Décret-loi n° 2011-52 du 6 juin 2011, modifiant et complétant la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l’office du thermalisme
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, thermal and medicinal waters, governance, water resources management
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 juin 2011 N° 42 Page 884 décrets-lois Décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011, portant modification du code du travail. Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le décret-lot n° 2011-14 du 13 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la délibération du conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit : Article premier - Est abrogée l'expression « le 7 novembre » prévue à l'article 445 du code du travail remplacée par l'expression « le 14 Janvier» et insérée directement avant l’expression « 20 mars ». Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 juin 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ Décret-loi n° 2011-52 du 6 juin 2011, modifiant et complétant la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l’office du thermalisme. Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l’office du thermalisme, telle que modifiée et complétée par la loi n°89-102 du 11 décembre 1989, Vu la loi n° 89-9 du 1 février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, Vu le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l’office du thermalisme, Vu l’avis du ministre de la justice, du ministre du commerce et du tourisme et du ministre de l’agriculture et de l’environnement, Vu la délibération du conseil des ministres. Décrète : Article premier - La dénomination « Office du thermalisme » indiquée dans la loi n° 75-58 du 14 juin 1975 est remplacée par « Office national du thermalisme et d’hydrothérapie ». Article 2 : Les dispositions de articles 1, 2, 4 et 7 bis de la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l’office du thermalisme sont abrogées et remplacées comme suit : Article premier (nouveau) - L’office national du thermalisme et d’hydrothérapie est un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé et dont son siège social se situe à Tunis. Les agents de l’office sont soumis à la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales. Article 2 (nouveau) - L’office national du thermalisme et d’hydrothérapie a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur de l’hydrothérapie et le secteur des eaux conditionnées. Le secteur de l’hydrothérapie comprend le thermalisme, la thalassothérapie et les soins avec l’eau douce. Le secteur des eaux conditionnées comprend les eaux minérales naturelles et les eaux conditionnées destinées à la consommation humaine. N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 juin 2011 Page 885 A cet effet, l’office national du thermalisme et d’hydrothérapie est chargé notamment de ce qui suit : 1-Participer à l’élaboration des programmes et des plans de développement du secteur d’hydrothérapie et du secteur des eaux conditionnées et prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. 2- Suivre l’exécution des programmes de mise à niveau du secteur d’hydrothérapie et des eaux conditionnées et les plans de mise en place des systèmes de qualité. 3- Procéder ou faire procéder à toutes les études techniques, économiques, financières ainsi que les recherches scientifiques dans le domaine de son activité et promouvoir la formation professionnelle et la recherche scientifique, ainsi que mettre en place des programmes de formation dans le secteur d’hydrothérapie et des eaux conditionnées et veiller à leur application en collaboration avec les structures concernées. 4- Encadrer et assister les investisseurs à tous les stades de création et d’exploitation des projets, leurs apporter l’assistance technique et autres travaux nécessaires à la réalisation et à la bonne exploitation de leurs projets et le versement et le suivi des indemnités d’investissement et des avantages qui leurs sont attribués. 5-Attribuer les concessions et les autorisations d’exercice des activités d’exploitation des sources d’eaux thermales conformément à un plan directeur de répartition de ces sources qui sera approuvé par décret. Les autorisations dans le domaine de la thalassothérapie, le thermalisme et les soins avec l’eau douce sont attribuées conformément à des conditions et des procédures qui seront fixées par décret. 6- procéder à une classification des unités d’hydrothérapie sur la base des critères fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du tourisme et une classification des unités des eaux conditionnées par arrêté du ministre chargé de la santé. 7- Proposer, aux autorités compétentes, les tarifs des prestations aux établissements d’hydrothérapie ainsi que les prix des eaux conditionnées à tous les stades. 8- Contrôler le déroulement des activités relatives à l’exploitation des sources thermales et les stations de pompage y relevant afin d’assurer une meilleure exploitation des ressources naturelles en collaboration avec les services du ministère chargé des ressources hydrauliques. 9- Participer à la proposition et à l’exécution des programmes pour la conservation, la maintenance et la protection des sources d’eaux objet des activités y relevant en collaboration avec le ministère chargé des ressources hydrauliques et les ministères concernés par le secteur d’hydrothérapie et le secteur des eaux conditionnées. 10- Contrôler le secteur de l’hydrothérapie et des eaux conditionnées à tous les stades et prendre les mesures adéquates en collaboration avec les autres structures publiques compétentes. 