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Laws of Tunisia

Décret nº 2000-1282, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente

Made 2000-06-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Tunisia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, classification/declassification, plant variety
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. Decret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, flxant la forrne du catalogue offlciel, les procedures d'inscription des varietes vegetales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus recemment sur la liste d'attente. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 99-42 du IO mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions vegetates et notamment ses articles 4 et l 0, Vu le decret n° 80-261 du 26 fevrier 1980, relatif a un catalogue officiel et listes des especes et varietes des plantes agricoles, Vu le decret n° 86-1233 du 4 decembre 1986, portant attributions du ministere de l'agriculture, tel que modifie par le decret n° 87-85 du 25 janvier 1987, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER De la forme du catalogue officiel des varietes vegetates Article premier. - Le catalogue officiel des varietes vegetales est fixe sous forme de tableaux. Les varietes vegetates inscrites au catalogue soot classees selon les especes et les groupes. Ce catalogue comporte les elements suivants : I - l'identification de la variete en citant : son numero d'enregistrement, son nom, sa saison de culture, la description de ses principales caracteristiques, 2 - le nom de son obtenteur ou de son responsable, 3 - la date d'inscription, 4 - la date de reinscription, 5 - la date de radiation. CHAPITREII Des procedures d'inscription au catalogue officiel des varietes vegetates Art. 2. - Peuvent etre inscrites au catalogue officiel des varietes vegetates prevu par !'article 4 de la loi n° 99-42 du l 0 mai 1999 susvisee toutes les varietes vegetates distinctes, stables, homogenes et a valeur culturale importante. Art. 3. - Pour etre susceptible d'etre inscrite au catalogue officiel, la variete doit etre distincte, stable et suffisamment homogene. Elle doit en outre posseder une valeur culturale importante. Une variete est distincte, si au moment oil l'inscription est demandee, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caracteres morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variete inscrite ou admise a l'inscription au catalogue officiel. Elle est stable si, a la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou a la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a defini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, elle reste conforme a la definition de ses caracteres essentiels. Elle est suffisamment homogene si les plantes qui la composent, abstraction faite des rares aberrations soot, compte-tenu des particularites du systeme de reproduction des plantes, semblables ou genetiquement identiques pour l'ensemble des caracteres retenus a cet effet. Une variete possede une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si elle presente par rapport aux autres varietes inscrites, une nette amelioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des recoltes ou l'utilisation des produits qui en soot issus. La variete doit porter une denomination qui permet son inscription au catalogue officiel. Cette denomination ne doit pas etre confondue avec la denomination d'une autre variete de la meme espece. Art. 4. - L'inscription au catalogue officiel exige une demande du ou des obtenteurs ou detenteurs de la variete adressee a l'autorite competente. Cette demande doit comprendre une description detaillee de la variete et une presentation detaillee des conditions d'obtention de celle-ci ou accompagnee d'un echantillon de ces plants et obtentions dont la taille sera fixee par le reglement technique d'inscription au catalogue pour chaque groupe d'especes. Une partie de cet echantillon sera conservee par l'autorite competente, le reste servira aux essais prevus a l'article 5 du present decret. Chacune des varietes proposees doit faire l'objet d'une demande distincte. Les reglements techniques sus-mentionnes soot fixes par decision du ministre de l'agriculture. Art. 5. - L'experimentation est conduite suivant les modalites prevues par le reglement technique d'inscription pour chaque groupe d'espece homologue par la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales. Ces essais soot effectues en periode de culture et portent sur la composition genetique de la variete, sa stabilite, son homogeneite et sa valeur culturale. Les essais concemant la valeur culturale soot effectues obligatoirement en plusieurs endroits differents en Tunisie. N° 50 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 juin 2000 Page 1497 Les resultats des essais seront notifies a l'obtenteur ou au detenteur de la variete a la fin de chaque annee d'essais. Art. 6. - Le ministre de l'agriculture annonce l'inscription d'une variete nouvelle au catalogue par arrete publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne pris au vu du rapport de l'autorite competente et aptes avis de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales et indiquant l'identite de l'obtenteur ou du responsable de la selection conservatrice. Art. 7. - Un dossier dans lequel figurent une description de la variete et un resume clair de tous les faits sur lesquols l'inscription est fondee est etablie pour chaque variete inscrite. Art. 8. - Le nom de la variete apres son inscription au catalogue officiel, pourra etre depose dans les conditions prevues par la legislation en vigueur sur les marques deposees de fabrique et de commerce. L'inscription au catalogue ne constitue en aucun cas une alienation meme partielle du droit de propriete de l'obtenteur. Art. 9. - L'inscription d'une variete est valable pour une duree se terminant a la fin de la dixieme annee civile qui suit la date de l'inscription. L'inscription d'une variete peut etre renouvelee par periodes determinees par arrete du ministre de l'agriculture sur proposition de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales si l'importance de son maintien en cultures le justifie et pour autant que les conditions prevues pour la distinction, l'homogeneite et la . stabilite soient toujours remplies. La demande de renouvellement doit-etre introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de la duree de l'inscription. Art. 10. - La variete est rayee du catalogue si son inscription est annulee avant l'expiration de la validite dans les conditions definies a l'article 11 du present decret ou si la periode de validite de l'inscription est arrivee a terme. Art. 11. - Le ministre de l'agriculture, sur proposition de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales: I - met fin a l'inscription d'une variete si : a) ii est prouve par l'autorite competente, que la variete n'est plus distincte, stable, suffisamment homogene et qu'elle se revele nettement inferieure a une variete nouvelle possedant les memes aptitudes generates. b) le ou les obtenteurs de la varietes en font la demande. 2 - annule l'inscription si lors de la demande d'inscription ou de la procedure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont ete foumies au sujet des donnees dont depend l'inscription. Les raisons pour lesquelles ii a mis fin a l'inscription de la variete OU elle a ete annulee sont communiquees au requerant. Art. 12. - Les varietes inscrites au catalogue officiel doivent etre maintenues par selection conservatrice. La selection conservatrice doit toujours etre controlable sur la base des donnees foumies par l'obtenteur. Ces donnees doivent egalement s'etendre a toutes les generations precedant les semences et plants de base. Des echantillons peuvent etre demandes a l'obtenteur de la variete, en vue d'effectuer les essais prevus a l'article 5 du present decret. Art. 13. - Les varietes provenant des pays etrangers soot soumises notamment, en ce qui conceme la procedure d'inscription aux memes conditions que celles appliquees aux varietes nationales. Une variete importee doit porter dans la mesure du possible la meme denomination que dans le pays exportateur. Dans le cas contraire, la denomination d'origine doit etre mentionnee au catalogue officiel. Art. 14. - Le ministre de l'agriculture peut octroyer l'equivalence d'une inscription a un catalogue etranger si les conditions et la procedure de l'inscription a ce catalogue soot les memes que ceux en Tunisie sauf pour ce qui conceme la valeur culturale des varietes destinees a etre commercialisef~ .en: Tunisje et pour lesquelles des essais d'au moins une'armee soot exiges~ Art. 15. - Les varietes inscrites seront regulierement controlees par l'autorite competente, en ce qui conceme les criteres sur lesquels l'inscription est fondee. En cas de modification d'une ou plusieurs caracteristiques secondaires d'une variete, la description au catalogue sera modifiee en consequence. CHAPITRE III Des conditions d'inscription des semences et plants obtenus recemment sur la liste d'attente Art. 16. - Peuvent etre inscrites sur la liste d'attente prevues a l'article IO de la loi n° 99-42 du IO mai 1999 susvisee, les varietes nouvelles et possedant une valeur culturale ou technologique pertinente. Art. 17. - L'inscription est decidee par le ministre de l'agriculture apres avis de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales au vu d'un rapport technique presente par l'autorite competente. Art. 18. - Une variete est consideree comme possedant une valeur culturale ou technologique pertinente, si elle se distingue par rapport aux autres varietes inscrites au catalogue et elle repond a un besoin urgent pour ameliorer soit la culture soit l'exploitation des recoltes ou l'utilisation des produits qui en· sont issus. Une inferiorite de certaines caracteristiques peut etre compensee par d'autres caracteristiques plus favorables. Art. 19. - L'inscription a une liste d'attente pourra se faire sur la base de resultats d'essais comparatifs conduits dans d'autres pays ayant des conditions climatiques et pedologiques similaires a la Tunisie. L'inscription au catalogue se fera sur la base des essais prevus a l'article 5 du present decret. Art. 20. - L'inscription sur une liste d'attente est valable pour une duree se terminant a la fin de deux cycles vegetatifs successifs pour les especes annuelles. La commission technique des semences, plants et obtentions vegetales fixe la duree de validite pour les autres especes. Art. 21. - La liste de toutes les varietes inscrites a la liste d'attente a l'usage des utilisateurs sera publiee annuellement par l'autorite competente. Page 1498 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 juin 2000 L'aptitude de chaque variete a certaines conditions du climat et du sol, son aptitude culturale ainsi que le but de son utilisation et le nom du demandeur d'inscription seront mentionnes. CHAPITREIV Dispositions transitoires et diverses Art. 22. - Les varietes et les populations existantes a la date de publication du present decret ne peuvent etre commercialisees que si elles sont inscrites sur une liste provisoire fixee par l'autorite competente. L'inscription sur la liste provisoire est valable pour une duree de cinq annees civiles a compter de la date de publication du present decret. Art. 23. - Le decret n° 80-261 du 26 fevrier 1980 susvise est abroge. Art. 24. - Le ministre de !'agriculture est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 13 juin 2000. Zine El Abidine Ben Ali

Décret nº 2000-1282, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente · Nelum