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Laws of Tunisia

Décret nº 2000-2407 portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de la marine marchande et des ports

Made 2000-10-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Sea
Keywords
harbour, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Decret n° 2000-2407 du 17 octobre 2000, portant organisation administrati' •e et financiere et les modalites de fonctionne nent de !'office de la marine marchande et des 11orts. Le President de la Republiq ie, Sur proposition du ministre ju transport, Vu la loi n° 65-2 du 12 fev1 ier 1965, portant creation de !'office des ports nationaux te ile que modifiee par la loi n° 72-5 du 15 fevrier 1972, Vu la loi n° 86-106 du 3 l d, cembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75, Vu !a loi 85-78 du 5 aout 1985, portant statut general des agents des offices, des etablissements publics a caractere industriel et commer :ial et des societes dont le capital appartient directement e entierement a l'Etat ou aux collectivites publiques locales, elle que modifiee par la Joi n° 99-28 du 3 avril 1999, Vu la Joi n" 89-9 du 1 er fevrier 1989 relatif aux participations et entreprises et etablissement, publics, telle que modifiee et completee par la loi n° 94-102 du I er aout 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, Vu la loi n° 98-109 du 28 decembre 1998, relative a !'office de la marine marchande et des ports, Vu le decret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant !es attributions du ministere du transport, Vu le· decret n° 87-529 du !er avril 1987, fixant !es conditions et les modalites de Ia revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat, Vu le decret n° 89-442 du 22 avril 1989. relatif aux marches publics et !'ensemble des textes qui l'ont modifie et complete, l'IOtamment le decret n° 99-2013 du 13 septembre 1999, Vu le decret n° 96-270 du 14 fevrier I 996, portant, attributions du ministere du developpement economique, tel que modifi e et complete par le decret n° 96-1225 du I er juillet 1996, Vu le decret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des etablissememts publics a caractere non administratif consideres comme entreprises pub!iques tel que modifie et complete par le decret n° 98-752 du 30 mars 1998, et le decret n° 99-2378 du 27 octobre 1999, Vu le decret n ° 97-565 du 3 I mars 1997, re latif aux modalites d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, a !'approbation de leurs actes de gestion, a la representation des participants publics dans leurs organes de gestion et de deliberation et a la fixation des obligations mises a leur charge, Vu le decret n° 97-567 du 3 I mars 1997, fixant !es conditions et Jes modalites de recrutement direct dans les entreprises publiques et les etablissements publics a caractere non administratif, Vu le decret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif a la designation de J'autorite de tutelle des entreprises publiques; Vu le decret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif a !'office de la marine marchande et des ports, Vu l'avis du ministres des finances, Vu l'avis du ministre du developpement economique, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: TITRE PREMIER ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article premier. - L'office de la marine marchande et des ports est administre par un conseil d'administration preside par un president directeur general designe par decret sur proposition du ministre du transport. Le conseil d'administration delegue, au president directeur general, les pouvoirs necessaires Jui pennettant de diriger )'office confonnement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Cette delegation ne peut porter sur Jes questions de la competence exclusive du conseil d'administration. Art. 2. - Outre le president directeur general, le conseil est compose des membres suivants : Un representant du Premier ministere. Un representant du ministere de la defense nationale. Un representant du minis :ere du commerce. Un representant du minis ere des finances. Un representant du minis ere du transport. Un representant du mir istere de l'equipement et de !'habitat. Un representant du mini: tere de l'environnement et de l'amenagement du territoire. Un representant du r. 1inistere du developpement economique. Un representant de l'unio 1 tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Un representant de a chambre nationale des annateurs. Un representant de ! 