Décret gouvernemental n° 2018-791 du 26 septembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- fish products, fees/royalties, internal trade, international trade
- Categories
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Page 3300 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 octobre 2018 N° 79 MINISTERE DES FINANCES Décret gouvernemental n° 2018-791 du 26 septembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la constitution, Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018, Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 14, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-366 du 11 mars 2016, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Est ajouté à la liste annexée au décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004 susvisé, ce qui suit : N° de position Désignation des produits NDP 16.04 Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons Du 16041100004 au 16043200090 Ex 21.02 Levures Du 21021010004 au 21021090006 Ex 30.06 Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence 30065000003 33.03 Parfums et eaux de toilette Du 33030010116 au 33030090992 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou pédicures Du 33041000002 au 33049900094 Ex 33.05 Shampooings 33051000009 Ex 33.07 Désodorisants corporels et antisudoraux 33072000009 Ex 34.01 Papier, ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents, de toilette 34011100992 34.02 Agents de surface organiques (autres que les savons), préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 34.01 Du 34021110017 au 34029090090 Ex 35.05 Colles 35052030005 décrets et arrêtés N° 79 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 octobre 2018 Page 3301 N° de position Désignation des produits NDP Ex 44.10 Panneaux "Waferboards", et panneaux similaires, en bois 44101900039 Ouate de cellulose 48030010008 Ex 48.03 Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites "tissue", d'un poids, par pli, au mètre carré, n'excédant pas 25g 48030031009 Ex 48.04 Autres papiers et cartons dont la composition fibreuse totale est constituée par 80% au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, blanchis uniformément dans la masse 48043951007 Ex 48.18 Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains 48182010003 48182091008 48182099002 Ex 49.01 Livres parascolaires 49019900995 EX 63.05 Sacs et sachets d'emballage, de jute ou d'autres fibres textiles 63051090005 64.01 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires Du 64011000000 au 64019900081 64.02 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique Du 64021210001 au 64029998000 64.03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel Du 64031200004 au 64039998007 64.04 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles Du 64042010114 au 64042090092 64.05 Autres chaussures Du 64051000019 au 64059090002 Ex 70.09 Miroirs en verre non encadrés 70099100003 Ex 72.13 Fil machine en fer ou en aciers non alliés, de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm, du type utilisé pour armature pour béton, contenant en poids moins de 0,6% de carbone 72139110103 Ex 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage 72142000905 Ex 73.07 Accessoires de tuyauteries en fonte, fer ou acier 730723 730729 730793 730799 Ex 84.14 Compresseurs d'une capacité égale ou supérieure à 10m3 84148080401 Ex 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type « split system » (systèmes à éléments séparés) Du 84151010000 au 84151090900 Ex 84.18 Meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de prodouits, incorporant un équipement pour la production du froid 84185011008 84185019002 84185090007 Ex 84.28 Ascenseurs et monte-charge Du 84281020105 au 84281080905 EX 84.50 Machines à laver entièrement automatiques Du 84501111016 au 84501190902 Ex 84.65 Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations 846510 Ex 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire au plomb Du 85071020009 au 85072080009 Ex 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel) 87021011001 87021091003 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course Du 87031011019 au 87039000996 Page 3302 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 octobre 2018 N° 79 N° de position Désignation des produits NDP Ex 87.16 Supports de roues 87169090991 Ex 94.01 Sièges transformables en lits 94018000900 Ex 94.04 Matelas en matières plastiques 94042190008 Serviettes hygiéniques, en autres matières 96190071007 Couches pour bébés et produits similaires 96190081012 96190081090 Ex 96.19 Articles pour incontinents adultes pour un tour de taille supérieur à 50 cm 96190089118 96190089196 Art. 2 - Est ajouté à l'article 4 du décret n° 2004 1090 du 17 mai 2004 susvisé, un deuxième paragraphe libellé, comme suit : « Les services du ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, les services du ministère des finances ainsi que les services des douanes peuvent, dans le cadre des opérations de contrôle et de suivi, demander tous les documents ou pièces justificatives en relation avec l'activité de l'entreprise bénéficiaire du régime fiscal privilégié ». Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 septembre 2018. Pour Contreseing Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises Slim Feriani Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 2018, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés comportant des renseignements destinés à l'administration fiscale ou aux services du recouvrement de l'impôt sur supports magnétiques ou par les moyens électroniques fiables. Le ministre des finances, Vu la constitution, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre fiscal promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 200082 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment son article 58, tel que modifié et complété par l'article 66 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances 2017, Vu le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001, tel que modifié par le décret n° 2004-1021 du 26 avril 2004, Vu l'arrêté du ministre des finances du 7 février 2012, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques.