Décret nº 2000-2579 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile
Made 2000-11-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- institution, governance, oils/oilseeds/fats, agricultural commodities
- Categories
- agriculture, softs
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Decret n° 2000-2579 du 11 novembre 2000, fixant l'organlsatilon administrative et flnanciere et les modalites de fonctionnement de l'office national de l'hulle. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi 69-64 du 31 decembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son articles 35, Vu le de<lret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant reorganisation de l'office national de l'huile, tel que ratifie par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970 et moditie par la loi n° 94-37 dlu 24 fevrier 1994, Vu la lom n° 85-78 du 5 aout 1985, portant statut general de agents des offices, des etablissements publics a caractere indlustriel et commercial et des societes dont le capital appllJ!tient directement et entierement a l'Etat ou aux collectivites publiques locales, telle que moditiee et completee P• la loin° 99-28 du 3 avril 1999, Vu la loi n° 89-9 du l!r fevrier 1989, relative aux participations, entreprises et etablissements publics, telle que modifiee et completee pir la Joi n° 94-102 du 1 er aoOt 1994, la loi n° 96-74 du 29 iuillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, Vu le decret n° 71-337 du 8 septembre 1971 fixant l'organisation et les modalites de fonctionnement de \'office national de l'huile, tel que modifie par le decret n° 80-409 du 15 avril 1980, Vu le decret n° 86-1233 du 4 decembre 1986, portant attributions du ministere de l'agriculture, tel que modifie par le decret n° 87-85 du 24 janvier 1987, Vu le decret n° 87-529 du ler avril 1987, fixant Jes conditions et les modalites de: la revision des comptes des etablissements publics a carac1 ere industriel et commercial et des societes dont le capital est t, >talement detenu par l'Etat. Vu le decret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant reglementation des mard es publics, ensemble les textes qui I' ont modifie ou complete et notamment le decret n° 99-2013 du 13 septembre 1999, Vu le decret n° 96-270 du 14 fevrier 1996, portant attributions du ministere du developpement economique tel que modifie et complete par le decret n° 96-1225 du ler juillet 1996, Vu le decret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des etablissements publics a caractere non administratif consideres comme entreprises publiques, tel que modifie par le dee:ret n° 98-752 du 30 mars 1998 et par le decret n° 99-B78 du 27 octobre 1999, Vu le decret n° 97-565 cu 31 mars 1997, relatif aux modalites d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, a l'approbation d( Ieurs actes de gestion, a la representation des participants publics dans Ieurs organes de gestion et de deliberation et a Ia fixation des obligations mises a leur charge, Vu le decret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et !es modalites de:, recrutement direct dans les entreprises publiques et le:, etablissements publics a caractere non administratif, Vu le decret n° 98- 1 172 iu 25 mai 1998, relatif a la designation de I' autorite de tutelle sur !es entreprises publiques, Vu l'avis des m1mstr1~s des finances et du developpement economique, Vu l'avis du tribunal admin istratif, Decrete: Chapitre Premier L'organisation administrative Secti,m l Le conseil d'a<lministration Article premier. - L'office national de l'huile est dirige par un conseil d'administrati1>n preside par un president directeur general designe pa1 · decret sur proposition du ministre charge de )'agriculture:. Le conseil d'administration delegue au president directeur general, !es at1 ributions necessaires Jui permettant de diriger )'office confonnement a la legislation et a la reglementatic,n en vigueur. Cette delegation ne peut avoir pour objet \es attributions exclusives du conseil d'administration. Art. 2. - Le conseil d'administration se compose des membres $Uivants : un representant du ministere de l'agriculture, un representant du ministere du commerce, un representant du ministere des finances, un representant du ministere de l'industrie, un representant du ministere du developpement economique, un representant de la banque centrale de Tunisie, trois representants de !'union tunisienne de l'agricultu:re et de la peche, deux representants de !'union tunis1enne de l'industrie; du commerce et de l'artisanat representant !es oleifacteurs et !es raffineurs et n'ayant aucun lien avec Jes operations d' exportation de l'huile d'olive. Les membres du conseil d'administration sont nommes conformement aux dispositions du decret n° 97-565 du 31 mars 199} susvise pour une periode de trois ans renouvelable une seule fois. Le con'troleur d'Etat assiste avec voix consultative aux reunions d1J conseil d'administration. Le president du conseil d'administration de !'office peut inviteir avec avis consultatiftoute personne dont l'avis est juge utile pour !es travaux du conseil. Art. 3, - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. A cet effet, ii est charge notamment