1 chambre syndicale des acconiers. Les membres du conseil d' 1dministration sent nommes par arrete conjoint du ministre du transport et du ministre du developpement economi 1ue sur proposition des ministeres et des organismes cc ricemes pour une periode de trois ans renouvelable pour une ,eule fois. Le president du conseil d'a 1ministration peut inviter, a titre consultatif, toute personn: dont l'avis est juge utile pour !es deliberations du consei . Art. 3. • Le president du co, seil d'administration exerce ses attributions conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. A cet effet, i I est charge notamment de : arreter la politique ge: ,erale de !'office et ses programmes d'activites, arreter !es etats financiers 2 u plus tard trois mois apres la cloture de l'exercice comptabl, ,, arreter !es budgets previsio mels de fonctionnement et d'investissemem ainsi que le schema de financement des projets d'investissement au plus tard le 31 aout de chaque annee et veiller au suivi de leur e ,ecution, arreter !es contrats-program nes au plus tard le 31 mars de la lere annee de la period : d'execution du plan de developpement et veiller au suivi de leur execution, approuver, dans le cadre , les textes en vigueur, !es marches passes par !'office a nsi que leur reglement definitif, proposer !'organisation des services de !'office et, le cas echeant, le statut partic 1lier et le regime de remuneration de son personnel; approuver le rapport annuel c 'activites de !'office, approuver Jes conventions d'arbitrage, !es clauses arbitrales et les transactions de eglement des differends, confonnement a la legislation e a la reglementation en vigueur. Les questions susvisees ne p1 uvent, en aucune fa1ron, faire l'objet de delegation. Art. 4. - Le conseil d'administ ·ation se reunit au moins une fois tous !es trois mois s 1r convocation de son president pour deliberer sur !es c uestions relevant de ses attributions et inscrites a l'ordre iu jour communique au moins dix jours a l'avance a tous le; membres du conseil, au controleur d'Etat, au ministere du transport et au ministere du developpement economique. l 'ordre du jour doit etre accompagnt de tous les documents devant etre examines tors de la reunion du conseil d'administration. Le con!l.eil d'administration ne peut deliberer sur des questions non inscrites a l'ordre du jour 3Us-indique. Chaque membre du conseil d'administration de !'office ne peut deldlguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'ad,-ninistration, ii ne peut egafoment s'absenter des reunions du conseil ou recourir a la delegation sauf en cas d'empechement majeur et dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le president directeur general est tenu d'informer le ministere du transport ainsi que le ministere du developpement economique des absences et des delegations, et ce, dans !es dix jours qui suivent la reunion du conseil d'administration afin de prendre Ies mesures appropriees. En cas d'absence du president directeur general, le conseil d'administration peut etre preside par un administrateur choisi par le conseil a cet effet. Art. 5. - Les decisions du conseil d'administration sont prises a la majorite des voix des membres presents ou representes, et en cas de partage des voix,. celle du president du conseil est preponderante, le conseil d'administration ne peut valablerm,ent deliberer qu'en presence de la majorite de ses membres presents ou representes. A defaut de quorum !ors de la lere reunion, le conseil se reunit quinze jours apres quelque soit le nombre des membres presents, dans ce cas, Jes decisions sont prises a la majorite des \-loix. Art. 6. - Le president du conseil d'administration designe un cadre de !'office de la marine marchande et des ports pour assurer le secretariat du conseil et etablir !es proces-verbau!X de ses reunions, Jes deliberations du conseil d'administrati<m sont constates dans des proces-verbaux consignes dani'> un registre special tenu au siege social de !'office de la marine marchande et des ports et cosigne par le president du conseil et un administrateur. Pour etre opposable aux tiers, !es copies ou extraits des proces-verbaul doivent etre signes par le president du conseil et deux administrateurs au moins. Les proces-verbaux des reunions du conseil d'administration sont etablis dans Jes dix jours suivant la reunion du conseil. Art. 7. - Le president directeur general de l'office de la marine marchande et des ports est charge de la preparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en a:uvre de ses d~cisions et propositions, ii exerce la direction technique, administrative et financiere de l'office et d'une maniere generale, assure toutes Jes attributions qui lui sont legalement deleguees par le conseil d'administration. II representti !'office aupres des tiers dans tous !es actes civils, adminis1tratifs et judiciaires dans le cadre de la legislation et de la reglementation en vigueur. II a autorite sur !'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et revoque confonnernent au statut particulier du personnel de l'ofice et a la legislation et a la reglementation en vigueur. Le president directeur general peut deleguer sa signature aux agents places sous son autorite. \lTRE II ORGANISA' 'ION FINANCIER£ Art. 8. - Le conseil d'c dministration arrete chaque annee !es budgets previsior nels de fonctionnement et d'investissement et le scl ema de financement des projets d'investissement. l - Le budget de foncti mnement comprend : a) En recettes : * Les recettes decoul mt des prestations rendues par !'office dans l'exercice norr ial de ses missions. * Les produits des redc vances et taxes qui peuvent etre institues au profit de l'oftfo ,. * Les produits des subv :ntions, dons et legs. * Les subventions d'ex ,loitations, dotations et avances accordees par l'Etat. * Les revenus des biens de l'office ainsi que de ceux des fonds dont la gestion Jui a e e confiee. * Les revenus des partic pations. * Toutes autres recettes j'exploitation pouvant revenir a !'office conformement a la I :gislation et a la reglementation en vigueur. b) En charges : * Les depenses de fonc ionnement et d'exploitation de !'office. * Les charges d'amortiss :ment de ses biens, meubles et immeubles. * Toutes autres charges e1 depenses d'exploitation. 