Décret nº 2001-1523 modifiant le décret nº 94-1166 fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires
Made 2001-06-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- oils/oilseeds/fats, international trade, international agreement-implementation, ecological production/organic production, agricultural commodities
- Categories
- *, agriculture, softs
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Text
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Oecret n° 2001-1523 du 25 juin 2001, modifiant le decret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de ]'agriculture, Vu le decret-loi n° 70-13 du 16 octobre I 970, portant reorganisation de !'office national de l'huile, ratifie par Ia Joi n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que rnodifie par la Joi n° 94-3 7 du 24 fevrier 1994, Vu le decret n° 94- JI 66 du 23 mai 1994, fixant Jes conditions de commercialisation des huiles alimentaires, Vu le decret n° 2001-419 du 13 fevrier 200 l, fixant Jes attributions du ministere de !'agriculture, Vu l'avis du ministre du commerce, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier. - L'article 4 du decret n° 94- I 166 du 23 mai I 994 susvise est abroge et remplace par les dispositions suivantes: Article 4 (nouveau). - Les personnes visees a !'article premier du present decret peuvent exporter l'huile d'olive sur tous Jes marches exterieurs a !'exception de !'exportation, dans le cadre du quota annuel accorde a la Tunisie par !'union europeenne, qui ne peut etre effectuee que d'une rnaniere directe par !'office national de l'huile ou pour son compte par un intermediaire. Toutefois, Jes exportateurs prives peuvent exporter l'huile d'olive tunisienne biologique et l'huile d'olive tunisienne mise en bouteilles sous une marque tunisienne dans le cadre dudit quota dans la limite d'une quantite fixee par arrete du ministre de !'agriculture. Art. 2. - Les ministres de !'agriculture et du commerce sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 25 juin 2001. Zinc El Abidine Ben Ali