production et de stockage pour conserver Ia salubrite des produits, une copie de l'autorisation d'importation est exigee pour Jes pi·oduits c:/1,clus du regime de lu liberte du commerce exterieur. Outre les documents ci-dessus indiques et eventuellement, !'administration peut exiger d'autres documents. Art. 4. - Les aniimaux et Jes produits animaux ne peuvent etre enleves du poste d'inspection frontalier qu'apres presentation dl'une attestation de contr61e sanitaire veterinaire a }'importation, delivree par Jes medecins veterinaires et les ag,,nts charges du contr6Ie sanitaire veterinaire relevant du ministere de la sante publique au poste d'inspection frontalier fixant leur destination aux services douaniers, foumir un registre numerote et vise par les medecins veterinair1::s precites lors de l'importation et de l'exportation pour enrngistrer les donnes concemant les animaux vivants. Art. S. - Les medecins veterinaires et les agents relevant du ministere de la sant,e publique susvises doivent verifier que les documents d'ac:compagnement des animaux et les produits des animnu:,j; importes sont delivres par }es autorites veterinaires oflricielies du pays exportateur. Art. 6. - Les medec.ins veterinaires et les agents relevant du ministere de la sante publique susvises doivent exiger que les documents s:oient presemes dans leur fonne originale, rediges de fi:t~on claire et complete en langue arabe, frani;aise ou anglaise, ne comportant pas de surcharge ou de rature,, signes, dates, et portant le cachet officiel du signataire av,f:c indication de son identite. L'original de ces documents est conserve par les medecins veterinaires ou par Jes agents relevant du ministere de la sante publique susvises. Une copie est delivree a l'importaleur, l'exportateur OU a leurs representants. Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 avril 2002 Page873 Art. 7. - Dans le cas ou le point d'entree ne dispose pas des equipements necessaires pour le bon deroulement des operations de contrBle au poste d'inspection frontalier, ces operations peuvent etre effectuees dans des lieux appropries a cet effet et designes par l'administration. L'importateur s'engage a ne pas vendre, mettre en vente, ceder a titre onerenx ou gr11tuit, tout ou partie des 11nimaux et des produits animaux concemes, tels quels ou transformes avant qu'ils soient soumis au contrBle. L'engagement devra etre legalise conformement a la legislation en vigueur. Les frais d'cntrcposagc des produits animaux ct lcs frais d'hebergement des animaux y compris ceux occasionnes par les soins eventuels donnes aux animaux sont a la charge de l'importateur. Art. 8. - Le controle physique des animaux et des produits animaux a !'importation doit etre effectue conformement aux Iignes directrices et aux principes suivants: I - Le contrlJle physique des anlmaux : Le controle physique des animaux doit comporter notamment: 1) un examen clinique des animaux assurant qu'ils sont sains, 2) des examens de laboratoire juges necessaires ou prevus par la reg]ementation en vigueur en Tunisie, 3) des prelevements d'echantillons aux fins d'analyses eventuelles, 4) la verification du respect des exigences minimales relatives a la protection des animaux lors du transport international. 2 - Le controle physique des produits animaux : Le contr6le physique des produits animaux vise a garantir qu'ils sont dans un etat confonne a la destination mentionnee sur le certificat ou le document veterinaire. A cet effet, ii faut verifier les garanties a l'origine certifiees par le pays exportateur et s'assurer que le transport n'a pas altere les conditions garanties au depart par : a) un recours a un examen organoleptique : odeur, couleur et saveur, b) des tests physiques ou chimiques simples : tranchage, decongelation, cuisson, temperature et PH, c) des examens de laboratoire. Quelle que soit sa nature, le produit doit etre soumis a : 1) la verification des conditions et des moyens de son transport pour determiner ses insuffisances ou les ruptures de sa chaine de froid, 2) la comparaison entre le poids reel du lot et celui indique sur le certificat ou le document veterinaire et, au besoin, le recours au pesage du lot entier, 3) la verification des materiaux d'emballage et des mentions qui y figurent ( estampille et etiquetage) pour s'assurer de leur conformite avec Ia legislation en vigueur, 4) le contr6le du respect des temperatures pendant le transport, 5) l'examen de toute la serie d'emballages et des produits en vrac par des prises d'echantillons a soumettre a des examens organoleptiques, des tests physico-chimiques et des examens de laboratoire. Dans le cas ou le produit importe necessite des tests complementaires, il peut etre autorise a quitter le . poste d'inspection frontalier pour etre consigne a l'entrepot de l'importateur jusqu'a parution des resultats de ces tests. Art. 9. -A l'issue des resultats de recherches obtenus, la decision a prendre corrnspond a l'un des cas suivants : refoulement, admission definitive, admission provisoire, levee de consignation, levee des quarantaine, saisie/destruction des produits animaux et saisie/abattage des animaux doivent etre cStablies selon les modeles figurant aux annexes I. II, III, IV eit V jointes au present decret. Art. 10. - Lorsque Jes investigations effectuees au poste d'inspection frontalier ne permettent pas de se prononcer et qu'il est necessaire de recourir a des investigations complementaires qui m:, peuvent ettte effcctuccs qu'A l'exterieur du poste d'inspection frontalier, une admission provisoire est octroyee avec consignation des produits animaux et/ou mise en quarantaine des animaux a }'exception des animnux dt: compagnie. Art. 11. A l'issue d1:s investigations realisees sur les animaux mis en quarantaine et sur Jes produits animaux mis en consignation et en fonction des resultats obtenus, il est procede soit a la levee~ de la quarantaine ou de Ia consignation en cas d1:i resultats favorables, soit au refoulement des animaux 1~t des produits animaux en cas de resultats contraires. CHAPITRE III Controle sanitaire veterinaire lors du transit Art. 12. - A leur arrivee en Tunisie, au point d'entree, les animaux et produits animaux en tran$it, doivent subir le contr6le documentaire et le controle d'identite. Lorsque ce contr6le reveJe une non confonnite des animaux et des produits animaux, ii sera procede a leur refoulement. Art. 13. - Pour les :animaux en transit et en cas de besoin, un contr6le physique consistant essentiellement en un examen medical sur llm nombre significatif d'animaux peut etre effectue en vue de deceler la presence eventuelle de signes cliniques de maladies contagieuses. Lorsque cet examen revele la presence d'une maladie contagieuse, tous les animaux seront refoules. Art. 14. - Les animamc: et produits animaux, admis en transit a la suite du contrclile sanitaire veterinaire effectue au point d'entree, doivent e:tre achemines directement, sans rupture de charge, ni fractionnement, dans des vehicules plombes par les servici:s douaniers, jusqu'au point de passage, accompagnes de leurs documents et de !'attestation de controle sanitaire veterinaire, telle que fixee a l'annexe VI jointe au present decret. CH'.4PITREIV Controle sanitaire ·veterinaire a l'exportation Art. 15. - Les documents d'accompagnement et les conditions sanitaires rt:quises pour l'exportation des animaux et des produits animaux, sont fixes par les autorites officielles comp~:tentes du pays de destination. Art. 16. - L'exportation d'animaux et des produits animaux est effectuee a l'issue des operations de contr6le sur la base d'une attestation de contr6le sanitaire veterinaire a l'exportation, etablie c01t1formement a l'annexe VII jointe au present decret. Art. 17. - Les ministrt:s de l'agriculture, des finances, de la sante publique et du commerce sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 26 mars 2002. Zine El Abidine Ben Ali Page 874 Journal Ojjiciel de la Republique Tunisienne 9 avril 2002

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