2 - Le budget d'investisse; nent comprend : a) en ressources : * Les excedents d'exploit; tion. * Les emprunts. * Les produits de la 1 ente des biens, meubles et immeubles. * Les subventions d'equi1 ements, dotations et avances accordees par l'Etat. * Toutes autres ressources affectees aux investissements et participations. b) En depenses : * La realisation de projets , fferents a son exploitation. * L'acquisition d'equipeme1 ts et moyens d'exploitation. * Les depenses d'investisse nent relatives aux etudes et a la promotion. * Le financement des partic pations. * Les remboursements de la dette. Le conseil d'administratio 1 ne peut proceder a la conclusion d'emprunts assortis , \'hypotheque ou a !'emission d'emprunts obligatoires q1 l'apres obtention d'une autorisation prealable du minist1 re du transport. Art. 9. - La comptabilite de l'office de la marine marchande et des ports est tem e confonnement aux regles qui regissent la comptabilite conL111erciale. L'exercice comptable comn ence le I er janvier et se termine le 31 decembre de chaqt e annee. TITRE III TUTELLE DE L'ETAT Art. 10.- Sont soumises obligatoirement a !'approbation du ministere du transport conforrnement a la legislation et a la reglernentation en vigueur, Jes deliberations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux : Contrats-programmes et au suivi de leur execution. Budgets previsionnels et au suivi de leur execution. Etats financiers. Stattuts particulier du personnel. Tableau de classification des emplois. Reglime de remuneration. Organigramme. Conditions de nomination aux emplois fonctionnels. Lois des cadres. Augmentations salariales. Acceptation des dons, legs ou subventions de routes natures. Approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions de reglement des differends, conforrnement a la legislation et a la reglementation en vigueur et d'une maniere generale, tous Jes actes de gestion qui sont soumis a !'approbation conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Art. 11. - Le contrat-programme est signe par le ministre du transport et le president directeur general de l'office de la marine ma✓chande et des ports. Le suivi de son execution est assure !ors de !'examen des budgets previsionnels de l'office. A cet effet, !'office elabore des rapports annuels d'evaluation qu'il communique au ministere du transport. Art. 12. - Le budget previsionnel de !'office de la marine marchande et des ports est approuve par decision du ministre du transport. Art. l 3. - Les etats financiers de !'office de la marine marchande et des ports sont approuves par decision du ministre du transport· sur la base du rapport de l'auditeur externe etab~i a cet effet. Art. 14. - L'office de la marine marchande et des ports communiqut't au ministere du transport et au ministere du developpem!!nt economique, !es documents ci-apres : Les contrats-programmes et !es rapports annuels de leur execution. Les budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et le schema de financement des projets d'investissement. Les etaa financiers. Les etats de la situation des liquidites a la fin de chaque mois. Les rapports de certification legale des comptes et Ies lettres de direction. Les proces-verbaux des reunions du conseil d' administration. Les documents ci-dessus mentionnes doivent etre communiques dans un delai ne depassant pas quinze jours a partir du jour oil ils ont ete amStes. Art. 15. - L'office de la ma1 ine marchande et des ports communique, pour infonnation, au ministere des finances, Jes documents ci-apres : Les contrats-programmes. Les budgets previsionn, :ls de fonctionnement et d'investissement et le schema , le financement des projets d'investissement. Les etats financiers. Les etats de la situation des liquidites a la fin de chaque mois. Les documents ci-dessus mentionnes doivent etre communiques dans un delai ne c epassant pas quinze jours a partir du jour oil ils ont ete arretf s. Art. 16. - 11 est designe aup ·es de !'office de la marine marchande et des ports, un cont ·oleur d'Etat qui exerce ses fonctions confonnement a a legislation et a la reglementation en vigueur. Le contr6leur d'Etat est rei ;ulierement convoque aux reunions du conseil d'adminism tion et participe avec avis consultatif aux deliberations su Jes questions inscrites a l'ordre du jour. TITRE V DISPOSITIONS l>IVERSES Art. 17. - Sont abrogees, tou es dispositions anterieures contraires au present decret. Art 18. - Les ministres du tr: 111sport, des fmances et du developpement economique sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du pre sent decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republic ue Tunisienne. Tunis, le 17 octobre 2000. Zine El Abidine Ben Ali

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