de : arreter la politique generale en matieres technique, commerciale et financiere et en assurer le suivi d' execution, etablir et arreter Jes etats financiers au plus tard trois mois apres la cloture de l'exercice comptable, preparer et arreter Jes budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que !es schemas de financement des projets d'investissement au plus tard fin jui\let de chaque annee et veiller au suivi de leur execution, arreter !es contrats-programmes au plus tard le 3 I mars de la premiere annee de la periode d'execution du plan de developpement et veiller au suivi de leur execution, approuver dans le cadre de la legislation et de la reglementation en vigueur, !es marches passes par !'office national de l'huile ainsi que leur reglement definitif, apprauver les conventions d'arbitrage, !es clauses compromisi,oires et les transactions relatives au reglement des conflits, confonnement a Ia legislation et a la reglementation en vigueur, proposer )'organisation des services de l'office et, le cas echeant, le statut particulier et le regime de remunerati(!ln de son personnel, approljlver le rapport d'activites de !'office de l'annee precedente,, autoriser le president din cteur general a contracter des prets aupres des banqui :s, emettre !es garanties bancaires et tous les engagemen s par signature, deliberer sur les emprunts i contracter par !'office. emettre son avis sur tm te acquisition ou cession d'immeubles, fixer avant le debut c e chaque campagne !es dispositions a prendre dans le :adre de !'organisation de chaque campagne oleicole, proposer tous projets et reglements interessant le marche de l'huile et produits de, ives. Les attributions susvisees ne peuvent faire l'objet d'aucune delegation. Les membres du conseil d administration de !'office peuvent, pour !'execution de Ieur mission, demander communication de tous docume 1ts ou registres comptables et en prendre connaissance sur ~ lace. Art. 4. - Le conseil d'admin istration se reunit au moins une fois tous !es trois mois sur convocation de son president pour deliberer sur le:. questions entrant dans le cadre de ses attributions et fig1 irant sur un ordre du jour, communique au moins dix jo ll'S a l'avance a tous !es membres du conseil, au con1roleur d'Etat ainsi qu'au ministere de !'agriculture et au ministere du developpement economique. L'ordre du jour doit etre accompagne de tous Ies documents devant etre examit es !ors de la reunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut deliberer sur des questions non inscrites a l'ordre dujour sus-indique. Un membre du conseil d'administration nc peut deleguer ses attributions qu,.aux autres membres du conseil d'administration de !'office. II ne peut egalement s'abs !nter des deliberations du conseil ou recourir a la delegation sauf en cas d'empechement majeur, et ce, Ians la limite de deux fois par an. En cas d'absence du pres dent directeur general, le conseil d'administration est pre side par un administrateur choisi par le conseil a cet effet. Art. 5. - Le president d 1 conseil d'administration designe un cadre de !'office pc ur assurer le secretariat du conseil et preparer !es proces-vt rbaux de ses reunions. Les deliberations du con ;eil d'administration sont constatees dans des proces-v, rbaux consignes dans un registre special tenu au siege so :ial de I' office est cosignes par le president du conseil et un administrateur. Le president du conseil e: deux administrateurs au moins signent des copies ou des extraits des proces verbaux pour etre opposables a, .x tiers. Les proces-verbaux de~ reunions du conseil d'administration seront etablis dans les dixjours suivant la reunion du conseil. Art. 6. - Les decisions du c mseil d'administration sont prises a la majorite des voix des membres presents ou representes, et en cas de pi rtage des voix, celle du president du conseil est preponc erante. Le con$eil d'administration ne peut deliberer valablement qu'en presence de la majorite de ses membres presents ou representes. A defaut de quorum !ors de la premiere reunion, le conseil se reunit dans !es quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres presents. Dans ce cas, les decisions sont prises a la majorite des voix. Section II Le president directeur general Art. 7. - Le president directeur general de I' office national de tlhuile est charge de la preparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en reuvre de ses decisions et propositions. II exerce la direction technique, administrati~e et financiere de !'office et d'une maniere generale, assure toutes Jes attributions qui lui sont egalement dt!leguees par le conseil d'administration. II represente !'office aupres des tiers dans tous !es actes civils, admi .. istratifs et judicia:ires clans le cadre de la legislation et de la reglementation en vigueur. II a autoitite sur !'