Décret nº 2000-1183 portant dissolution de l'office national de la vigne
Made 2001-05-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- viticulture/oenological practices, institution, governance
- Categories
- agriculture
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Text
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Decret n° 2001-1183 du 22 mai 2001, portant dissolution de !'office national de la vigne. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu \es articles 34 (nouveau) et 35 (nouveau) de la constitution, Vu la loi n° 70-39 du 14 aout 1970, instituant un office national de la vigne, telle que modifiee par la loin° 84-84 du 3 l decembre 1984 et notamment son article 6, Vu le decret n° 71-48 du 17 fevrier 1971, fixant l'organisation et les modalites de fonctionnement de !'office national de la vigne, ensemble !es textes qui l'ont modifie ou complete et notamment le decret n° 88-112 du 26 janvier 1988, Vu l'avis du ministre des finances, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncieres et du ministre du developpement economique, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier. - L'etablissement public interprofessionnel denomme "office national de la vigne" est dissout. Son patrimoine et son personnel seront transferes a l'Etat qui executera les engagements contractes par !'office conformement a !'article 6 de la loin° 70-39 du 14 aout 1970 susvisee. Art. 2. - La liquidation du patrimoine de !'office et la regularisation de ses engagements sont assurees par un liquidateur designe conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Le liquidateur est charge de toutes !es operations de liquidation y compris celles relatives a l'acquittement des creances de !'office ainsi que des montants du droit de consommation et de la taxe sur Ia valeur ajoutee applicable aux vins en vrac dus par !es agriculteurs au titre de la saison 1999-2000. Une commission composee de representants des minist~res des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, du developpement economique et de !'agriculture assure le suivi des operations de ia liquidation. Les membres de Ia commission sont designes par decision du ministre de l'agri.:•.ilture sur proposition des ministeres concemes. Art. 3. - Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Art. 4. - Les ministres de !'agriculture, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires fcncieres et du developpement economique sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 22 mai 2001. Zine El Abidine Ben Ali