11- Faire connaître le secteur de l’hydrothérapie et des eaux conditionnées et encourager la coopération internationale et l’échange d’expériences dans son domaine d’activité. Article 4 (nouveau) - L’office national du thermalisme et d’hydrothérapie est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé. Article 7 bis (nouveau) - Sous réserve des dispositions du code des eaux, la constatation des infractions aux textes législatifs et réglementaires organisant le secteur de l’hydrothérapie et du secteur des eaux conditionnées et la saisie s’effectuent par procès-verbaux rédigés par les agents de l’office national du thermalisme et de l’hydrothérapie ayant un grade équivalent à la catégorie « A », justifiant d’une expérience minimale de trois (03) ans de travail effectif au sein de l’office, assermentés et dûment habilités à cet effet et sans préjudice des prérogatives des officiers de la police judiciaire indiqués aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale ainsi que les agents du contrôle économique et tous les agents habilités par des textes spéciaux à constater les infractions. Les procès-verbaux de constatation et de saisie sont rédigés par deux agents ayant procédé personnellement et directement à la constatation de l’infraction, après avoir décliné leur qualité et présenté leurs cartes professionnelles. Le procès-verbal doit comporter : le prénom de chacun des deux agents qui l’ont rédigé, son nom, sa qualité, son grade, sa signature ainsi que le cachet de l’office national du thermalisme et d’hydrothérapie, Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 juin 2011 N° 42 Page 886 les déclarations du contrevenant ou de son mandataire ou de son représentant légal ainsi que sa signature, faire mention de l’absence du contrevenant ou de son mandataire ou de son représentant légal au cas où il s’absente, ou que présent il refuse de signer, la date et le lieu de la constatation ou de la saisie, le prénom, le nom et l’adresse du contrevenant s’il s’agit d’une personne physique ou la raison sociale s’il s’agit d’une personne morale, la détermination des documents, du matériel, des produits et des matériaux et autres objets faisant l’objet de la saisie, le cas échéant. Le contrevenant ou son mandataire doit être informé de l’objet de l’infraction constatée ou de la saisie, s’il est présent. Une copie du procès-verbal doit lui être adressée sous pli recommandé justifiant la transmission de ladite copie à l’intéressé, en cas de son absence. Art. 3 - Sont ajoutés aux dispositions de la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l’office du thermalisme, les articles 7 (ter), 7 (quater), 7 (quinquies) et 7(sexies) comme suit : Article 7 (ter) - Les agents de l’office susvisés à l’article 7 bis (nouveau) peuvent saisir le matériel, les matériaux et les produits suspectés comme étant nuisibles à la santé et dans l’attente du résultat de contrôle, les produits saisis demeurent sous la garde de leurs détenteurs. La durée de saisie ne peut excéder un (01) mois que sur autorisation du procureur de la république territorialement compétent. A l’expiration de ce délai et à défaut d’autorisation de prorogation de la part du procureur de la république, la saisie cesse, de plein droit, d’avoir effet. Les agents de l’office procèdent à la destruction des produits et des matériaux reconnus par simple constatation comme étant nuisibles à la santé du consommateur, après ordonnance du juge cantonal territorialement compétent. Les agents de l’office doivent rédiger un procès verbal de destruction conformément aux dispositions de l’article 7 (bis) et ce en présence du contrevenant. Article 7 (quater) - L’office national du thermalisme et d’hydrothérapie adresse les procès verbaux établis conformément aux conditions prévues à l’article 7 bis (nouveau) au ministre de la tutelle sectorielle qui les transmet au procureur de la république auprès du tribunal de première instance territorialement compétent après présentation des demandes de l’administration. Les procès-verbaux sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre. Article 7 (quinquies) - Le directeur général de l’office national du thermalisme et d’hydrothérapie peut, après avis des commissions consultatives compétentes et convocation du contrevenant ou son représentant légal selon les voies juridiques tout en lui permettant de se défendre et sur la base d’un procès-verbal d’inspection circonstancié, rédigé par deux agents assermentés relevant de l’office national du thermalisme et d’hydrothérapie, infliger aux contrevenants des lois et règlements relatifs au secteur de l’hydrothérapie et au secteur des eaux conditionnées l’une des deux sanctions suivantes : 1- Le déclassement, 2- La fermeture provisoire pour une durée ne dépassant pas trois (03) mois. Article 7 (sexies) - Le déclassement est prononcé s’il est établi à travers le contrôle effectué, conformément aux dispositions de la présente loi, sur les unités en activité dans le domaine de l’hydrothérapie et des eaux conditionnées qu’elles ne répondent plus aux critères sur la base desquels elles ont été classées par l’office. La décision de fermeture provisoire est prise en cas d’exploitation sans obtention des autorisations prévues par les lois relatives au secteur ou en cas de refus de l’exploitant de procéder aux analyses nécessaires ou d’exécuter les mesures, les procédures et les travaux de maintenance demandés par l’office. L’office national du thermalisme et d’hydrothérapie doit, avant de prononcer les deux sanctions susvisées, aviser l’exploitant contrevenant de la nécessité de régulariser sa situation. Les sanctions de déclassement et de fermeture provisoire ne prennent effet qu’après approbation du ministre chargé de la santé. Art. 4 - Le ministre de la justice, le ministre du commerce et de tourisme, le ministre de l’agriculture et de l’environnement et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 juin 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