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie, conformement au statut particulier du personnel de !'office et a la legislation et a la reglementati~n en vigueur. Le president directeur general peut deleguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents places sous son autorite dans la Iimite des attributions qui Ieur sont atttibuees conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Chapitre II L'organisation financiere Art. 8. - Le budget previsionnel de !'office national de l'huile est etabli pour chaque exercice financier commen~ant le I er novembre et se tenninant le 31 octobre de l'annee suivante. Le conseil d'administration arrete avant le 31 juillet le budget previsionnel de l'annee suivante qui peut etre revise, en cas de necessite, au cour de l'annee. Le budg~ previsionnel et toutes modifications y afferentes sont soumis dans les quinze jours suivant !es deliberations du conseil, a !'approbation de l'autorite de tutelle. Art. 9. - Le budget previsionnel de !'office comprend un budget de fonctionnement et un budget d'investissernent et le schemas de financement des projets d'investissement y afferent. Le budget previsionnel de fonctionnement comprend trois titres : un titre I relatif a !'intervention de !'office dans le domaine de !'agriculture et de l'industrie oleicole, un titre II relatif aux operations pour le compte des tiers et un titre III relatif aux operations pour le compte de l'Etat, Les budgets font ressortir Jes previsions de recettes et de depenses .. A - les recettes de l'office comprennent : I - Jes subventions ou dotations ou !es avances qui lui soot accordees par l'Etat, 2 - toute recette decoulant de l'exercice normal de la mission de !'office dans le cadre de la legislation en vigueur, 3 - le produit de la ve )te des biens meubles et immeubles, 4 - le produit de la location des biens immeubles, 5 - Jes emprunts. 6 - !es produits des subventi ons, dons et legs. B - Jes depenses de l'offict comprennent : I - les depenses de fonction 1ement de !'office, 2 - !es frais de gestion et d 'entretien des immeubles et autres biens Jui appartenant, 3 - !es charges des emprun1 $ contractes et Jes depenses d'amortissement des biens r teubles et immeubles de !'office, 4 - toutes autres depenses entrant dans le cadre de la mission de !'office, 5 - !es depenses d'investiss, ment. Les frais communs soot reportes sur les comptes relatifs aux titres II et III apres 1pprobation de l'autorite de tutelle. Art. IO. - La comptabilitt et Jes etats financiers de l'office national de l'huile sod tenus conformement a la legislation comptable en vigue n- et les comptes definitifs sont etablis pour chaque exerci< e financier. Un bilan unique est etabli a ·~si que des etats financiers separes concemant l'int~rven ~n d~ !'office ~ . Jes domaines agricole et de l'mdus e ole1cole, les operat10ns effectuees pour le compte d ;s tiers et Jes operations eff ectuees pour le compte de l'l ltat. Les comptes definitifs soot ; !dresses pour approbation a l'autorite de tutelle au cours des quinze jours suivant les deliberations du conseil d'ad m.inistration, accompagnes d'un rapport relatif a la situatio1 1 de la campagne. Chapitr t /// Tutelle de l'Etat Art. 11. Soot sow nises obligatoirement a !'approbation du ministre charge de l'agric~lture, confonnement a la legislation et a la reglementation en vigueur, les deliberations du !onseil d'administration et notamment celles relatives aux : budgets previsionnels et a1. suivi de leur execution, contrats-programmes et au suivi de leur execution, etats financiers, le statut particulier du pers 1nnel, tableau de classification des emplois, regime de remuneration, organigramme, • conditions de nomination aux emplois fonctionnels, loi des cadres, augmentation salariale, acceptation des dons, legs et participations de toutes natures, Jes proces-verbaux d1 is reu!1ions du conseil d'administration et des assembl1 es generales, approbation des conventic ns d'arbitrage, des clauses compromissoires et des transac1 ions relatives au reglement des conflits, conformement t la legislation et a la reglementation en vigueur. Art. 12. - Le president directeur general de !'office national de l'huile communique pour information, au ministere des finances, les documents suivants : le contrat-programmes !es budgets previsiormels de fonctionnement et d'investissement et Jes schemas de financement des projets d'investissement, Jes etats financiers, Jes etats mensuels de la situation des liquidites. Ces documents soot transmis dans un delai ne depassant pas les quinze jours a partir de la date de leur elaboration. Art. 13. - 11 est designe aupres de !'office national de l'huile un controleur d'Etat qui exerce ses fonctions confonnement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Le controleur d'Etat est regulierement convoque aux reunions du conseil d'administration. II donne son avis a titre consultatif sur Jes questions inscrites a I' ordre du jour. Chapitre/V Dispositions diverses Art. 14. - Soot abrogees, toutes dispositions anterieures contraires au present decret et notamment le decret n° 71-337 du 8 septembre 1971 fixant !'organisation et !es modalites de fonctionnement de !'office national de l'huile, tel que modifie par le decret n° 80-409 du 15 avril 1980. Art. 15. - Les ministres de l'agriculture, des fmances et du developpement economique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I' execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique Tunisierme. Tunis, le 11 novembre 2000. Zine El Abidine Ben Ali