Décret nº 2002-524 portant modification du décret nº75-492 chargeant la société nationale d'exploitation et de la distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement
Made 2002-02-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- water supply, water charges, institution, sewerage, governance, fees/royalties
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Text
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Decret n• 2002-524 du 27 fevrler 2002, portant modification du decret n• 75-492 du 26 Julllet 1975, chargeant la soclete natlonale d'exploltatlon et de distribution des eaux de la facturatlon et de la pen,:;uptlon des rvdevanees d'a&:s.aini&aemont pour le compte de l'office natlonal de l'assalnlssement. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l1environnemenL et de 1·amenagement du territoire, Vu la loi n(I 68-22 du 2 juillet 1968, portant creation de la societe nationale d'exploitation et de distribution des came, telle que rnodifite par la Join° 76~21 du 21 janvier 1976, Vu le code des eaux promulgue par la Joi nQ 75~16 du 31 mars 1975, tel que modi fie par le dCcret n° 200 I -2606 du 9 novembre 2001 et par la loin° 2001-116 du 26 novembre 2001 et notamment son article 137, Vu la Join° 93-41 du 19 avril 1993, relative a l'office national de l'assainissement, Vu le decret n" 75-49? dn ?.6 juillet 1cn.s, chargeant la SONEDE de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de !'office national de l'assainissement, Vu le dCcret n° 93~303 du ler revrier 1993, fixant Jes attributions du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire, Vu le dCcrct n" 2001-2001 du 27 ao0t 2001, relatifaux redevances d'assaimssement que rott1ce national de l'assainissement est autorise a percevoir dat1s ses circonscriptions d'intervention, Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture, vu l'avis du tribunal adtninistratif. oecrete; Article premier. .. Sont abrogCes, Jes dispositions de !'article premier du d6cret susvis6 n° 7.5492 du 26 juillet 1975 et remptac6es par les dispositions suivantes : Article premier (nouveau). ~ La sociCW nationale d'exploitation et de distribution des eaux est chargee de la facturation des redevances d'assainissement et de leur percepLiuu puu1 le cumvt.e Jc; l'uffi,..c; uaUu1141 Jc; l'assainissement, et ce, sm la base des volumes d'eaux dCtennines confonnement aux dispositions du decret susvisC n° 2001-2001 du 27 aofit 2001 et concemant Jes ahonnes 811 rCseau public d'alimentation en eau potable. Art. 2. - Les ministres des fmances, de !'agriculture et de i'environnement et de l'ameflagement du tenitolre sont charges, cltacun en ce qui le Conceme, de l'execution du present dCcret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 27 f6vrier 2002. Ziqe El Abidint Ben Ali Po,,r la Ugallsation de la slgnilllltt : It pmfdtlnt de la munk/pR/iU TSSN.0330.1921 Ctrtlfllc,,nfet111t : le prbkknt dlnctar ghtiral ,h J'I. O:R. T "Ce numtro du Journal Officiel de la R~publique Tunisienne a Cte d6pose au si¢ge du gouvemorat de Tunis le 6 mars 2002"