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Laws of Tunisia

Décret nº 2001-2001 relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention

Made 2001-08-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Water
Keywords
water supply, water charges, institution, governance, fees/royalties

Where to read it

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Text

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  1. MlNISTE.Rl!i UE L'l&NVlllONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRB Dcicrot n" .2001-2001 du 27 aoQt 2001, relii1Uf aux redevances d'assalnlssement que l'offica national de l'assalnlss1tment est autorlse a percevoir dans se& cfrconscrlptlons d'lntervention. Le President de la R.lpublique, Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'amenagement du tenito\re, Yu la Joi n° 16-'75 du 31 mars 1975, portant promulgation du code d•:s eaull ct no\t,.1mneut \'wtli;li: 137 duditcode, Vu la loi n° 93-41 d11 19 avril 1993, relative a fofftce national de l'assainissement et notamment son article 13, Vu k dtcret n· n--2.01 du Z9 mars 1975, portant institution de redevances d'assalnissement, modifie et complete par le dt'icret n° 78-972 du 7 novembre 1978 et le decret n° 82-474 du 26 fe•rrier 1982, Vu Jc d6crct n" 75-492 du 26 juilkt 1975, chwgi:w11 la SONEDE de la facturt1tion et de la perception des redevances d'assainissement, pour le compte de l'ONAS, Vu le decret n'> 93-303 du Jer fevrier 1993, fixant Jes attributions du ministere de ranvironnement ct de l'amenagement du territoini, Vu l'avis du ministre des finances, Vu 1'avis du tribunal administratif. uecrete: Artide premier. - Le present decret fixe Jes redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorise A percevoir des . usagers dans ses zones a·1nrervent1on. Art. 2. - Les rede•vances d'assainissement s.ont constituees de : redevances d'assainissement damestique. redevance d'assainissement touristique. redevance de pollution hydrique. Art. 3. - La redevance d'assainissement domestique est assise sur le volume d'ea,, prnvenant du reseau public . d'alimentation en eau potable et consomme par les usagers de la categorie dite "usage doniestique". Est considCrC comme u:;,o.ge- domcstiquc, tout u:mgc d'eau potable pour satisfaire exclusivement Jes besoins d'habitatlon de l'usager. Cette redevance est destinee a fmancer Jlexploitation et \'entretien des rese:tux d'3ssainissomont, O'il;i. aut:res ouvrases connexes et des branchements particuliers. Art. 4. M La redevance d'assainissement touristique est ass.il'>e sm \a somme des volume des eaux qu.eUe -que soit l;:iUT <iri.gi.M. (l'@"'"-"" public, puit& -etc.) l'¾llenum.t consommees par Jes rn;agers de Ja categorie dite "usage touristigue''. Est considdrt comme usage touristiquc, tout usage de /'mm A d~r. finq touri<1tiq11<ll; Cette redevance est desrinetl a financer l'cxploitation,. l'entretien et une partie du renouveJJement des rtsea:ux d'assainissement et des ouvrages connexes et a couvrir Jes frais de reparation et d'entretien des branchements particuliers. Art. 5. M La redevance de pollution hydrique est assise concomltmnmerrt sur : A) La somme des volumes des eaux queue que soit leur origine (Yfaeau pubUc. puits etc.) J'eellement consoom\ees par les us.ag,.«. de la categorie dite ''usage indu.s.triel, commercial, professionnel ou autre". Est consldere comrne usage industrieJ, cotnJJ1erc:ial, professionneJ, ou autre tout usage de l'eau A des fins noo domestiques et non touristiques. B) Le degre de pollution des eaux usees. L'arrete vise a !'article 8 du present decret fixera le taux de !11 redev"nce .<mr la pollution hydrique en fonctioi:I des deux elements cites ci~dessus. Cette redevance est destinee a financer l'exploitarion et l'entretien des reseaux d'assainissement, des ouvrages connexes et des branchements particuliers. EUe peut etre tnodulet d1i:ns. le but d'encourager !es usagers co~w/4-s a t'editicati()n d'lmta\lati.Qns individuellcs de traitement de lel,ll"S effluents. Poor ii.I Ugolilmion de la signature : le prisidentdda municlpa/itd At·t. 6 ~ Les usageti: de!i, categories d(tee "ns:,ge touristique" et "usage industriel, commercial, profos5,ionnel ou autre" sont tenus d'infonner l'office national de l'assainissement des origines des eaux reellement consommees et de \eur vo1ume. }ls sont fgalement tenua de conclure une convention avec \'office aux fins de fixer le volume d'eau consomm\1,e d't>rigine autre que le reseau public d'alimentation en e.>.u potable. Dans le cas oil les lll:agel"ii: .com:ern4.i nd4ter\l.W.nt ,1.., ,,:,;-,nc\ur-.= <.:'altw <.:onv<il-nti{)n et aprCs mise en demeure: nsstCe sans effct pendant une durCe de 15 jours, !'office national de l'assainissement est hablbte A fixer Je volume d'eau consommee en utllisant tout moye-n d'6vp)uation qu'iJ .con;iidere .appropl'i6 et ii factur~r ei recouvrer Jes redevances y afferentes. Art. 7. M Les m1micipalitCs sont exonerees du paiement des redevances d'assainissement affCrentes au volume d'eau utili:;tc: e;,u;;lu:1iv1,1m;;ut pou1 l'inigatiun Jes LOJW:s vc:llc:1> c:t l'entretien des stades gazoJ1Des. Pour benCficier de cette exoneration, Jes municipalittls doivent installer un compteur individuel pour me.surer ce volume d'eau utilise a cette fm. Art. 3. ~ Les taox des redevances <!'assainissemcnt, ptevues aux articles I et 2 du present decret, sont foes er modifies par arrete des ministres des fmances, de l'environnement et de l'amenagerocnt du territoire, Art. 9. • Sont abrogees toutes Ies dispositions colltraires au present dtcret et notamment cc/Jes du dCcret n° 75M201 du 29 mars l 975, celles du dCcret n° 78M972 du 7 novembre 1978 et celles du detret n" 82•474 du 26 ftivrier 1982. Art. I 0. - Les ministres des finances, de l'environnement et de l'amellagement du territoire sont charges, chacun en ce qui le conceme, de 1'exCcution du present decret qui sera public au Journal Officiel de )a Republique Tunisienne. Tunis, le 27 aoUt 2001, Zhle El Abidine Ben All lSSN.0330,7921 Certifii con/Prme: le pri.sidentdirecteur general Jc /'J.O.R.T "C~ 1'.\\\'1.iN ~\\ ~(»l~m.\ Officiel de la RetJublique Tunisienne a tte d¢p~~ ~u siCge du gouvemorat de Tunis le 3 septembre 2001"

Décret nº 2001-2001 relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention · Nelum